Accord d'entreprise "Accord sur la Réduction du Temps de Travail" chez INGEROP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGEROP et le syndicat CFDT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09222032556
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : INGEROP
Etablissement : 48498201200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

Accord sur la réduction du temps de travail

Entre :

L’UES Ingérop France, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président d’Ingérop, (18 Rue des 2 Gares - 92500 RUEIL MALMAISON),

Et :

L’organisation syndicale CFDT (7/9 rue Euryale-Dehaynin 75019 PARIS) représentative au sein du Groupe Ingérop France et représentée par Madame et Monsieur, Délégués Syndicaux Centraux de l’UES Ingérop France,

Préambule

L’UES INGEROP France et l’organisation syndicale CFDT ont entrepris des discussions en vue de moderniser, compléter et réviser l’accord de réduction du temps de travail, conclu le 14 juin 2002 et son avenant du 19 mars 2003.

Dans ce cadre, elles ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de l’UES, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Il vise également à préserver leur santé et leur sécurité, auxquelles les parties signataires sont particulièrement attachées.

Les stipulations du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et des accords de branche du 22 juin 1999 et du 1er avril 2014 ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.

Il est rappelé que dans le cadre de la bonne application de la convention collective, il sera porté une attention particulière à la bonne adéquation de la qualification de chaque salarié.

A cet égard, il est précisé que les modalités suivantes seront systématiquement appliquées, au 1er janvier de chaque année :

Pour les salariés cadres :

  1. a) Au-delà d’une durée maximale de deux ans en position 1, le salarié sera placé automatiquement au minimum en position 2.1 ;

  1. b) Au-delà d’une durée maximale de trois ans en position 2.1, ou cinq ans depuis la date d’entrée dans le Groupe INGEROP, le salarié sera placé au minimum en position 2.2.

Pour les salariés ETAM :

  1. a) Le salarié diplômé titulaire d’un BTS, d’un DUT ou d’un BUT (niveau III de la nomenclature de la convention collective) se verra appliquer à l’embauche au minimum la position 2.3.355 ;

  1. b) Au-delà de trois ans depuis la date d’entrée dans le Groupe INGEROP, le salarié sera placé au minimum en position 3.1.400.

    c) Au passage au statut cadre, le salarié initialement ETAM 3.3.500 sera placé au minimum en cadre position 2.1.115 ou 2.1.105 selon qu'il a ou qu'il n'a pas plus de 26 ans. Il est également précisé que la règle de passage automatique en position 2.2 après cinq ans depuis la date d’entrée dans le groupe, prévue ci-dessus pour les salariés cadres, ne sera pas applicable aux salariés ETAM promus cadres.

DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est renvoyé sur la définition du temps de travail dans le cas de l’astreinte, aux stipulations de l’accord d’entreprise du 24 mars 2015.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique, constituent des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant et sont rémunérées comme telles.

Il est renvoyé sur ce point aux stipulations de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2017 relatif aux heures supplémentaires et complémentaires.

HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL SUPERIEURS A 35 HEURES ET OCTROI DE JOURS DE REPOS EN CONTREPARTIE

Il est mis en place au sein de l’UES INGEROP France, un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par l’octroi de jours de repos (les jours de RTT appelés « JRTT » pour les modalités 1 & 2 du présent accord et les jours de repos supplémentaires appelés « JRS » pour les salariés relevant de la modalité 3 du présent accord), dans le cadre d’un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur l’année.

Le présent accord entend également consacrer le principe de la flexibilité induit par cette annualisation du temps de travail, conformément aux dispositions suivantes.

Sont ainsi concernés :

  • Tous les salariés ETAM ;

  • Tous les salariés cadres, non-membres du Comité de Direction (CODIR) ;

Les ingénieurs ou cadres membres du Comité de Direction Groupe (CODIR), ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail stipulée par le présent accord, dans la mesure où l’importance des responsabilités qui leur sont confiées et l’autonomie dont ils jouissent, impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Pour l’ensemble des modalités qui vont suivre, le nombre de JRTT et de JRS est calculé de la façon suivante (conformément à une logique d’acquisition et non forfaitaire), la période de référence étant l’année civile :

Nombre de JRTT ou JRS = (1) Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – (2) Nombre maximum de jours travaillés pendant l’année incluant la journée de solidarité.

Avec :

(1) Nombre théorique de jours travaillés dans l’année (Hors jours d’ancienneté) = 365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 ou 105 jours de repos hebdomadaire (samedi/dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés ;

(2) Nombre maximum de jours travaillés pendant l’année, sur la base d’une journée de travail dont le nombre d’heures est fixé pour les modalités 1 et 2, ou sur la base d’une journée de travail pour la modalité 3. Ce nombre est fixé dans les paragraphes 3.1 à 3.3 ci-dessous, selon les modalités concernées.

Le calcul pour la première année d’application de l’accord est donné en exemple ci-dessous :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

  • 7 jours fériés (sur jours ouvrés) incluant le lundi de pentecôte

  • 25 jours de congés

= 229

  • 214 ou 217 jours travaillés (hors journée de solidarité)

= 15 jours de JRTT pour les modalités 1 et 2

= 12 jours de JRS pour la modalité 3.

Il est précisé que :

  • le nombre minimum de JRTT ne peut être inférieur à 13 jours pour les modalités 1 et 2 ;

  • le nombre minimum de JRS ne peut être inférieur à 10 jours pour les modalités 3.

Les JRTT ou JRS sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail.

Les JRTT ou JRS constituant la contrepartie d’un temps de travail effectif, les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des JRTT ou JRS et entraînent une réduction strictement proportionnelle de ces jours.

Pour l’application de la clause ci-dessus, le nombre de JRTT ou JRS est arrondi au demi supérieur le cas échéant, en décembre.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié sera calculée au prorata temporis et le nombre de jours de JRTT sera calculé au prorata temporis du temps de travail effectif.

Enfin, en cas de départ en cours d’année, il est versé au salarié une indemnité compensatrice des JRTT ou JRS acquis et non pris.

3.1 Modalité 1 « Standard »

Cette modalité s’applique à l’ensemble des salariés ETAM et cadres concernés par le présent accord et ne relevant pas d’une autre modalité.

Le plafond horaire annuel travaillé est de 1.607 heures. A un rythme de 7,47 heures (7h28 minutes) par jour, cette organisation journalière du travail correspond à 214 jours travaillés maximum auxquels s’ajoute la journée de solidarité (1 jour de 7 heures).

L’horaire collectif pour les salariés relevant de cette modalité est fixé à 37,35 heures (soit 37h 21min) par semaine sur 5 jours, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sont compensées par l’attribution de JRTT et ce, afin d’assurer le maintien d’une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année de 35 heures, soit 1.607 heures par an, incluant la journée de solidarité.

Dans le cadre de la présente modalité, seules les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an sur la période de référence, à la demande préalable formalisée du supérieur hiérarchique, constituent des heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles.

Il est précisé que la valeur théorique de la journée de travail est fixée à 7,47 heures (37,35/5) et 3,74 heures (37,35/10) s’agissant d’une demi-journée travaillée.

3.2 Modalité 2 – Réalisation de missions

Cette modalité s’applique à l’ensemble des salariés cadres, dont la rémunération mensuelle brute est au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et supérieure à 115% du minimum conventionnel applicable.

Il est précisé que la rémunération mensuelle brute s’obtient en divisant par 13 la rémunération annuelle brute, hors prime vacances ou primes exceptionnelles.

La mise en œuvre de cette modalité implique la mise en place d’un forfait annuel en heures, subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci.

En aucun cas le refus de signature de l’avenant par le salarié ne peut conduire à un licenciement ou à une sanction.

Le plafond annuel de jours travaillés est fixé à 215 jours, incluant la journée de solidarité (214 jours de 7,8 heures et 1 jour de 7 heures).

Sur la base de ce plafond annuel de jours travaillés, l’horaire collectif pour les salariés relevant de cette modalité est identique à celui de la modalité 1. En complément, ces salariés peuvent être amenés à dépasser l’horaire habituel jusqu’à un plafond de 39 heures par semaine. La rémunération mensuelle des salariés n’est pas affectée par ces variations.

Dans le cadre de la présente modalité, seules les heures effectuées au-delà de 1.677 heures par an sur la période de référence, à la demande préalable formalisée du supérieur hiérarchique, constituent des heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles.

3.3 Modalité 3 – Réalisation de missions en autonomie complète

La présente modalité 3 de convention est applicable aux salariés cadres en position 3 de la convention collective, non-membres du Comité de Direction Groupe (CODIR), qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable aux modalités 1 et 2.

Leur rémunération mensuelle brute doit être supérieure à 120% du minimum conventionnel ou atteindre au moins 2 PMSS.

Il est précisé que la rémunération mensuelle brute s’obtient en divisant par 13 la rémunération annuelle brute, hors prime vacances ou primes exceptionnelles.

Ils doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en œuvre de cette modalité implique la mise en place d’un forfait annuel en jours, subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci.

En aucun cas le refus de signature de l’avenant par le salarié ne peut conduire à un licenciement ou à une sanction.

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence, incluant la journée de solidarité, jour d’ancienneté non compris.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du temps de travail.

Les salariés en forfait jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

3.4 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail des salariés placés en modalité 3

Les parties signataires ont entendu instituer les garanties suivantes, visant à assurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés relevant de la modalité 3, et le respect de leur santé.

L’employeur assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié relevant de la modalité 3, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Il appartient en parallèle au salarié concerné d’informer sa hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Afin de se conformer à ses obligations légales, l’employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié relevant de la modalité 3, à un entretien individuel.

Au cours de ces entretiens, sont évoqués notamment l’amplitude des journées de travail, la charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation vie privée-vie professionnelle et un suivi de la bonne prise des congés payés (CP) et JRS.

3.5 Cas particulier du personnel relevant des modalités 1 et 2 et détaché à l’extérieur

L'horaire de travail des salariés affectés sur des sites extérieurs n’appartenant pas à l’UES INGEROP France ou au Groupe INGEROP est déterminé en tenant compte des prestations auxquelles l’employeur s'est engagé.

La durée hebdomadaire du travail pourrait être supérieure à l'horaire collectif établi par le présent accord.

Dans ce cas le nombre de JRTT sera adapté en conséquence, de manière à respecter la moyenne annuelle de 35 heures de travail hebdomadaire pour la modalité 1 et les plafonds définis pour la modalité 2.

L'horaire retenu et le nombre de JRTT supplémentaires prévisionnel figurent sur l'ordre de mission du salarié préalablement à son détachement.

A défaut, des heures supplémentaires ou complémentaires, conformément aux stipulations de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2017 relatif aux heures supplémentaires et complémentaires, seront payées.

Amenagement du temps de travail

4.1 Fermeture sur la période de Noël – Jour de l’An

Suivant en cela la tendance générale de son environnement et de ses clients, et sauf raisons particulières de service préalablement validées par la direction du Groupe, les bureaux de l’UES INGEROP France sont fermés sur la période Noël - Jour de l'An, après information consultation des CSE concernés.

La cinquième semaine de congés payés est prioritairement utilisée sur cette période, les salariés étant toutefois autorisés, s'ils le souhaitent, à utiliser des JRTT ou JRS pour composer l'absence correspondante, dans la limite de 3 jours sur le mois de décembre.

4.2 Utilisation des JRTT ou JRS

Les jours dits « de pont » sont imputés prioritairement sur les JRTT ou JRS.

La détermination des ponts par la Direction se fait annuellement, après consultation du CSEC, au plus tard au cours du dernier trimestre de l’année civile précédente et en principe dans la limite de 3 jours de pont, sauf accord du CSEC, après discussions avec les élus, pour un nombre supérieur.

Pour favoriser efficacement une bonne discipline de chacun dans la prise de ses congés et de son temps de repos supplémentaire correspondant aux JRTT ou JRS, il est convenu que la prise des JRTT ou JRS se fait en principe à raison d'un jour par mois.

Il est précisé que la prise des JRTT ou JRS sous forme de demi-journées est autorisée.

Il n’est pas possible de poser plus de 3 JRTT ou JRS consécutifs.

Les JRTT ou JRS sont impérativement pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis.

Un email sera adressé par la Direction, au plus tard le 15 septembre de chaque année, indiquant que les JRTT ou les JRS ne peuvent pas être reportés au-delà du 31 décembre et doivent être posés avant cette date, ou transférés vers le CET, dont le fonctionnement est détaillé au paragraphe 6 du présent accord, dans la limite de 3 JRTT ou JRS par an. Cet email rappellera également le principe d’expiration des JCET.

En cas de sous-charge dans un département ou service ou en cas de mise en place de l’activité partielle, les JRTT ou JRS peuvent être utilisés prioritairement pendant ces périodes, selon des procédures à mettre au point au cas par cas, soit par les directions locales après consultation des CSE, soit par la direction du Groupe, après consultation du CSEC.

4.3 Temps partiel

i) Principe du temps partiel et de sa rémunération

Le salaire de base du salarié à temps partiel, incluant la prime d’ancienneté pour le personnel ETAM, est calculé au prorata de sa durée du travail.

ii) Mesures visant à favoriser le temps partiel et le temps plein choisis

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel et qui souhaitent occuper un emploi à temps plein, et les salariés à temps plein qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel dans la Société, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La demande du salarié est communiquée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce courrier, le salarié précise la durée du travail souhaitée et la date de mise en œuvre du nouvel horaire.

Le courrier doit être adressé au moins trois mois avant cette date. La Société répond à la demande du salarié dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la demande.

Cette demande ne peut être refusée que si la Société justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent, ou si elle démontre que le changement d'emploi demandé entraînerait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

En cas de refus motivé de la part de la Société d'accéder à la demande du salarié, ce refus ne peut constituer une cause de licenciement ou de sanction.

En cas d'acceptation de la demande du salarié par la Société, il est procédé au passage à temps plein ou à temps partiel, conformément aux dispositions légales en vigueur.

iii) Salariés relevant de la modalité 3 à temps réduit

Il est expressément rappelé que pour les salariés à temps réduit relevant de la modalité 3 du présent accord, l’employeur veille à ce que l’équivalent de travail des jours correspondant à un temps plein ne soit pas en réalité réalisé et concentré sur les jours d’activité du salarié à temps réduit.

Le salarié doit bénéficier réellement d’un temps réduit au prorata d’un temps complet.

4.4 Contrôle des temps

Au sein de l’UES INGEROP France, le temps de travail (exprimé en heures pour les modalités 1 et 2, et en jours pour les modalités 3, documenté par les feuilles de temps de travail, est saisi par le salarié sous le contrôle de la hiérarchie, laquelle convoquera à tout moment le collaborateur concerné en cas de difficultés constatées, concernant l’organisation du temps de travail de ce dernier.

4.5 Rappels sur le droit à la déconnexion des salariés

Les parties signataires confirment leur attachement à l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle des salariés en rappelant que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion qui s’exerce conformément à la charte annexée au règlement intérieur.

DONS DE JRTT OU JRS ENTRE SALARIES

Conformément à l’article L1225-65-1 du Code du Travail, l’UES Ingérop France autorise tout salarié, relevant des modalités 1 à 3 du présent accord, à donner, anonymement et sans contreparties, 3 JRTT ou JRS maximum à un autre salarié :

  • Soit parent d’un enfant gravement malade, c’est-à-dire un enfant dont il assume la charge, de moins de 20 ans et atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Soit proche aidant, c’est-à-dire aidant un proche en situation de handicap (au moins 80% d’incapacité permanente) ou d’un proche âgé et en perte d’autonomie ;

  • Soit confronté au décès d’un enfant de moins de 16 ans.

Le salarié bénéficiaire du don doit selon les cas, adresser un certificat médical ou un certificat de décès, permettant d’attester de sa situation.

Il conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif.

Ces périodes d'absence sont prises en compte pour déterminer les droits du salarié bénéficiaire liés à l'ancienneté.

Le don de JRTT ou de JRS s’effectue par journée complète. L’UES INGEROP France abondera les JRTT ou JRS d’une journée supplémentaire.

MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1 Conditions et limites de l’alimentation du CET

Il est institué, pour tout salarié relevant des modalités 1 à 3 du présent accord, un compte épargne temps (CET) personnel.

Le CET ne peut être alimenté que par des JRTT ou JRS.

Ce CET peut être alimenté chaque année, au 31 décembre, à hauteur d’un maximum de 3 JRTT ou JRS.

De sa propre initiative, le salarié peut basculer les JRTT ou JRS non-posés, à concurrence de 3 jours maximum, lors de la période annuelle d’alimentation du CET, ouverte du 1er au 31 décembre.

Un email sera adressé par la Direction, au plus tard le 1er décembre de chaque année, indiquant l’ouverture de la période d’alimentation du CET.

Une fois basculés, ces jours deviennent des jours CET, appelés « JCET ». Il est précisé que la bascule des JRTT en JCET sous forme de demi-journée n’est pas autorisée.

La limite des droits pouvant être placés dans le CET est de 9 JCET.

6.2 Modalités de gestion du CET

Les jours accumulés dans le CET doivent être utilisés dans une durée maximale de 36 mois à compter de leur transfert dans le CET, faute de quoi ils seront perdus.

Ces modalités seront rappelées chaque année par la Direction à l’ensemble des collaborateurs.

6.3 Conditions d’utilisation et liquidation du CET

Les salariés doivent, pour bénéficier de congés rémunérés par le biais du CET, faire valider par leur supérieur hiérarchique leur demande de prise de congé par la pose de ces jours dans l’outil dédié.

(« Mon Portail RH » à la signature du présent accord).

La pose des JCET est soumise aux mêmes règles de validation par le manager que les JRTT, les JRS ou les CP.

Les JCET ne sont pas soumis aux limitations d’utilisation s’appliquant aux JRTT et JRS et détaillés au 4.2.

Il est précisé que la prise des JCET sous forme de demi-journées est autorisée.

Il n’est pas possible de demander la consignation auprès d’un organisme tiers, de l’ensemble des droits convertis en unité monétaire.

En cas de départ de l’entreprise, si le CET est créditeur le cas échéant, une conversion en unité monétaire est effectuée et la somme en résultant versée à l’occasion du solde de tout compte.

La monétisation des jours épargnés au titre du CET s’effectue selon la formule de calcul suivante :

Somme due au salarié = Nbre de jours épargnés x Salaire journalier de référence*

* Salaire journalier de référence = SAB (1) / J (2)

(1) SAB = salaire annuel brut de base en vigueur au moment de la demande de liquidation, hors élément variable de rémunération (gratifications, primes, indemnités, bonus). En ce sens, il conviendra de tenir compte du 13ème mois et de la prime de vacances pour calculer le montant des droits épargnés.

(2) J = nombre de jours travaillés en moyenne dans l’année de référence.

A l’exception du départ de l’entreprise, aucune monétisation des droits épargnés sur le CET n’est possible.

6.4 Conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre

Il n’est pas possible de transférer son CET d’un employeur à l’autre, à l’exception des employeurs appartenant à l’UES INGEROP France.

Le transfert du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail.

CO-INVESTISSEMENT FORMATION

Le co-investissement formation, établi par l’accord de branche du 22 juin 1999, consiste à effectuer des actions de formation « qualifiante » pendant et hors le temps de travail, ayant pour objet un développement à caractère personnel et professionnel du salarié.

Sont exclues de ce dispositif les actions de formation, qu'elles soient internes ou externes, destinées à adapter, entretenir ou actualiser les compétences requises par les activités exercées par le salarié dans l'entreprise, donc prises sur le temps de travail.

L’entreprise paye le coût du stage et l’opération est réalisée en débitant le compte de JRTT et/ou JCET du salarié de la moitié de la durée de formation.

Le CET, s’il est créditeur, sera débité en priorité de JCET dans le cadre de ce dispositif. Le solde sera constitué de JRTT ou de JRS.

Entrent dans le cadre de formations pouvant donner lieu à co-investissement :

  • Les formations diplômantes ou homologuées par l'État,

  • Les formations validées par la Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi (CPNE) comme co-investissables,

  • Les formations validées sur saisine de la CPNE.

Le projet d'action de formation émane du salarié et est formalisé par un écrit.

Il requiert l’accord des deux parties.

DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2022 et se substitue à tout autre accord précédent relatif à la réduction du temps de travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires.

Les parties s’engagent à ouvrir immédiatement dans ce cas des négociations afin d’étudier les possibilités d’un nouvel accord.

SUIVI

Le présent accord fait l’objet d’un suivi lors des négociations annuelles obligatoires et lors de l’information consultation annuelle du CSEC sur la politique sociale de l’entreprise.

Les points suivants seront analysés :

  • Temps effectif de travail, volume d’heures supplémentaires effectuées,

  • Charge de travail des salariés ETAM et Cadres,

  • Evolution de l’emploi à temps partiel,

  • Egalité Homme-Femme,

  • Evolution mensuelle de la prise des RTT,

  • RTT non utilisés en fin d’année,

  • Alimentation du CET,

  • Evolution annuelle de la prise des JCET,

  • Sujets de formation ayant fait l’objet de co-investissement.

PUBLICITE

Le présent accord est déposé sur INGELINK (rubrique RH) et tenu à la disposition des collaborateurs des sociétés présentes au sein de l’UES Ingérop France.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en cinq exemplaires dont un pour l'information des collaborateurs. L'Entreprise procède auprès de la DREETS au dépôt de l’accord, via la plateforme Télé-accords dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion. Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord est déposé auprès de la CPPNI par courriel à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Conformément à l’article 4 de l’Accord National du 15 septembre 2005 portant création de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord est déposé par courriel à l’adresse suivante : OPNC@syntec.fr.

Un exemplaire est en outre remis à l’organisation syndicale signataire.

Fait en cinq exemplaires à Rueil, le 29 mars 2022.

Président d’Ingérop Déléguée syndicale centrale CFDT

Délégué syndical central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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