Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion du compteur reliquat" chez ATTIJARIWAFA BANK EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATTIJARIWAFA BANK EUROPE et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T07520020584
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : ATTIJARIWAFA BANK EUROPE
Etablissement : 48503118100244 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à l'aménagement et au décompte du temps de travail (2022-06-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD RELATIF

A LA GESTION DU COMPTEUR RELIQUAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Attijariwafa bank Europe, Société anonyme au capital de 46 640 180€ dont le Siège social : 6 rue Chauchat – 75009 Paris – Swift BCMAFRPP RCS PARIS 485 031 181 – code APE 6419Z – N° TVA : FR 47 485 031 181 00244

Représentée par --------------------------, en qualité d’Administrateur Directeur Général et M. ---------------------en qualité de Directeur des Ressources Humaines Europe.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein d’Attijariwafa bank Europe, représentées par leurs délégués syndicaux :

 C.F.D.T. : représentée par ------------------------------------------

 S.N.B. : représentée par ------------------------------------------

 C.F.T.C. : représentée par ------------------------------------------

 C.G.T : représentée par ------------------------------------------

 F.O. : représentée par ------------------------------------------

D’autre part.

Préambule

Attijariwafa bank Europe, d’un commun accord avec ses salariés en France a permis le report des congés non pris d’une année sur l’autre pour diverses raisons, ces jours seront appelés « jours de reliquats » dans le présent accord.

Par le passé, des mesures «correctrices» ont été mises en place par la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines en concertation avec les partenaires sociaux mais cela n’a pas permis de résorber les reliquats des congés de certains salariés.

Ce sujet devait être abordé dans le cadre des futures négociations avec les délégués syndicaux sur le temps de travail. Cependant, en raison d’un contexte actuel qui bouscule le calendrier social, la Direction Générale et les élus au sein du CSE ont décidé, d’un commun accord, de constituer un groupe de travail composé d’élus du CSE et des membres de la Direction Ressources Humaines lors du Comité Social Economique Extraordinaire du 03 avril 2020 afin de prendre les mesures qui permettront à très court terme de mettre fin à cet usage.

Contexte

En raison de la situation exceptionnelle actuelle et à ses conséquences, Attijariwafa bank Europe souhaite agir sur la transition économique dans cette période complexe que connait notre institution bancaire, la Direction Générale, la Direction Ressources Humaines et les représentants des Organisations syndicales qui sont également élus du personnel au sein du Comité Social Economique conviennent de créer un Compteur Reliquat.

Le dispositif du Compteur Reliquat concerne les jours acquis au 31 mai 2019 et non consommés, même s’ils ont été acquis sur les années antérieures.

Les autres congés ne sont pas concernés (exemple : congés en cours d’acquisition).

Le solde des congés payés acquis au 31 mai 2019 pourra être affecté au dispositif d’épargne retraite jusqu’au 31 mai 2020 (l’art.83, pour les salariés n’ayant pas déjà utilisé ce dispositif en 2020).

Important :

D’une part, le solde (reliquat) des jours devra impérativement être pris entre le 27 avril 2020 et le 31 octobre 2021 selon les modalités décrites dans cet accord.

Passé ce délai, les jours non pris seront définitivement perdus. La monétisation n’est pas envisagée dans ce dispositif.

Et d’autre part, le présent accord met fin et se substitue à l’ensemble des pratiques, usages, engagements unilatéraux et les accords atypiques ayant le même objet que les dispositions du présent accord en vigueur au sein d’Attijariwafa bank Europe en France.

  • Chapitre I - Champ d’application de l’accord 

Article 1.1 - Dispositif des congés payés à partir du 1er juin 2020

Conscient de l’importance de garantir à chaque salarié une visibilité quant à ses droits aux congés payés et dans le souci de clarifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties sont convenues de formaliser, dans le cadre du présent accord, les dispositions applicables en la matière et le sort du solde des congés «compteur trois».

Tout salarié a le droit et l'obligation de prendre ses congés annuels. A défaut, ceux-ci seront désormais définitivement perdus car ils ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre à partir des congés acquis au 1er juin 2020 et ils devront être soldés obligatoirement au plus tard 31 mai 2021.

Le collaborateur aura la possibilité également de déposer 5 jours de congés dans le cadre de son compte épargne retraite (Art.83).

Article 1.2 : Collaborateurs concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés qui ont un reliquat de congés qui figure sur la rubrique suivante du bulletin de paie : CONGES ACQUIS (CP2) et CONGES RELIQUATS (CP3).

Ces informations concernant les congés sont d’ores et déjà disponibles sur le Kiosque RH et un état récapitulatif a été transmis par le Directeur des Ressources Humaines à chaque responsable hiérarchique qui informera directement son collaborateur.

Le délai de prévenance du responsable hiérarchique va être réduit à 4 jours afin que le salarié puisse poser le maximum de jours pour les congés acquis (CP2) qui seront pris sur le mois d’avril 2020, de mai 2020.

Article 1.3 : Définition des Catégories d’effectifs

Les permanents actifs (CDI) et qui ont une date d’entrée antérieure au 31 mai 2019 sont soumis à ce dispositif qui permet aux collaborateurs de prendre des congés dit « reliquat ». Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à cette date, les règles légales sur la prise des jours de repos continuent de s’appliquer.

Les permanents absents (maladie, congés pour enfants, …) planifieront dès leur retour d’absence et au plus tard dans les 15 jours suivants leurs retours, les jours de reliquats conformément aux règles édictées dans le présent accord pour un solde au plus tard le 31 octobre 2021, sauf si la date de retour ne permet pas la liquidation de ces jours, ils seront dans ce cas soldés au 31 décembre 2021.

Les non-permanents (CDD et alternants) ne sont pas concernés par ce dispositif.

Article 1.4 : Création d’un compteur reliquat

La mise en place du compteur reliquat au sein d’Attijariwafa bank Europe permet le solde des jours accumulés et non pris dans le cadre des périodes de prises légales.

Ce dispositif obligatoire permettra dans cette période de situation exceptionnelle aux collaborateurs de prendre des congés plus importants qu’habituellement afin de liquider selon le nombre de jour de reliquat au plus tard le 31 octobre 2021 (cf. article 1.6).

Le compteur reliquat CP sera éphémère et limité dans le temps au sein d’Attijariwafa bank Europe, il comprendra uniquement les congés payés non pris au 31 mai 2020. Ces jours reliquats qui n’auront pas été liquidés au 31 octobre 2021 seront définitivement perdus sauf pour les permanents absents.

1.5 - Alimentation du compteur reliquat congés payés

Les jours affectés au compteur reliquat seront l’ensemble des congés acquis au 31 mai 2019 et qui figurent actuellement sur le Kiosque RH (CONGES ACQUIS + CONGES RELIQUATS).

Le nombre de jours qui alimente le compteur reliquat est exclusivement composé des jours de reports des soldes annuels précédents.

Il n’y aura pas d’alimentation complémentaire au dispositif de compteur reliquat, par le salarié ni d’abondement par l’employeur.

Article 1.6 - Système de prise des jours de reliquats (liquidation en temps) selon la catégorie d’effectif d’appartenance au jour de la signature de l’accord

Les permanents actifs et les permanents absents (selon le cas de figure pour les seconds) devront dès le 27 avril et jusqu’au 4 mai 2020, planifier la prise des « congés du compteur reliquat » dans le kiosque RH qui pourront être pris dès la signature de cet accord.

Le responsable hiérarchique doit valider les congés entre le 9 mai et le 11 mai 2020 dans le kiosque RH.

En cas de désaccord, un arbitrage pourra être sollicité par le collaborateur et/ou le responsable hiérarchique auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Dans le cas où le collaborateur ne planifie pas les jours de reliquat dans les délais précisés au premier paragraphe, il y aura une planification par le responsable hiérarchique.

La liquidation de ces jours de « Compteur Reliquat » se fera selon l’année d’acquisition :

  1. La liquidation des jours de congés acquis (CP2) sur la période de Juin 2018 à Mai 2019 doit se faire avant le 31 mai 2020,

2 options :

  • Prise de jours de congé

  • Alimentation du compte épargne retraite (C.E.R) avant le 15 mai 2020 : Ce dispositif offre la faculté aux salariés, dans les conditions du contrat, de verser des cotisations individuelles et facultatives déductibles de leur revenu net global (soit 5 jours de congés payés), selon la législation en vigueur. Ce dispositif est accessible aux salariés n’ayant pas déjà eu recours à l’alimentation du C.E.R cette année.

  1. La liquidation des jours des congés reliquats (CP3) sur les périodes antérieures doit se faire avant le 31 octobre 2021 au plus tard selon le nombre de jours de congés reliquats,

La prise de ces congés « compteur reliquat » est une obligation et la répartition ci-dessous devra être respectée :

- Collaborateurs ayant un compteur inférieur à 10 jours = liquidation avant le 31/05/2020

- Collaborateurs ayant un compteur entre 10 et 20 jours = liquidation avant le 30/09/2020

- Collaborateurs ayant un compteur entre 20 et 40 jours = liquidation avant le 31/12/2020

- Collaborateurs ayant un compteur supérieur à 40 jours = liquidation avant le 31/10/2021

Dans tous les cas de figure, les jours « compteur reliquat » ne pourront pas être pris au-delà du 31 octobre 2021.

La liquidation se fera en UNIQUEMENT EN TEMPS et il n’y aura aucune monétisation pendant cette période.

Les jours non pris seront automatiquement perdus.

Article 1.7 - Procédure

L’alimentation du «compteur reliquat» par des jours de congés s’effectue sur les compteurs arrêtés au 31 mai 2019 qui sont indiqués dans le kiosque RH.

Les collaborateurs doivent contacter leur responsable hiérarchique afin de planifier la prise de ses congés reliquats avant le 4 mai 2020.

Les responsables hiérarchiques devront valider au plus tard le 11 mai 2020, les jours planifiés avec leurs collaborateurs dans le Kiosque RH.

  • Chapitre II – Information du Collaborateur  

Dès signature et dépôt du présent accord, les collaborateurs seront informés par voie d’affichage de son entrée en vigueur.

Les modalités pour pouvoir poser les congés feront l’objet d’une note interne transmise par la Direction des Ressources Humaines. Les collaborateurs qui disposent de congés reliquats ou acquis, sont également informés individuellement via le kiosque RH du solde de leurs compteurs ainsi que sur le bulletin de paie.

  • Chapitre III – Situation du salarié pendant et après le congé reliquat

Article 3.1: Situation et Rémunération

Les collaborateurs utilisant le «compteur reliquat» sont en situation de suspension de contrat de travail, pour motif de congés payés. A leur retour, il retrouve un emploi équivalent.

De ce fait, ils ne pourront pas exercer leurs fonctions et ne devront également pas être sollicités par l’entreprise, le responsable hiérarchique «direct» ou «indirect» ou mêmes les collègues.

Il relève de la responsabilité du collaborateur de mettre un message d’absence sur sa messagerie et d’indiquer le ou les interlocuteur(s) qui prennent le relais et qui ont été identifiés conjointement avec son responsable hiérarchique comme back-up.

Ce dernier point n’est pas une recommandation mais une OBLIGATION et elle s’inscrit dans le cadre du droit à la déconnexion.

Pendant son absence, le salarié sera indemnisé mensuellement sur la base de la rémunération perçue au moment du départ. Cette indemnité est calculée selon les règles du maintien du salaire appliquée dans le cadre de l’indemnisation des congés payés.

Le salarié bénéficiera du maintien du régime frais de santé, de la garantie incapacité/invalidité-décès dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

  • Chapitre IV – Suivi de l’application de l’Accord

Un comité composé du Directeur des Ressources Humaines et des Délégués Syndicaux signataires se réunira au premier jour ouvré de chaque mois pour suivre l’application de cet accord et examinera les demandes exceptionnelles.

  • Chapitre V– Mentions légales

Article 5.1: Durée de l’accord :

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès sa signature et l’information via la note du Directeur des Ressources Humaines et cesseront de produire tout effet le 31 décembre 2021.

Article 5.2: Révision de l’accord :

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier au regard de l’évolution de la situation exceptionnelle liée à sa mise en œuvre.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée/ ou par courrier électronique durant cette période de confinement mise en place par le gouvernement.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 5.3: Notification :

Conformément à l’article L.2231-5 du Code de Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.

Article 5.4 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord d’entreprise sera également transmis à l’adresse électronique à la Commission Paritaire de négociation et d’interprétation crée au niveau de la banche de la Banque.

Le présent accord collectif d'entreprise sera déposé sur la plateforme en ligne Télé-Accords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Paris.

Fait à Paris, le 22 avril 2020, en 8 exemplaires dont un pour chaque partie

L’employeur :

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Administrateur Directeur Général

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Directeur des Ressources Humaines Europe

Les représentants syndicaux :

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Délégué syndical « CFDT »

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Délégué syndical « SNB »

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Délégué syndical « CFTC»

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Délégué syndical « CGT»

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Délégué syndical « FO»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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