Accord d'entreprise "Accord établissant la prime sur le partage de la valeur en 2022, la prise en charge des frais de transports, ainsi qu'une augmentation de salaire" chez ATTIJARIWAFA BANK EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATTIJARIWAFA BANK EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et Autre et CFDT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et Autre et CFDT

Numero : T07522049795
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATTIJARIWAFA BANK EUROPE
Etablissement : 48503118100244 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD ETABLISSANT LA PRIME SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2022, LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS, AINSI QU’UNE AUGMENTATION SALARIALE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Attijariwafa bank Europe, Société anonyme au capital de 61 640 180€ dont le Siège social : 6 rue Chauchat – 75009 Paris – Swift BCMAFRPP RCS PARIS 485 031 181 – code APE 6419Z – N° TVA : FR 47 485 031 181 00244.

Représentée par ----------------------------------, en qualité d’Administrateur Directeur Général et ----------------en qualité de Directeur des Ressources Humaines Europe.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein d’Attijariwafa bank Europe, représentées par leurs délégués syndicaux :

C.F.D.T. : représentée par -----------------------------------

C.F.T.C. : représentée par -----------------------------------

C.G.T. : représentée par -----------------------------------

F.O. : représentée par -----------------------------------

S.N.B. : représentée par -----------------------------------

D’autre part.

Préambule

Attijariwafa bank Europe en partenariat avec les délégués syndicaux a souhaité valoriser le travail des salariés dans une situation d’inflation en 2022 en participant au versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) versée en 2022 ainsi qu’à une prise en charge plus importante des frais de transports domicile – travail entrant en vigueur au 1er janvier 2023.

Attijariwafa bank Europe a par ailleurs consenti à une revalorisation salariale pour une partie de ses salariés à compter du 1er janvier 2023.

Contexte

Les différents dispositifs cités dans le cadre de cet accord sont issus de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et répondent aux conditions d’exonération liées aux charges sociales et fiscales pour ceux qui y sont éligibles.

Des réunions ont été tenues successivement le 07 octobre 2022, le 11 octobre 2022, et le 27 octobre 2022 entre l’entreprise et les délégués syndicaux désignés ci-dessus.

Lors de la dernière réunion du 8 décembre 2022, et après débat, le présent accord dans les termes qui suivent a abouti à un accord d’entreprise.

Article 1 – Champ d’application de l’accord 

Pour la prime sur le partage de la valeur :

Les salariés embauchés avant le 1er septembre 2022 et liés à l’entreprise par des contrats à durée indéterminée ou déterminée incluant les alternants (contrat d’apprentissage ou professionnalisation).

Les intérimaires, dans les mêmes conditions bénéficient du dispositif de la prime de partage de la valeur (PPV) qui sera versée par l’entreprise de travail temporaire, selon les conditions et les modalités fixées par cet accord.

Pour la prise en charge du titre restaurant et des frais de transport domicile – Travail au 1er janvier 2023:

Il s’agit de l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté et selon les règles conventionnelles déjà en vigueur pour en bénéficier.

Pour la revalorisation salariale au 1er janvier 2023 :

Il s’agit des salariés ayant une ancienneté d’un an au 31/12/2022 et embauchés sous contrat à durée indéterminée.

Les salariés bénéficiaires de cette mesure sont ceux ayant une rémunération annuelle brute fixe inférieure ou égale à 85 000 € (quatre-vingt-cinq mille euros). Les salariés ayant une rémunération supérieure à 85 000€ (quatre-vingt-cinq mille euros) ne bénéficient pas de cette mesure.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord instaure des dispositions légales liées aux mesures que peut prendre Attijariwafa bank Europe en concertation avec les partenaires sociaux, qui concernent la prime de partage de la valeur, l’évolution de la prise en charge des frais de transports publics et du titre restaurant à partir de Janvier 2023, et la mise en place d’une revalorisation salariale applicable à partir du 1er janvier 2023.

Aucune reconduction pour l’avenir de ces différentes mesures n’est automatiquement engagée en dehors des dates précisées à l’article 11 du présent accord.

Les effets du présent accord n’ont pas vocation à perdurer car il est soumis au renvoi des dispositions légales qui sont actuellement en vigueur.

Article 3 – Les critères de la modulation de la prime de partage de la valeur

  • Article 3.1 : Modulation de la prime de partage de la valeur selon l’ancienneté

Les bénéficiaires de la prime de partage de la valeur ajoutée devront avoir une ancienneté qui sera de 3 mois minimum au 30 novembre 2022.

  • Article 3.2 : Modulation de la prime de partage de la valeur selon la rémunération

Comme précisé par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10/10/2022, « Il convient d’apprécier la rémunération reconstituée perçue par le salarié les 12 derniers mois précédant celui du versement de la prime (aucune majoration à aucun titre que ceux soit ne peux être pris en compte, par exemple : les heures supplémentaires, les heures complémentaires, …). Si cette période porte sur deux années civiles. Il convient alors de prendre en compte la rémunération perçue au cours de chacune des deux années. Par tolérance, lorsque le franchissement du plafond de rémunération de 3 SMIC annuels résulte du versement, postérieur à la décision d’attribution de la prime, d’éléments de rémunération dont le montant ne pouvait être pris en compte lors de cette décision d’attribution, le plafond sera considéré comme respecté ».

Il en résulte une différence opérée entre deux catégories de personnel :

  • Ceux ayant un salaire annuel fixe brut inférieur à 3 SMIC annuels et pour lesquels une prime de partage de la valeur d’un montant de 1 000€ bruts (mille euros) sera attribuée.

  • Ceux ayant un salaire annuel fixe brut supérieur à 3 SMIC annuels et pour lesquels une prime de partage de la valeur d’un montant de 800€ bruts (huit-cent euros) sera attribuée.

  • Article 3.3 : Modulation de la prime de partage de la valeur selon la durée du travail

Le montant de la prime de partage de la valeur sera proratisé selon la durée du travail du bénéficiaire. Il est ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel.

  • Article 3.4 : Modulation de la prime de partage de la valeur selon le temps de présence effectif

Le montant de la prime est dû pour les bénéficiaires présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Le montant de la prime est réduit si le bénéficiaire a été absent au cours de la période de référence (précisée ci-dessus). L’absence pour tout arrêt de travail, qu’il soit lié à une maladie de droit commun, à un accident de travail ou à une maladie professionnelle entrainera une réduction de la prime de partage de la valeur au prorata de la durée de cette absence.

Sont considérés par la Loi uniquement comme présents, les salarié(e)s étant en congé de maternité, d’adoption, parental d’éducation (temps plein ou partiel), pour enfant malade, de présence parentale et également les congés payés et les événements familiaux.

Les absences liées aux mandats électifs ou désignatifs ou pour formation dans le cadre de ces mandats sont considérées comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Le montant de la prime

Attijariwafa bank Europe versera dans sa totalité la prime de partage de la valeur, pour les salariés bénéficiaires, ayant une ancienneté de 3 mois au 30 novembre 2022.

  • 1 000 € (mille euros) pour un salaire brut et fixe inférieur à 3 fois le SMIC annuel soit 60 442.20 € au 1er août 2022 pour 35 heures hebdomadaires.

  • 800 € (huit cent euros) pour un salaire brut et fixe supérieur à 3 fois le SMIC annuel soit 60 442.20 € au 1er août 2022 pour 35 heures hebdomadaires.

Les critères mentionnés par les articles 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 permettront que la prime soit modulée en cumulant l’ancienneté, le niveau de salaire annuel brut, la durée du travail et le temps de présence effectif.

Article 5 – Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée à chaque salarié bénéficiaire, en une seule fois, sur le bulletin de salaire du mois de Décembre 2022.

Le paiement aux salariés intérimaires sera réalisé via leur société de travail temporaire en fonction des règles de paie propres à celles-ci.

Article 6 – Régime fiscal et social de la prime sur le partage de la valeur ajoutée

La prime de partage de la valeur versée aux salariés dont la rémunération brute et fixe est inférieure à 3 SMIC (au prorata de la durée du travail pour les salariés à temps partiel) est exonérée de toutes cotisations et contributions légales ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu conformément à la réglementation en vigueur.

La prime de partage de la valeur versée aux salariés dont la rémunération brute et fixe est égale ou supérieure à 3 SMIC est quant à elle exonérée des cotisations sociales salariales et patronales, mais reste soumise à la CSG/CRDS, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les salariés concernés, les montants individuels de la prime de la valeur correspondent à des sommes brutes, avant prélèvement de la CSG/CRDS et avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Article 7 – Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur qui sera versée ne se substitue pas à aucun des éléments de rémunération qui sont versés au sein de la Banque, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur.

Elle ne se substitue pas à aucun des éléments de rémunération versés par Attijariwafa bank Europe ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 8 – Prise en charge des frais de transports publics travail/domicile

Depuis la promulgation de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, le seuil d’exonération de la prise en charge des frais de transports est légalement porté à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics.

Cette augmentation de 25 % des seuils d'exonération concerne les années 2022 et 2023 et ne modifie pas le seuil obligatoire de prise en charge qui demeure à 50 % du coût de l’abonnement aux transports publics des salariés. 

Par conséquent, Attijariwafa bank Europe prendra en charge à hauteur de 75% le coût de l’abonnement aux transports publics pour l’année 2023.

Article 9 – Participation employeur au titre restaurant

Le titre restaurant au sein d’Attijariwafa bank Europe a une valeur faciale de 10€ au 31 décembre 2022. La part de cotisation de l’employeur est de 5,33 euros.

Au 1er janvier 2023, la part employeur passera à 5,92 euros, (Seuil maximum d’exonération des cotisations patronales) ce qui représente un gain moyen de 12 euros par mois.

A cette mesure, Attijariwafa bank Europe, s’engage à s’aligner sur le résultat du projet de loi en vigueur sur le sujet.

Article 10 – Enveloppe complémentaire des salaires (hors PPV)

Attijariwafa bank Europe appliquera exceptionnellement et par anticipation des NAO (négociation annuelle obligatoire 2023) une enveloppe complémentaire de revalorisation salariale de 4% de la masse salariale de la population éligible identifiée à l’article 1 paragraphe 3 du présent accord.

Une enveloppe exceptionnelle dont le montant s’élève à 348 444,13 € eu égard à l’assiette de salaire des éligibles.

Cette enveloppe étant une anticipation de l’inflation subie en 2022, elle servira de base à la NAO 2023.

Les modalités de répartition de l’enveloppe complémentaire des salaires sont les suivantes pour les salariés ayant une année d’ancienneté :

Les salariés dont le salaire annuel fixe brut est inférieur ou égal à 30 000 euros (trente-mille euros), à la date de signature du présent accord, et ayant un an d’ancienneté au 31/12/2022 bénéficieront d’une augmentation annuelle de 1200 euros (mille deux cents euros) bruts au 1er janvier 2023, pour l’année 2023.

Pour les salariés ayant un salaire annuel fixe supérieur à 30 000 euros bruts, et inférieur à 85 000 euros bruts, à la date de signature du présent accord, ayant un an d’ancienneté au 31/12/2022, leur salaire annuel fixe brut sera augmenté de 4% au 1er janvier 2023, pour l’année 2023.

Avec les mêmes conditions d’ancienneté, pour les salariés dont le salaire fixe annuel brut est inférieur ou égal à 37 500 euros (trente-sept-mille cinq cent euros), à la date de signature du présent accord, une augmentation de salaire annuelle brute forfaitaire sera ainsi appliquée dès l’entrée en vigueur de l’accord NAO 2023 selon les modalités suivantes avec effet rétroactif au 1er janvier 2023:

  • Pour ceux ayant un salaire annuel fixe brut inférieur ou égal à 30 000 euros (trente mille euros), il s’agira d’une augmentation de salaire annuelle fixe brute de 300 euros.

Exemple :

  • Un collaborateur ayant un salaire annuel fixe brut de 25 500 euros, bénéficiera d’une augmentation annuelle de 1200 euros bruts au 1er janvier 2023, au lieu de 1020 euros bruts qui représentent normalement 4% de son salaire annuel fixe brut.

  • A l’entrée en vigueur de la NAO 2023, ce collaborateur bénéficiera d’un reliquat de 300 euros bruts annuels fixe afin de lui garantir une augmentation minimale annuelle fixe de 1500 euros bruts.

  • Pour les salariés dont le salaire fixe annuel brut est supérieur à 30 000 euros (trente mille euros) et inférieur à 37 500 euros (trente-sept-mille cinq cent euros), il s’agira d’une augmentation de salaire annuelle fixe qui portera l’augmentation globale prévue dans cet article à 1500 euros bruts annuels.

Exemple :

  • Un collaborateur ayant un salaire annuel fixe brut de 32 000 euros, bénéficiera d’une augmentation annuelle de 4% au 1er janvier 2023, soit 1280 euros bruts.

  • A l’entrée en vigueur de la NAO 2023, ce collaborateur bénéficiera d’un reliquat de 220 euros annuels fixes brut.

Cette mesure est un budget déjà acquis dans le cadre de la négociation NAO 2023.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sauf la mesure relative au titre restaurant.

Il cessera de produire tout effet :

  • Prime de partage de la valeur : le 31/12/2022.

  • Seuil de la prise en charge frais de transports publics : le 31/12/2023.

  • Enveloppe complémentaire des salaires (hors PPV) : 31/12/2023

Article 12 - Notification :

Conformément à l’article L.2231-5 du Code de Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.

Article 13 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord, sera déposé à l’initiative de la Direction, sur la plateforme en ligne Télé-Accords qui transmet ensuite à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS). Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Paris. Une copie de l’accusé de dépôt en ligne auprès de la DRIEETS sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Paris, le 8 décembre 2022, en 8 exemplaires dont un pour chaque partie.

L’employeur :

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Administrateur Directeur Général

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Directeur des Ressources Humaines Europe

Les Délégués syndicaux :

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Délégué syndical « CFDT » Délégué syndical « CGT»

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Délégué syndical « SNB » Délégué syndical « CFTC»

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Délégué syndical « FO»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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