Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE INDIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE INDIGO et le syndicat CFDT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09220016634
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE INDIGO
Etablissement : 48504909200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La société INDIGO TM , Société par actions simplifiée au capital de 500 000 € dont le siège social est sis 18 rue Trézel 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro

485 049 092 ; représentée par Monsieur XXX XXXX, Président,

d’une part,

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par la Déléguée syndicale,

d’autre part,

Préambule

La fusion des filiales nous a conduit à envisager une réorganisation de notre aménagement du temps de travail afin d’harmoniser l’organisation du temps de travail entre toutes les sociétés du Groupe.

Outre, les modalités d’organisation du temps de travail prévues par la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, la Société a souhaité mettre en place pour ses salariés un forfait en heures répondant aux contraintes opérationnelles de notre activité.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

Article 1 : 35 heures hebdomadaires ou moins

1.1 Salariés concernés

Les salariés intégrés dans un service ou une équipe et disposant d'une autonomie limitée dans l'accomplissement de leur fonction ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.

Cette modalité s'applique aux Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise.

1.2 Temps de travail

Les salariés concernés doivent réaliser 35 heures de travail effectif par semaine, conformément à l'horaire collectif qui leur est applicable ou aux horaires prévus. Par définition, ces salariés ne bénéficient pas de JRTT.

Article 2 : Aménagement du temps de travail sur l'année – 38h30

2.1 Salariés concernés

Les salariés intégrés dans un service et disposant d'une autonomie limitée dans l'accomplissement de leur fonction, mais dont la durée du travail effectif ne peut pas être limitée à 35 heures hebdomadaires, ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 38h30.

Sont également concernés les Agents de maîtrise et Cadres qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini.

2.2 Temps de travail et JRTT

La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 38h30 par semaine, soit 166,84 heures par mois, la période de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

  1. Temps de travail

Les salariés concernés doivent réaliser 38h30 de travail effectif par semaine.

  1. Nombre et acquisition des JRTT

En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail de 38 h 30 au lieu de 35h, les salariés concernés bénéficient, d’une part, d’une majoration de 25% de leur taux horaire à hauteur de 2h30 par semaine travaillée, d’autre part de 12 JRTT maximum par an (repos compensateur).

Les salariés embauchés ou partant en cours d'année bénéficient d'un nombre de JRTT calculés au prorata temporis de leur date d'entrée ou de sortie de la Société, par mois complet passé dans l'entreprise.

Ces JRTT s'ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

Les JRTT s'acquièrent mensuellement, à raison d'un JRTT acquis par mois complet travaillé, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Chaque journée ou demi-journée d'absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congé sans solde, absence injustifiée, …), donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT attribués en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail fixée à 38h30.

  1. Prise des JRTT

Le nombre de JRTT fixés à l'initiative du salarié est de 6 jours par an, les autres JRTT étant fixés à l'initiative de l'employeur.

Les JRTT ne peuvent être pris qu'à compter du mois suivant leur acquisition, par demi-journée ou journée entière, à l’exception des JRTT acquis en décembre qui devront être pris dès le mois d’acquisition.

Aucune anticipation n'est possible, à l'exception des JRTT fixés par l'employeur.

Le salarié concerné doit faire sa demande de JRTT avec l’accord de son responsable en fonction des contraintes du projet auquel il est affecté.

En l'absence de réponse du responsable, dans des délais raisonnables, l'accord est réputé tacite.

La période de prise des JRTT acquis au titre de l'année N court du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. Au 31 décembre, ces JRTT doivent être définitivement soldés. Si, malgré les relances écrites de l'employeur, ils ne sont pas soldés à cette date, ils sont perdus.

Article 3 – Dispositions finales

3.1 Durée de l’accord – dénonciation – révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

3.2 Notification et formalités de dépôt et de publicité

Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Au terme du délai d’opposition il sera, conformément aux exigences légales, déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE de Nanterre en deux exemplaires, dont un électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre en un exemplaire. Ce dépôt sera effectué conformément à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Levallois Perret, le 13 février 2020

En quatre exemplaires originaux

Pour la Direction Pour l'organisation syndicale représentative CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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