Accord d'entreprise "ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT" chez CRYSTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRYSTAL et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04220003006
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : CRYSTAL
Etablissement : 48511501800015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D ACCORD NAO (2021-09-07) PROTOCOLE D ACCORD NAO (2022-08-31) AVENANT NAO CRYSTAL (2022-09-13) PROTOCOLE D ACCORD NAO (2023-09-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CRYSTAL, SAS au capital de 8 000 €, inscrite au R.C.S. de Roanne, sous le numéro 485 115 018, dont le siège social est situé Parc d’activité des Jacquins 12590 NEULISE, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Industriel

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

XXX Déléguée syndicale FO

XXX, Délégué syndical CGT

D’autre part,

Il est convenu le présent accord de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Cet accord, qui vient exposer les périodes et critères de versement de cette prime, répond aux engagements fixés dans l’accord de NAO du 17 septembre 2019, aménagés au regard des dispositions légales prises depuis lors.

PREAMBULE :

La crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle rencontrée par la planète et la nation française a conduit le gouvernement par le biais de l'ordonnance n° 2020-85 du 1er avril 2020 à modifier et compléter les modalités et critères de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat définie à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

Ces nouvelles modalités visent à récompenser les efforts produits par les salariés dont les conditions de travail se trouvent impactées du fait de l'épidémie de covit-19.

C'est dans ce contexte que les parties signataires ont souhaité prendre en considération ces nouveaux critères de détermination de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, sur la base des modalités suivantes.

Article 1. Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Peuvent prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Les salariés détenteurs d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein, ayant perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Ce plafond étant proratisé en fonction de la durée contractuelle de chaque salarié, et de son temps de travail au cours de la période de référence.

Article 2. Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera attribuée en fonction de différents critères

Article 2.1 Critères liés à la durée de travail et au temps de présence effectif

Le montant de la prime s’élève à 167,00 € au maximum pour chaque salarié, le cas échéant proratisée en fonction de sa durée contractuelle de travail et de sa durée de présence effective lors des 12 mois précédant son versement.

Le montant de la prime sera déterminé pour chaque salarié selon les modalités suivantes :

  • La prime sera versée en totalité pour les salariés travaillant à temps plein et présents effectivement pendant la totalité de la période considérée ;

  • La prime sera de 83,50 € pour les salariés travaillant à temps plein et présents effectivement pendant au moins 6 mois sur la période considérée ;

  • Elle sera proratisée pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à un temps plein.

Les personnes ayant été absentes plus de 6 mois de la période auront une prime correspondant à 5 €.

Les périodes correspondant aux congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, congés d’adoption, congés d’éducation des enfants (congé parental d’éducation, congés pour maladie d’un enfant), congés acquis pour don de jours de repos, s’apparentent à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime.

Article 2.2 Critères liés aux conditions de travail en rapport avec l’épidémie Covid-19

Afin de tenir compte des difficultés de travail liées à l’épidémie Covid-19, il est octroyé aux salariés dont les activités les conduisent à travailler hors milieu confiné :

-16€ net /jour travaillé pour ceux venant travailler sur le site de production de Neulise du 23 mars 2020 au 10 mai 2020.

Article 3. Dates de versement de la prime

La part de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 2.1 sera versée en 1 fois aux bénéficiaires avec les bulletins de paie du mois de janvier.

La part de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 2.2 sera versée chaque mois à compter du mois d’avril 2020, et au plus tard jusqu’au terme de la période de confinement décidé par l’administration sans pouvoir excéder le 31 août 2020.

En tout état de cause, les montants cumulés des parts de prime correspondant aux articles 2.1 et 2.2 ne pourront excéder 1000 € pour un bénéficiaire.

Article 4. Durée et effet de la présente décision

Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord aura pour terme le 31 aout 2020.

Il fera l’objet d’un dépôt à la Direccte selon les modalités prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ).

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au CSE.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Neulise, le 21 avril 2020, en 6 exemplaires (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités de dépôt).

XXX Déléguée syndicale FO Pour la société CRYSTAL

XXX, Délégué syndical CGT XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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