Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA POSSIBLILITE DE RECOURIR AU CDD EN VUE DE LA REALISATION D'UN OBJET DEFINI" chez TENERRDIS - TECHNOLOGIES ENERGIES NOUVELLS ENERGIES RENOUVELABLES RHONE ALPES DROME ISERE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TENERRDIS - TECHNOLOGIES ENERGIES NOUVELLS ENERGIES RENOUVELABLES RHONE ALPES DROME ISERE SAVOIE et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008929
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : TENERRDIS
Etablissement : 48519705700030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA POSSIBILITE DE RECOURIR AU CDD EN VUE DE LA REALISATION D’UN OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Association TENERRDIS – Technologies Energies Nouvelles Energies Renouvelables Rhône-Alpes Drôme Isère Savoie Pôle de compétitivité en nouvelles technologies

Numéro SIRET : 485 197 057 00030

Dont le siège social est situé à POLYTEC, 19 rue des Berges, 38024 GRENOBLE CEDEX 1

représentée par

D’une part,

ET

Les élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en application de l’art. L. 2232-23-1 2° du Code du travail

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Pôle de compétitivité de la transition énergétique, Tenerrdis favorise la croissance d’activité durable et la création d’emplois pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l’énergie. Tenerrdis regroupe 244 adhérents à fin 2020 et mobilise l’ensemble des acteurs (entreprises, organismes de recherche et d’enseignement, collectivités…) pour faire émerger, développer et promouvoir des solutions innovantes pour un monde bas carbone.

Dans ce sens, Tenerrdis souhaite associer le personnel dans sa réflexion sur la mise en place du recours possible au Contrat à Durée Déterminée (CDD) à objet défini en application du 6° de l’article L. 1242-2 du Code du travail afin de répondre au mieux aux embauches prévues dans le cadre des projets de collaboration par nature temporaire et pour lesquelles les cas de recours de droit commun aux CDD ne sont pas adaptés.

Par ailleurs, l'organisation des missions s’effectue le plus souvent dans le cadre de partenariats avec des universités, des entreprises ou d’autres associations, françaises ou internationales. Ces partenariats ont une durée limitée.

C’est pourquoi, l’Association TENERRDIS a décidé de conclure un projet d’accord permettant à l’avenir l’embauche d’ingénieurs et cadres en CDD à objet défini.

Le présent accord est donc conclu en application de l’article L. 1242-2 6° du Code du travail. Il est conclu selon les modalités introduites par la Loi de ratification du 29 mars 2018 dans le cadre d’une entreprise dépourvue de délégué syndical et ayant un Comité Social et Economique dans une entreprise de moins de 50 salariés.

Article 1. Champ d’application – Catégories de salariés visées

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’Association TENERRDIS appartenant à la catégorie professionnelle des Ingénieurs et Cadres, à l’exception des cadres dirigeants et des mandataires sociaux.

Ainsi, relèvent des dispositions du présent accord, les salariés classés au minimum en positon 1, indice 60 de la classification conventionnelle (Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie, code IDCC 650).

Article 2. Nécessites économiques auxquelles le cdd à objet défini est susceptible d’apporter une réponse adaptée

Le CDD à objet défini permet de mieux répondre aux missions et projets collaboratifs conduits par L’Association TENERRDIS ou ceux dans lesquels l’association est impliquée, permettant de soutenir le développement des entreprises innovantes ou leur investissement en recherche et développement.

En effet, ce type de contrat est conclu pour la réalisation de missions spécifiques pour lesquelles les contrats de travail à durée déterminée classiques ne sont pas adaptés tant sur les motifs de recours que sur les durées autorisées et pour lesquelles L’Association TENERRDIS ne peut pas s’engager de manière pérenne compte-tenu du caractère temporaire par nature de ces projets ou mission, en particulier dans le cadre de la transition énergétique, domaine particulièrement évolutif, pouvant mobiliser des ressources de profil et compétences variables, en fonction des sujets.

En recourant aux CDD à objet défini, l’Association TENERRDIS entend favoriser l’accueil de personnel de recherche, d’études, ou de pilotage de projets complexes, en France et/ou à l’International, en fonction des sujets dans le domaine de la transition énergétique, personnel hautement qualifié relevant du statut ingénieurs et cadres.

Le CDD à objet défini n’a donc ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de L’Association. Il constitue un moyen de mener à bien des projets opérationnels dont les résultats et la durée ne sont pas prévisibles mais qui sont en général d’une durée d’au moins dix-huit mois ; ces projets contribuent aux enjeux d’innovation et de compétitivité des filières, propres aux secteurs d’activité dans lequel évolue l’Association TENERRDIS.

Article 3. Caractéristiques du CDD à objet défini

Le contrat à durée déterminée conclu pour la réalisation d’un objet défini est obligatoirement un contrat écrit. Il est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé (art. L. 1242-8-2 du Code du travail).

Il ne comporte pas nécessairement un terme précis dès sa conclusion, le terme du contrat étant la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

En application de l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée à objet défini doit comporter les mentions suivantes (en complément des mentions habituelles des CDD) :

1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;

2° L'intitulé et les références du présent accord collectif d’entreprise qui institue ce contrat ;

3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Conformément à la législation sur les contrats à durée déterminée, la période d’essai des CDD à objet défini est fixée à un mois. Cette période d’essai devra être prévue dans le contrat de travail.

Article 4. Rupture du CDD à objet défini

Article 4.1 – Rupture au terme du contrat

Si le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision, il prend fin automatiquement à la date prévue sans qu’il y ait lieu de respecter un quelconque délai de prévenance.

Si, par contre, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme imprécis, alors le terme du contrat est la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Le salarié bénéficie, dans ce cas, d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet. Le respect de ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.

L’indemnité de fin de contrat est due dans les mêmes conditions que pour le CDD de droit commun, elle sera notamment versée lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas par un CDI.

Article 4.2 – Rupture anticipée dans les conditions de droit commun des CDD

La rupture anticipée est celle qui intervient avant la date mentionnée comme terme précis du contrat ou avant la réalisation de l’objet du contrat conclu sans terme précis.

Conformément aux articles L. 1243-1 et 2 du Code du travail, le CDD peut être rompu avant l’arrivée du terme dans les cas suivants :

  • faute grave,

  • force majeure,

  • inaptitude constatée par le médecin du travail,

  • accord des parties,

  • lorsque le salarié justifie d’une embauche en CDI.

Pour ces cas de rupture, il sera fait application des règles de droit commun.

Article 4.3 – Rupture anticipée spécifique au CDD à objet défini

En plus des cas de rupture anticipée mentionnés à l’article précédent (art. 4.2), et conformément au deuxième alinéa de l’article L. 1243-1, le CDD à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion, soit au 24ème mois.

Dans ce cas spécifique de rupture anticipée du CDD à objet défini, et dans l’intérêt des parties, il est proposé la procédure suivante qui pourra être engagée dans un délai d’un mois avant l’échéance des 18 ou 24 mois.

Il est précisé que le non-respect de cette procédure ne peut être considéré comme substantiel et n’a pas pour effet de remettre en question la rupture qui serait prononcée.

1° Lorsque l’employeur projette de rompre de manière anticipée le contrat OU lorsqu’il a reçu un courrier du salarié exposant les raisons le conduisant à rompre son contrat, il convoque le salarié à un entretien préalable au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien ;

2° L’entretien préalable a pour vocation de faire un bilan mutuel des tâches réalisées jusque-là, d’échanger sur les motifs conduisant à envisager une rupture anticipée du contrat. Au cours de cet entretien, le salarié peut se faire assister par un salarié de son choix, inscrit à l’effectif de l’entreprise ;

3° Si l’employeur est à l’initiative du projet de rupture du contrat de travail et si l’entretien cité précédemment n’a pas permis de modifier son projet, il notifie alors au salarié par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception la rupture anticipée du CDD à objet défini. Cette notification doit comporter l’énoncé du ou des motifs réel(s) et sérieux ayant conduit à cette décision.

Si, par contre, le salarié est à l’initiative du projet de rupture de son contrat de travail, suite à l’entretien cité au 2°, il confirme ou infirme par écrit sa décision en lettre recommandée avec accusé de réception. Le fait pour le salarié de ne pas donner suite à une procédure qu’il a lui-même initié ne pourra pas constituer un motif de sanction à son encontre.

En cas de décision de rupture, le courrier de notification de l’employeur ou le courrier de confirmation du salarié devra intervenir dans tous les cas à la fin des 18 ou des 24 mois (prise en compte de la date d’envoi du courrier).

Dans le cas où la procédure décrite ci-dessus ne serait pas suivie, la rupture anticipée du CDD à objet défini pour motif réel et sérieux devra être notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie en indiquant le ou les motif(s) de cette rupture.

Lorsque cette rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit une indemnité de fin de contrat.

Si, par contre, la rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse est à l'initiative du salarié, aucune indemnité de fin de contrat ne sera versée.

Article 5. Garanties accordées aux salariés pour organiser la suite de leur parcours professionnel

Le CDD à objet défini constitue pour les salariés qui en bénéficient, une étape dans leur carrière professionnelle. L’Association TENERRDIS s’engage à ce que les travaux menés pendant ce CDD constituent une réelle opportunité pour le salarié et une expérience à mettre en exergue dans le cadre d’une recherche d’emploi à l’issue du CDD.

Dans ce sens, un point sera fait avec le salarié au moins une fois par an sur les travaux confiés et les compétences développées à ces occasions. Au cours de ce rendez-vous, les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié seront abordés.

Pendant l’exécution du CDD à objet défini, le salarié bénéfice d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l'expérience dans les mêmes conditions qu’un salarié en contrat à durée indéterminée.

Dans l’hypothèse de rupture au terme du contrat mentionnée à l’article 4-1, l’Association TENERRDIS s’engage à promouvoir les travaux effectués dans le cadre du CDD à objet défini auprès de ses partenaires afin que ceux-ci puissent éventuellement envisager le recrutement du salarié.

Pendant le délai de prévenance mentionné à l’article 4-1, le salarié bénéficie, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence rémunérée dans la limite d’une heure par semaine, pour bénéficier de conseils en évolution professionnel assurés par un organisme habilité. Ce droit est mobilisé à l’initiative du salarié qui devra mentionner dans sa demande préalable le nom de l’organisme ainsi que les périodes d’absence sollicitées.

En outre, il est rappelé que comme tout salarié, le bénéficiaire d’un CDD à objet défini acquiert chaque année des droits sur son Compte Personnel de Formation qu’il peut utiliser pour mener à bien son projet professionnel.

Article 6. Priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche en Contrat à Durée Indéterminée au sein de L’Association TENERRDIS, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications. Pour permettre l'exercice de ce droit, l’employeur diffusera, par tout moyen, auprès des salariés en CDD à objet défini, la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée au sein de la Société.

Il est également instauré au profit des salariés en CDD à objet défini, s’ils le souhaitent, une priorité de réembauchage pendant six mois à l’issue de la rupture de leur contrat de travail, en cas de poste disponible en CDI correspondant à leurs compétences et qualifications.

S’il entend s’en prévaloir, le salarié devra en faire la demande auprès de L’Association pendant ce même délai de six mois en informant le cas échéant les qualifications ou toute autre formation ou expérience acquise depuis la fin du CDD à objet défini.

Cette priorité de réembauchage ne peut être mise en œuvre qu’après l’étude des éventuelles candidatures internes. Elle ne prime pas sur les autres priorités de réembauchage prévues légalement.

Article 7. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord est assuré par les membres du CSE qui établiront un bilan au moins une fois par an, porté à connaissance de l’ensemble du personnel.

Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :

  • le nombre de CDD à objet défini conclus ;

  • les projets pour lesquels ce type de contrat a été conclu ;

  • si des ruptures anticipées ont eu lieu ;

  • les mesures mises en œuvre pour assurer le suivi du parcours professionnel des salariés en CDD à objet défini ;

  • si des propositions de CDI ou de réembauches ont été émises par la Société.

Article 8. Condition de validité du présent accord

Le présent accord est conclu avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique non mandaté dans les conditions évoquées à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Article 9. Durée - Dénonciation - Révision

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.

La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail exposant notamment les raisons pour lesquelles l’accord ne fait pas l’objet d’une publication intégrale. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Grenoble Le 29 octobre 2021

Pour L’Association TENERRDIS Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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