Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN CDD A OBJET DEFINI" chez DERBI - DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES BATIMENT INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERBI - DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES BATIMENT INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001283
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : DEVELOPP ENERGIES RENOUVELABLES BAT
Etablissement : 48526933600015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CDD A OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association pour le Développement des Énergies Renouvelable dans le Bâtiment et l’Industrie, ci-après dénommée Association DERBI,

Dont le siège social est situé : 52 avenue Paul Alduy – 66860 PERPIGNAN cedex

Association représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente association consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction de l’Association DERBI estime nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini créé à titre expérimental par l'article 6 de la loi du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail.

L’Association DERBI applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Bureaux d’études techniques (plus communément dénommée SYNTEC).

Les dispositions actuelles de la Convention Collective appliquée relatives aux différents modes de relations contractuelles sont insuffisantes puisque certaines missions ponctuelles nécessitent le recours à des contrats à durée déterminée dont la durée pourrait potentiellement dépasser la durée légale maximale autorisée afin que la mission puisse être menée du début à la fin par le même chargé de mission.

De plus, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l'ingénieur ou le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans l'entreprise l'employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.

Dans ce contexte, l’Association DERBI a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème afin de prévoir la possibilité de recours au contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article 6 de la loi du 25 juin 2008.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode de relation de travail pour certaines des missions qu’elle est amenée à conduire, l’Association DERBI a donc engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 5 salariés équivalent temps plein que compte l’Association, celle-ci a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la mise en place d’un CDD à objet défini.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 14 mai 2020. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 29 mai 2020 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’Association DERBI dont le siège social est situé 52 avenue Paul ALDUY à 66000 PERPIGNAN.

Les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la Sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec l’Association DERBI est maintenu, entrent dans le champ d’application dudit accord.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Seront concernés les salariés ingénieurs et cadres tels que définis par la Convention Collective applicable embauchés en contrat à durée déterminée pour un des motifs ci-dessous énoncés lorsque la durée de la mission obtenue sera supérieure à 18 mois et qu’il sera donc impossible de recourir au contrat à durée déterminée classique.

ARTICLE 2 : OBJET ET DUREE DU CONTRAT

Article 2.1. Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres définis par la Convention Collective Bureaux d’études techniques (SYNTEC) pour la réalisation des objets suivants :

  • travaux de recherche de nature temporaire ;

  • réalisation de missions ponctuelles ;

  • réalisations de projets ponctuels ;

  • conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 2.2. Durée du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois (Article L.1242-8-2 du Code du Travail).

Il ne peut pas être renouvelé (article L.1242-8-1 du Code du travail).

ARTICLE 3 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit. Il devra obligatoirement comporter les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, mais également (article L.1242-12-1 du Code du Travail) :

  • La mention spécifique «contrat à durée déterminée à objet défini» ;

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

ARTICLE 4 : FIN DU CONTRAT

Article 4.1. Cas de rupture anticipée spécifique

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Indépendamment des cas de rupture anticipée habituels des CDD, le CDD à objet défini peut prendre fin (article L. 1243-5 du Code du Travail ; circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009) :

  • soit avec la réalisation de son objet, après un délai de prévenance d’au moins 2 mois ;

  • soit en cas de rupture par l’employeur ou le salarié pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (à savoir 24 mois après sa conclusion).

Article 4.2. Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail (article L. 1242-12-1 du Code du Travail).

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

ARTICLE 5 : GARANTIES OFFERTES AU SALARIÉ

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 25 juin 2008. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.

Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 30 mai 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 6.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 6.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 6.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 6.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’Association, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 6.6. Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN en original sur support papier signé des parties, à l’adresse suivante, 13 cours Lazare ESCARGUEL – 66000 PERPIGNAN.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.

En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à PERPIGNAN, le 29 mai 2020

Les salariés Pour l’Association DERBI

(PV de consultation du 29 mai 2020) Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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