Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MAJORATION DU TAUX DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA MODIFICATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00723001841
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : RIVIERE ET NATURE - DECOUVERTE ET TOURISME
Etablissement : 48530258200013

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MAJORATION DU TAUX DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA MODIFICATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

xxxxxxxxxxxx

Dont le siège social est situé : xxxxxxxxxx

N° SIRET : xxx xxx xxx xxxxx

Code NAF : xxxxx

Représentée par xxxxxxx en qualité de Gérante, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désigné par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’UNE PART

ET

Les salariés de la société

Dont la liste est reportée en annexe. Signature par référendum en date du 24 mars 2023.

Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

  1. CONTEXTE DE LA NEGOCIATION

Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective de l’Industrie et service nautiques compte tenu de l’activité de l’entreprise qui est de la location de bateaux.

Le présent accord a pour objet de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. OBJET DE LA NEGOCIATION

En application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs.

  1. CADRE DE LA NEGOCIATION

Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de délégués syndicaux.

Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de comité social et économique.

Au jour de la présente signature, la société compte moins de onze salariés.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-22 et suivants du Code du travail, que permettent aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, de proposer un projet d’accord au personnel.

CHAMPS D’APPLICATION

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et à tout le personnel qui serait embauché postérieurement à cette date.

Sont ainsi concernés :

  • Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ;

  • Tous les salariés sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ;

  • Tous les salariés relevant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;

  • Tous les salariés intérimaires, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat.

En revanche, les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas aux salariés suivants :

  • Tous les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (cadres autonomes ou non-cadres autonomes) ;

  • Tous les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année conformément à l’article D3121-24 du Code du travail ;

  • Tous les salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

Heures supplémentaires

Les dispositions ci-dessous concernent uniquement les salariés non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours. 

Définitions

 

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires (article L.3121-22 du Code du Travail).  

 

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Cette dernière débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.  

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de l’Industrie et services nautiques brochure numéro 3187 et IDCC numéro 3236 notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Contingent annuel d’heures supplémentaires 

 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures. 

 

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale mais seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel. 

  

Contreparties 

 

Face à l’accomplissement d’heures supplémentaires, il est précisé que la société pourra privilégier l’octroi de repos compensateur de remplacement selon l’affluence de l’activité saisonnière.

 

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) sont majorées.  

 

Le régime de majoration des heures supplémentaires est le suivant :

  • Majoration de 10% du taux horaire sur les 4 premières heures travaillées par semaine soit de la 36ème à la 39ème inclus.

  • Majoration de 25% du taux horaire sur les 4 heures suivantes travaillées par semaine soit de la 40ème à la 43ème inclus.

  • Majoration de 50% du taux horaire à partir de la 44ème heure travaillée par semaine.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures. 

DISPOSITIONS GENERALES

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera déposé auprès de l’Inspection du travail, dans le cadre de la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation des accords, imposés par le décret D2018-362 du 15/05/2018, sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Avril 2023.

Révision et dénonciation de l’accord

  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

  • DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

Procédure de règlement des différends

Les contestations, pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d’un commun accord, l’expert-comptable dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

  • Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.

  • Si la conciliation échoue, le conciliateur établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Publicité de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le 24 mars 2023

Pour la société

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de Gérante

Les salariés de la société

Dont la liste est reportée en annexe. Signature par référendum en date du 24 mars 2023.

Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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