Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS UES KERTRUCKS" chez G.K.F. - GROUPE KERTRUCKS FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.K.F. - GROUPE KERTRUCKS FINANCE et le syndicat CFDT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03523060003
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE KERTRUCKS FINANCE
Etablissement : 48531244100028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

COMPTE EPARGNE-TEMPS

UES KERTRUCKS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Sociétés constituant l’UES KERTRUCKS :

KERTRUCKS dont le siège social est sis ZI La Motte - 1 rue du Champ Martin à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 326 620 820,

  • KERTRUCKS LOCATION & SERVICE dont le siège social est sis ZI La Motte - 1 rue du Champ Martin à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 487 568 305,

  • KERTRUCKS PNEUS, dont le siège social est sis ZI La Motte - 18 rue des Creuses à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 500 550 983,

  • OUEST TRAILERS dont le siège social est sis ZA La Rivière - Rue de la Giraudière à 35530 NOYAL-SUR-VILAINE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 301 029 542,

  • OUEST UTILITAIRES dont le siège social est sis Route de Poitiers - ZI La Paix à 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre, inscrite au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 323 375 303,

  • TECHYDRO dont le siège social est sis ZI La Motte - 1 rue du Champ Martin à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 751 252 834,

  • GROUPE KERTRUCKS FINANCE dont le siège social est sis ZI La Motte - 1 rue du Champ Martin à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 485 312 441,

  • KERTRUCKS ACADEMY dont le siège social est sis ZI La Motte - 1 rue du Champ Martin à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 840 536 734,

Représentées par et , agissant en qualité de mandataires communs des Sociétés concernés, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après ensemble dénommées « l’UES KERTRUCKS » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical central,

Ci-après dénommé « le Syndicat »

D’autre part

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 - Objet 3

Article 2 - Champ d’application 3

Article 3 - Ouverture du compte 3

Article 4 - Tenue du compte 4

Article 5 - Alimentation du compte épargne-temps 4

5.1 - Alimentation par le salarié 4

5.2 - Plafonnement 4

5.3 - Modalités d’alimentation du compte épargne-temps 4

5.4 - Information du salarié 5

Article 6 - Utilisation sous forme de congés & Monétisation 5

6.1 - Utilisation sous forme de congés 5

6.2 - Monétisation 5

Article 7 - Indemnisation des congés / Paiement des droits inscrits au CET 6

7.1 - Montant de l’indemnisation 6

7.2 - Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération 6

Article 8 - Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 6

8.1 - Statut du salarié pendant la durée du congé 6

8.2 - Statut du salarié à l’issue du congé 6

Article 9 - Cessation du compte épargne-temps 7

Article 10 - Dispositions finales 7

10.1 - Durée et entrée en vigueur 7

10.2 - Révision de l’accord 7

10.3 - Dénonciation de l’accord 8

10.4 - Communication et dépôt de l’accord 8


Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de l’UES KERTRUCKS de capitaliser des temps en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

La Direction de l’UES KERTRUCKS a informé le délégué syndical central et les membres du CSE central de son souhait d’engager des négociations sur le contenu du présent accord.

Plusieurs réunions de négociation ont été organisées, auxquelles ont été associés les membres du CSE central.

Après discussions et négociations, les parties ont conclu le présent accord collectif ayant pour objet de retranscrire les résultats de ces discussions et négociations.

Le présent accord a été conclu dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Le présent accord se substitue de plein droit, et en tous points, aux conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques ayant le même objet applicables antérieurement au sein des Sociétés de l’UES KERTRUCKS.

Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne-temps (CET) afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de paiement.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés des Sociétés constituant l’UES KERTRUCKS.

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.

Article 3 - Ouverture du compte

L’ouverture du compte épargne-temps est effective dès son alimentation.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 4 - Tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du Code du travail).

L’employeur communiquera au salarié l’état de son compte via son bulletin de salaire et logiciel de gestion des temps.

Article 5 - Alimentation du compte épargne-temps

5.1 - Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés ou de repos.

Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos (étant précisé que, pour les salariés en forfait annuel en heures, l’équivalent de 4 jours de repos compensateur de remplacement sera affecté d’office sur le CET par période annuelle de référence, sans possibilité pour les salariés concernés d’en affecter davantage) ;

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif (soit 235 jours) ;

  • des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté ;

  • des jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Les salariés titulaires d’un compte épargne formation (CEF) jusqu’au 31 décembre 2023, atteignant l’âge de 50 ans, pourront affecter la moitié du solde de leur compteur CEF sur le CET, selon les modalités prévues par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES KERTRUCKS entrant en vigueur le 1er janvier 2024.

Les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire).

5.2 - Plafonnement

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET ne peut excéder 70 jours ouvrés.

5.3 - Modalités d’alimentation du compte épargne-temps

L’alimentation du compte épargne-temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire, individuelle et irrévocable.

Elle sera effectuée via le logiciel de temps.

Pour les congés payés (5ème semaine), la demande d’alimentation du compte épargne-temps devra être effectuée au plus tard le 31 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

5.4 - Information du salarié

Le salarié est informé en temps réel de l’état de ses droits acquis via le logiciel de temps.

Article 6 - Utilisation sous forme de congés & Monétisation

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne-temps.

6.1 - Utilisation sous forme de congés

La possibilité de poser des jours de congés issus du compte épargne-temps est conditionnée au respect des modalités ci-dessous :

  • avoir posé 4 semaines de congés payés sur l’année de référence (du 1er Juin N au 31 mai N+1) ;

  • avoir un compteur de repos compensateur de remplacement égal ou inférieur à 14 heures.

Les jours épargnés dans le compte épargne-temps peuvent être posés en demi-journée ou journée complète et devront faire l’objet d’une validation du responsable hiérarchique. Sauf cas exceptionnel, le salarié doit respecter un délai de prévenance d’une semaine.

6.2 - Monétisation

Il est rappelé que le compte épargne-temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le compte épargne-temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant les droits acquis dans le CET dans la limite de 10 jours par année de référence (du 1er Juin N au 31 mai N+1).

Il est toutefois précisé que, conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente jours ouvrables. La 5ème semaine de congés payés ne peut donc jamais être monétisée.

Article 7 - Indemnisation des congés / Paiement des droits inscrits au CET

7.1 - Montant de l’indemnisation

L’indemnisation versée au salarié lors de la prise de congés et le paiement effectué en cas de monétisation des droits inscrits au CET seront ainsi calculés :

  • Pour les salariés travaillant 35 heures hebdomadaires : salaire de base / 21,67

  • Pour les salariés dont la durée du travail comprend des heures supplémentaires structurelles :

(salaire de base + heures supplémentaires structurelles) / 21,67

  • Pour les salariés en forfait annuel en heures : salaire mensuel forfaitaire / 21,67

  • Pour les salariés en forfait annuel en jours : rémunération annuelle du salarié hors primes

nombre de jours rémunérés dans l’année*

* Nombre de jours rémunérés dans l’année = 218 jours travaillés ou forfait réduit + 25 jours ouvrés de congés payés + jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire

7.2 - Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors du paiement des jours issus du compte épargne-temps est soumise à cotisations et contributions (CSG-CRDS) sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 8 - Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

8.1 - Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’Entreprise.

8.2 - Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne-temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci. Elle sera calculée selon les modalités décrites à l’article 7.1 du présent accord.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

10.2 - Révision de l’accord

Au cours de son application, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord collectif :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES KERTRUCKS, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

10.3 - Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

10.4 - Communication et dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées par la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au délégué syndical, au CSE central et aux CSE d’établissement dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En outre, mention du présent accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et il sera consultable sur l’intranet du Groupe KERTRUCKS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Chartres de Bretagne, le 29 juin 2023

Pour les Sociétés composant l’UES KERTRUCKS

M M

Es qualité de mandataire commun Es qualité de mandataire commun

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,

M

Es qualité de délégué syndical central de l’UES KERTRUCKS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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