Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre de contrats de travail à durée indéterminée d'opération ( CDI DE CHANTIER)" chez ASSOCIATION CARA

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CARA et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019356
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARA AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 48536105900028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au recours au CDD à objet défini au sein de l'association CARA (2022-01-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE

CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE D’OPERATION

(CDI DE CHANTIER) AU SEIN DE L’ASSOCIATION CARA

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association CARA représentée par Monsieur xxxxx, Président,

D’une part

Et

Madame xxxxx, membre titulaire du CSE,

représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 22/09/2021.

D’autre part

Sommaire

Article 1 - Définition du contrat à durée indéterminée d’opération 3

Article 2 – Activités concernées, cas de recours et durée 4

Article 3 - Garanties accordées aux salariés au cours de l’exécution du contrat à durée indéterminée d’opération 4

3.1. Information 4

3.2. Rémunération 5

3.3. Accompagnement professionnel 5

3.3.1. Evolution professionnelle 5

3.3.2. Formation 5

Article 4 - Modalités de rupture du contrat et garanties afférentes accordées aux salariés 5

4.1. Modalités de rupture du contrat à la fin de l’opération 5

4.2. Modalités adaptées de rupture du contrat si l’opération ne peut pas être réalisée ou se termine de manière anticipée 6

4.3. Autres cas de rupture 6

4.4. Priorité d’examen de candidature pour une embauche ou réembauche 6

4.5. Aménagement du temps de travail pendant le délai de prévenance 6

Article 5 - Durée de l’accord 7

Article 6 – Suivi de l’accord

Article 9 -. Dépôt et publicité 8

Article 7- Dénonciation de l'accordArticle 8 - Révision de l'accord

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

CARA Auvergne-Rhône-Alpes - European Cluster for mobility solutions rassemble plus de 270 industriels, opérateurs de transports, centres de recherche et de formation. CARA est une association Loi 1901, elle est labellisée Cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Pôle de Compétitivité. L’association est membre associée et représentante de la PFA Filière Automobile et Mobilités et de la Fédération Industrie Ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes.

Référence en Europe, CARA poursuit des grands objectifs complémentaires :

• Accompagner les mutations de la mobilité, plus particulièrement celle des systèmes de transport de personnes et de marchandises,

• Représenter 6 filières : automobile, véhicules industriels, transport ferroviaire, systèmes aériens guidés, transport fluvial, mobilité active,

De l’idée jusqu’au marché, CARA met en œuvre des actions collectives : projets de recherche et innovation, démonstrateurs en situation réelle, actions pour le développement économique et industriel de ses membres.

Il est apparu que le recours au contrat à durée indéterminée d’opération ou de chantier était susceptible de constituer une réponse adaptée à des projets dont la pérennité n’est pas assurée par l’association CARA.

L'activité de l’association ne relevant d'aucune convention collective nationale étendue lui permettant de recourir au CDI de chantier, les parties sont convenues, en application des dispositions des articles L 1223-8 du Code du travail autorisant la conclusion de ce type de contrat dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession, de mettre en place ce nouveau dispositif tout en l’encadrant par des règles de sécurité et de garantie pour les salariés qui seront recrutés avec ce type de contrat.

Il est rappelé que le recours au contrat à durée indéterminée d’opération, ne remet pas en cause la politique de recrutement de l’association qui privilégie le recrutement à durée indéterminée de droit commun à temps plein, dans la limite des moyens dont elle dispose.

Le recours à ce contrat ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent à l’Association.

Dans ce cadre particulier, les parties ont donc convenu du présent accord, négocié et conclu en application des articles L 2232-23-1 du Code du travail.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Définition du contrat à durée indéterminée d’opération

Un contrat à durée indéterminée d'opération (ou contrat à durée indéterminée de chantier) est un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'une opération menée dans l'entreprise.

La durée du chantier ou de l'opération est limitée, sans qu'elle ne soit précisément déterminable à son origine. Le chantier ou l'opération prend fin à l'obtention du résultat préalablement défini.

Les missions confiées au salarié titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération concourent directement à la réalisation de ce chantier ou de cette opération.

Le contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise.

Le contrat de chantier obéit aux règles légales et conventionnelles applicables aux contrats à durée indéterminée de droit commun, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

Article 2 – Activités concernées, cas de recours et durée

Toutes les activités inhérentes à l’association CARA peuvent faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée d'opération.

Le recours à ce type de contrat, ouvert à tous les niveaux de classification de l’association CARA doit néanmoins contribuer directement ou indirectement au développement, à l'attractivité ou à la préservation des missions de l'association ou de l'emploi.

L’association ne peut recourir au contrat à durée indéterminée d'opération que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • la pérennité de l’opération n'est pas assurée, compte tenu des éléments connus au moment de l'embauche ;

  • la durée prévisionnelle de l’opération est égale ou supérieure à 6 mois.

Une opération peut comprendre une succession de missions faisant appel à des compétences différentes.

Ainsi, pour une même opération, différents salariés en contrat à durée indéterminée d'opération peuvent être amenés à intervenir avec un début ou un terme de contrat différent en fonction de la succession et/ou de la durée des différentes missions dévolues à chaque salarié.

Article 3 - Garanties accordées aux salariés au cours de l’exécution du contrat à durée indéterminée d’opération

3.1. Information

Lors de son embauche, le salarié devra être informé :

  • de la nature particulière de son contrat afin d'éclairer son consentement, qui tout en obéissant aux règles du contrat de travail à durée indéterminée a pour objet la réalisation d'un projet ou d'une opération qui sera précisée dans son contrat ;

  • des missions qui lui seront confiées dans le cadre de l'opération.

Le contrat à durée indéterminée d’opération est obligatoirement établi par écrit et doit comporter les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée de droit commun. Il comporte notamment les clauses spécifiques suivantes :

  • La mention « contrat à durée indéterminée d’opération (ou de chantier) » ;

  • La référence de l’accord collectif de l’association CARA qui institut ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet ;

  • La mention de sa durée prévisionnelle estimée pour donner de la visibilité au salarié, celle-ci ne pouvant être inférieure à 6 mois.

  • L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

  • Les modalités de rupture du contrat de travail et la priorité d’embauche ou de réembauche.

  • La rémunération

3.2. Rémunération

Le salaire de base du salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée d’opération ne pourra être inférieur à celui des salariés exerçant un emploi équivalent, relevant du même groupe de classification et dont l’expérience professionnelle et l'ancienneté sont comparables.

3.3. Accompagnement professionnel

3.3.1. Evolution professionnelle

Les questions individuelles concernant l’évolution des salariés recrutés en contrat à durée indéterminée d’opération (augmentation individuelle de salaire, formation, promotion …) sont examinées dans les mêmes conditions que celles des salariés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

Les salariés en contrat à durée indéterminée d’opération bénéficient des dispositifs d’entretien annuel et d’entretien professionnel avec leur responsable hiérarchique dans les mêmes conditions que celles des salariés en contrat à durée indéterminée de droit commun.

Préalablement à l’échéance de contrat, ils seront reçus par la Direction afin d'évoquer les possibilités de recrutement notamment en CDI de droit commun à l’association CARA.

3.3.2. Formation

Le salarié titulaire du contrat de chantier ou d'opération bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation réalisées dans l'entreprise.

Conformément aux articles L. 4141-1 et suivants du Code du travail, les entreprises organisent une formation pratique et appropriée, en matière de sécurité, au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de chantier ou d'opération qu'elles embauchent. Cette formation est adaptée à la nature des risques et aux types d'emplois occupés. Elle est actualisée régulièrement en fonction de l'expérience et de l'évolution des technologies.

Dans le cadre de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail, toutes les précautions utiles doivent être prises par l'employeur en cas d'exposition ou d'utilisation de produits chimiques dangereux.

Article 4 - Modalités de rupture du contrat et garanties afférentes accordées aux salariés

4.1. Modalités de rupture du contrat à la fin de l’opération

La fin de l’opération qui peut résulter de l’arrêt des financements ou de la réalisation des tâches contractuelles définies dans le contrat constitue un motif spécifique de rupture du contrat. La cessation du contrat, pour cette raison, ne peut pas intervenir avant le terme de la durée minimale convenue.

La rupture du contrat d'opération repose sur une cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1236-8 du code du travail. Il n'est pas soumis aux dispositions législatives et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif économique.

La rupture interviendra à l'issue de la durée du préavis prévue pour les contrats à durée indéterminée de droit commun. Il ouvre droit à une indemnité de licenciement dans les conditions de droit commun (article L. 1234-9 du Code du travail).

La procédure de licenciement pourra être initiée pour faire coïncider la fin du contrat à durée indéterminée d'opération avec le terme du préavis.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue de l'opération pour laquelle le salarié a été embauché, son contrat de travail se poursuit sous la forme d'un contrat à durée indéterminée de droit commun.

4.2. Modalités adaptées de rupture du contrat si l’opération ne peut pas être réalisée ou se termine de manière anticipée

Dans l'hypothèse où l'opération se termine de manière anticipée, l’association CARA aura informé le salarié de l'échéance anticipée en respectant les délais de préavis légaux.

En parallèle, l'entreprise recherchera dans l'entreprise s'il existe un autre poste disponible compatible avec les compétences de l'intéressé. À défaut de poste disponible ou en cas de refus du salarié, il pourra entamer la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Dans ce cas, la lettre de licenciement comporte l’indication des causes de la non-réalisation ou de la cessation anticipée de l’opération.

4.3. Autres cas de rupture

Les autres cas de rupture du contrat à durée indéterminée d’opération non liés au terme, anticipé ou non, de l’opération (démission, faute du salarié…) obéissent aux règles légales et conventionnelles de rupture du contrat à durée indéterminée de droit commun.

4.4. Priorité d’examen de candidature pour une embauche ou réembauche

Pendant la durée de son contrat et dans un délai de 3 mois suivant son échéance, le salarié en contrat à durée indéterminée d’opération bénéficie d’une priorité d’examen de sa candidature pour une embauche ou une réembauche au sein de l’association CARA en contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications sur lequel il s’est porté candidat.

Pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné :

  • a accès, pendant toute la durée de son contrat à durée indéterminée d’opération, à la liste des postes à pourvoir au sein de l’association CARA ;

  • peut demander à la Direction, à l’issue de son contrat à durée indéterminée d’opération et pour une période de trois mois, la communication des offres d’emploi de postes vacants correspondant à ses compétences et qualifications.

4.5. Aménagement du temps de travail pendant le délai de prévenance

Le salarié en contrat à durée indéterminée d’opération, peut bénéficier, en concertation avec son responsable hiérarchique, d'une autorisation d'absence de 2 heures hebdomadaires pendant le dernier mois de son contrat, afin de préparer la suite de son parcours professionnel. Ces heures sont cumulables par demi-journée par quinzaine.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône

Article 6 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique, sur demande du Président ou de la majorité des membres. Lors de cette réunion, chacune des parties peut demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.

Article 7 - Dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par courrier remis en main propre à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord collectif constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord collectif se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord collectif ainsi dénoncée restera applicable dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir que l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Article 8 - Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par courrier remis en main propre à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord d’établissement, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 - Dépôt et publicité

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr».

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Lyon en trois exemplaires, le 20/01/2022

Monsieur xxxxxxx, Madame xxxxxxx

Président Membre titulaire du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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