Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS" chez ASSOCIATION CARA

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CARA et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922021026
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : CARA AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 48536105900028

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association CARA représentée par M. XXXX, Président,

D’une part

Et

Mme XXXX, membre titulaire du CSE,

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 22/09/2021.

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

À compter de la date de signature du présent accord, les dispositions de l’article L3142-4 s’appliquent.

Toutes les catégories de personnel bénéficient, sur justification, et quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, d'un droit à congés exceptionnels à l'occasion des événements visés dans la liste ci-après. Ces congés ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction de rémunération.

Jours exceptionnels concernés :

  1. Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  2. Un jour pour le mariage d'un enfant ;

  3. Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;

  4. Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  5. Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

  6. Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur;

  7. Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. 

  8. Un jour en cas de décès d’un grand parent

Les jours de congés mentionnés sont des jours ouvrables.

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr».

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Lyon en trois exemplaires, le 03/06/2022

M. XXXX Mme XXXX

Président Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com