Accord d'entreprise "ACCORD n°80 FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE" chez FROMAGERIES HENRI HUTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES HENRI HUTIN et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T05520000771
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES HENRI HUTIN
Etablissement : 48592022700033 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Fromagerie Henri Hutin sarl – BP n°28 – F-55320 Dieue-sur-Meuse

Fromagerie Henri Hutin sarl
BP n°28
F-55320 Dieue-sur-Meuse
Téléphone : 03 29 83 23 23
Fax : 03 29 87 23 40
Site : www.fromagerie-hutin.fr

ACCORD n°80 FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre

La société: 

Raison sociale : Fromagerie HENRI HUTIN

Siren : 485 920 227 000 33

Siège Social : 55320 DIEUE-SUR-MEUSE

Représentée par Mme.

Agissant en qualité de Directrice ressources humaines

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales

Représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

M. représentant section syndicale FO

M. représentant section syndicale CFDT

M. représentante section syndicale CFE-CGC

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Préambule :

La direction et les représentants syndicaux des salariés se sont réunis afin de prendre part à la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, tels qu’envisagés à l’article L2242-1 du Code du travail. Suite aux réunions de négociation des 27 novembre, 2, 14 et 15 décembre 2020, les parties sont parvenues à un accord, dont les termes sont exprimés ci-après.

Au cours de ces discussions, le contexte exceptionnel de 2020 a été rappelé, l’ensemble des acteurs de la négociation ont décidé de répondre par des mesures exceptionnelles en dépit d’une inflation de 0,2%.

En réponse aux demandes des organisations syndicales, la Direction a réaffirmé sa volonté de reconnaître au mieux l’engagement de chacun et de prendre des mesures favorisant l’équité.

Dans ce contexte la Direction a également rappelé la nécessité de rester pragmatiques, prudents et responsables, les résultats de l’entreprise demeurant fragiles.

En effet, le Comité de Direction a la volonté d’harmoniser, de développer la coopération et l’efficience en répondant au mieux aux besoin des Hommes et aussi de l’organisation afin d’en assurer la pérennité.

Ainsi les différentes parties ont convenu d’une augmentation des salaires, d’une majoration de la contribution employeur aux contrats de retraite supplémentaire, et de la refonte du système d’indemnités transport domicile-travail dans l’entreprise pour le personnel non encadrant.

Elles ont également convenu de se réunir afin d’ouvrir ou ré-ouvrir des discussions et négociations sur quatre sujets.

Les dispositions sur ces sujets, issues de la négociation annuelle obligatoire seront valables pour une durée indéterminée.

Elles emporteront révision de toutes les dispositions résultant des accords collectifs et usage en vigueur au sein de l’Entreprise, portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord et son annexe s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans préjudice des conditions particulières d’application éventuellement prévues pour certains dispositifs.

Article 2 - Rémunération

Les salaires mensuels de base de l’ensemble des salariés bénéficieront d’une revalorisation forfaitaire supplémentaire de X brut pour un temps plein et d’une revalorisation de X à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs il a été convenu, pour les salariés n’étant pas soumis à un forfait jour ou heures, d’un calcul du taux horaire sur la base de 151.67h par mois. Ce nombre résultant de l’opération 35h X 52 semaines/12 mois. Cela conduit à une augmentation du taux horaire de l’ordre de X%.

Article 3 – Taux de contribution au contrat de retraite supplémentaire, dit « article 83 »

Il a été convenu entre les parties de réviser par une revalorisation, par le présent article valant avenant, les taux de contribution aux dispositifs de retraite supplémentaire de type « contrat article 83 » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions définies à l’annexe 1 du présent accord.

Article 4 – Indemnité de transport

En lieu et place de tout autre dispositif en vigueur antérieurement dans l’entreprise destiné à indemniser les déplacements entre le domicile et le lieu de travail (en particulier l’engagement unilatéral identifié sous l’appellation « grille Hutin » des indemnités de déplacement tel qu’il résultait de sa dernière version en date du 01/07/2008), il sera institué une grille unique d’indemnités de déplacement domicile-travail et homogène pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont le fondement, le principe et les modalités seront définis par un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 5 – suivi de l’accord et objet des prochaines négociations

Les parties conviennent qu’une négociation aura lieu au 1er semestre 2021 dans la perspective :

  • de conclure d’un accord venant réviser le régime du Compte Epargne temps (CET) en vigueur dans l’entreprise et ajoutant notamment la possibilité d’un transfert de jours issus du CET sur des produits d’épargnes retraite (tel que le contrat « Article 83 »).

  • de conclure d’un accord d’intéressement pour une durée de 3 ans dont les modalités de répartition valoriseraient à la fois la présence et la rémunération. Une première réunion aura lieu le 26 janvier à 14h. L’enveloppe convenue est de X euros charges comprises.

  • de mettre en œuvre les principes de la nouvelle Classification conforme aux normes de la branche de l’industrie laitière. Il a en outre été décidé à cette occasion de supprimer le statut « assimilé-cadre » et d’ouvrir une discussion voire une négociation sur une adaptation plus favorable de ces principes au sein de la société Hutin. A l’issue, les actions de mise en œuvre débuteront prioritairement par les postes occupées par les personnes au statut “d’assimilé cadre” et celles relevant du régime de forfait annuel en heures.

  • de réviser l’accord temps de travail concernant les salariés du collège de l’encadrement, et notamment pour ce qui est des dispositions relatives au forfait annuel en heures.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur et produire ses effets au 1er janvier 2021.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions législatives en vigueur. La dénonciation devra être est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord en respectant un préavis de 3 mois, et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 7 –Publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version numérique sur la plateforme de dépôt des accords d’entreprise www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément aux dispositions applicables, il sera publié aux soins de l’administration compétente, dans une version anonymisée, sur le site legifrance.gouv.fr

Une copie du présent accord sera transmise aux délégués syndicaux signataires ; il sera tenu à la disposition des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Une copie sera également transmise par mail à l’ensemble des membres du Comité social et économique.

Fait en 4 exemplaires.

Fait à Dieue sur Meuse, le 18 décembre 2020

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Signature et cachet

Pour la Section syndicale CFE-CGC :

Signature

Pour la Section syndicale CFDT :

Signature

Pour la Section syndicale FO :

Signature

ANNEXE I

RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (contrat « article 83 »)

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020 il a été convenu par les partenaires sociaux d’établir la présente annexe à l’accord n°80 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ayant elle-même valeur d’accord collectif.

L’entreprise a mis en place, par les accords n°66 (concernant le collège encadrement) et n°72 (concernant le collège ouvriers/employés), des contrats de retraite supplémentaire prenant la forme de contrats d’assurance groupe à adhésion obligatoire et à cotisations définies, tels que visés par l’article 83 du Code général des impôts et l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Il a été convenu entre les parties de réviser, par le présent article valant avenant, les taux de contribution prévus par ces accords et les avenants qui s’y rapportent dans les conditions définies ci-après

Article 1 – cotisation retraite supplémentaire « article 83 » du collège ouvriers/employés

Pour les salariés du collège ouvriers/employés, les cotisations annuelles au contrat de retraite supplémentaire « article 83 » sont augmentées de sorte que l’article 4 de l’accord n°72 est désormais intégralement remplacé comme suit :

« Article 4. Cotisation

Les cotisations sont fixées par salarié éligible à :

D’une part ;

  • 0. 7 % du Plafond Mensuel Sécurité Sociale, dont  - part employeur : 0, 7 % - part salarié : 0%

Pour les personnes en partie absentes sur la période ou à temps partiel, le montant sera proratisé au temps de travail réel par rapport au temps de travail de référence temps plein de l’entreprise.

Les notions d’absence ou de présence sont identiques aux définitions de l’accord d’entreprise n°71.

Et, d’autre part ;

  • x% SAB – Tranche A, dont - part employeur : x% - part salarié : 0%

  • x% SAB – Tranche B, dont - part employeur : x% - part salarié : 0%

  • x% SAB – Tranche C, dont - part employeur : x% - part salarié : 0%

On appelle « SAB – tranche A », la partie du Salaire Annuel Brut limitée au plafond de la Sécurité sociale ; « SAB – tranche B », la partie du Salaire Annuel Brut comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et quatre fois ce montant ; « SAB – tranche C », la partie du Salaire Annuel Brut supérieur à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.  

Aucune condition d’ancienneté n’est requise. » 

Ces stipulations annulent et remplacent tout avenant conclu sur le même objet entre l’entrée en vigueur de l’accord n°72 et le présent accord.

Article 2 – cotisation retraite supplémentaire « article 83 » du collège encadrement

Pour les salariés du collège encadrement (techniciens, agents de maîtrise et cadres), les cotisations annuelles au contrat de retraite supplémentaire « article 83 » sont augmentées de sorte que l’article 4 de l’accord n°72 est désormais intégralement remplacé comme suit :

« Article 4. Cotisation

Les cotisations sont fixées par salarié éligible à :

  • x % SAB – Tranche A, dont - part employeur : x % - part salarié : 0%

  • x % SAB – Tranche B, dont - part employeur : x % - part salarié : 0%

  • x % SAB – Tranche C, dont - part employeur : x % - part salarié : 0%

On appelle « SAB – tranche A », la partie du Salaire Annuel Brut limitée au plafond de la Sécurité sociale ; « SAB – tranche B », la partie du Salaire Annuel Brut comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et quatre fois ce montant ; « SAB – tranche C », la partie du Salaire Annuel Brut supérieur à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale. »

Ces stipulations annulent et remplacent tout avenant conclu sur le même objet entre l’entrée en vigueur de l’accord n°66 et le présent accord.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur et produire ses effets au 1er janvier 2021.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions législatives en vigueur. La dénonciation devra être est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord en respectant un préavis de 3 mois, et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 4 –Publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version numérique sur la plateforme de dépôt des accords d’entreprise www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément aux dispositions applicables, il sera publié aux soins de l’administration compétente, dans une version anonymisée, sur le site legifrance.gouv.fr

Une copie du présent accord sera transmise aux délégués syndicaux signataires ; il sera tenu à la disposition des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Une copie sera également transmise par mail à l’ensemble des membres du Comité social et économique.

Fait à Dieue sur Meuse, le 18 décembre 2020

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Signature et cachet

Pour la Section syndicale CFE-CGC :

Signature

Pour la Section syndicale CFDT :

Signature

Pour la Section syndicale FO :

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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