Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS 2022" chez FROMAGERIES HENRI HUTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES HENRI HUTIN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T05522001195
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES HENRI HUTIN
Etablissement : 48592022700033 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

Fromagerie Henri Hutin sarl – BP n°28 – F-55320 Dieue-sur-Meuse

Fromagerie Henri Hutin sarl
BP n°28
F-55320 Dieue-sur-Meuse
Téléphone : 03 29 83 23 23
Fax : 03 29 87 23 40
Site : www.fromagerie-hutin.fr

Accord Compte Epargne temps 2022

Entre

La société : 

Raison sociale : Fromagerie HENRI HUTIN

Siren : 485 920 227 000 33

Siège Social : 55320 DIEUE-SUR-MEUSE

Représentée par M.

Agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales

Représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

M. représentant section syndicale FO

M. représentant section syndicale CFDT

M. représentante section syndicale CFE-CGC

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Préambule :

Devant le besoin exprimé de clarifier le régime applicable du Compte épargne temps et d’apporter davantage de souplesse dans les modalités de son alimentation, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir, et de conclure le présent accord collectif.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail, tient lieu d’avenant modificatif aux accords antérieurs portant sur le même objet, notamment l’article 6 de l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du personnel ouvrier et employé du 9 avril 1999 et ses avenants et l’article 5 du 18 janvier 2000 et ses avenants, accords auxquels il se substitue pour les matières considérées et ci-après évoquées.

Il est rappelé que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Afin de réduire la pénibilité au travail pour les salariés très proches du départ en retraite, il est rappelé que l’entreprise favorise et encourage l’utilisation du compte épargne temps par les salariés pour cesser le travail plus tôt. C’est dans ce contexte et afin de préserver la santé et la qualité de vie des salariés les plus âgés qu’il est décidé d’ouvrir une nouvelle possibilité de mobiliser l’indemnité de fin de carrière auquel peut éventuellement prétendre le salarié qui souhaite prendre sa retraite sous la forme de jours crédités sur son compte épargne temps.

Article 1 - Dispositions spécifiques à l’alimentation et l’utilisation du Compte Epargne temps

Il est rappelé que le congé annuel ne peut être affecté en vertu de la loi au Compte épargne temps que pour sa durée excédant quatre semaines. Par ailleurs, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de cinq semaines fixées par l’article L. 3141-3 du Code du travail. Ainsi, seuls peuvent être convertis en argent les jours de congés payés accordés aux salariés, en vertu d’une convention collective plus favorable ou d’un usage, au-delà des 5 semaines de congés payés obligatoires.

1.1 Modalités d’alimentation du CET :

Les parties rappellent que le Compte épargne temps, institué dans l’entreprise, peut être exclusivement crédité à l’exclusion de tout autre élément de rémunération :

- par la partie des congés payés non pris excédant les quatre semaines de congés payés devant obligatoirement être pris en vertu de la loi. A l'issue de la période prévue pour l'utilisation des congés payés, il est rappelé que les jours de congés non utilisés seront reportés dans cette limite sur le CET.

- Sur demande expresse du salarié et sous réserve d’acceptation par l’employeur, par la conversion de tout ou partie du 13e mois, ainsi que de la Prime profit participation (à l’exception, pour ce dernier élément, des salariés membres des collèges techniciens/agents de maîtrise et cadres).

- par les majorations d’heures de dimanche ou jour férié.

- pour le personnel soumis à une convention de forfait, par l’affectation des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), ou jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

- Sur demande expresse du salarié en ce sens, les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par les accords de modulation annuelle en vigueur dans l’entreprise, dans la limite d’une valorisation maximale de 10 jours.

Les jours capitalisés sur le Compte épargne temps pourront l’être sans limitation de durée, dans les limites fixées par les lois et règlements.

La quantité maximale de jours pouvant être épargnée au total sur le compte ne saurait toutefois dépasser l’équivalent de 35 jours. Cette limite de 35 jours ne s’applique pas aux salariés âgés de 50 ans ou plus au terme de la période de référence.

Si le compte épargne temps d’un salarié n’ayant pas atteint l’âge de 50 ans se voit créditer à tort d’un total de jours supérieur à 35, ledit salarié devra régulariser la situation en ramenant son nombre de jours de congés épargne temps à 35 maximum. A défaut ils seront payés au 1er décembre de l’année considérée, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur.

Le salarié se trouvant dans une situation particulière nécessitant un aménagement de ces limites pourra demander une dérogation exceptionnelle, dont la validation sera soumise à l’accord de la direction, et qui fera le cas échéant l’objet d’un engagement écrit et signé.

La rémunération du congé provenant du compte épargne temps sera celle du taux en vigueur au moment de la prise du jour CET.

1.2 Gestion des heures supplémentaires en fin de période de modulation :

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par les accords de modulation annuelle en vigueur dans l’entreprise seront par défaut payées sous le régime de majoration en vigueur. Le salarié pourra toutefois, sur demande écrite expresse, transférer ces heures dans le compte épargne temps dans la limite annuelle de 70 heures maximum.

1.3 Utilisation au titre des Régimes de retraite supplémentaire :

Il est convenu entre les parties que les contrats de retraite supplémentaire, proposés dans le cadre de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale et en vigueur dans l’entreprise au titre des accords n°66 et n°72, pourront désormais être alimentés, sans préjudice des voies d’alimentation préexistantes, par des versements issus du Compte épargne temps (CET) dans la limite de 10 jours par an, et sous réserve du respect des dispositions légales en la matière, dont en particulier celles rappelées à titre liminaire de l’article 1.

Il en ira de même de l’alimentation de tout autre dispositif de retraite supplémentaire qui viendrait s’ajouter ou se substituer aux dispositifs actuels et dont la loi n’interdit pas l’alimentation par des versements issus du Compte épargne temps.

La monétisation des jours CET s’effectue par reversement de leur contrevaleur selon le salaire brut en vigueur au jour du transfert. Les jours CET ayant pour origine un report des congés payés légaux ne peuvent en aucun cas être monétisés afin d’alimenter le dispositif de retraite supplémentaire.

La demande de monétisation doit être faite via un bulletin de demande spécifique, mis à disposition des salariés auprès du service ressources humaines de la société, ou par toute autre forme de procédure dématérialisée qui viendrait à être introduite et validée dans l’entreprise.

Article 2 - Transformation de l’indemnité de fin de carrière en congé épargne temps

Afin d'accroître, le cas échéant, leurs droits au congé de fin de carrière, les salariés qui le souhaiteront pourront exercer le choix de transformer l’indemnité de fin de carrière à laquelle ils pourraient prétendre en jours de congés épargne temps pour une durée équivalente.

Le salarié arrivant proche son départ en retraite pourra ainsi, par une demande expresse et écrite, transformer l’indemnité de fin de carrière/de départ en retraite applicable dans l’entreprise en jours supplémentaires à créditer sur son compte épargne temps, à condition que cette valorisation soit destinée à lui permettre de cesser de travailler plus tôt.

Cette demande devra être réalisée moyennant un préavis minimum de deux mois avant la date prévue de mobilisation de son solde de jours de congés payés et de jours CET auquel s’adjoint la transformation en temps de son indemnité de fin de carrière.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur et produira ses effets au 1er septembre 2022, à l’exception des stipulations prévues à l’article 1.1, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions législatives en vigueur. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord en respectant un préavis de 3 mois, et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 4 – Publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version numérique sur la plateforme de dépôt des accords d’entreprise www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément aux dispositions applicables, il sera publié aux soins de l’administration compétente, dans une version anonymisée, sur le site legifrance.gouv.fr

Une copie du présent accord sera transmis aux délégués syndicaux signataires ; il sera tenu à la disposition des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Fait en 4 exemplaires.

Fait à Dieue sur Meuse, le 14 septembre 2022

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Signature et cachet

,

Pour la Section syndicale CFE-CGC :

Signature

Pour la Section syndicale CFDT :

Signature

Pour la Section syndicale FO :

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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