Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF EN DATE DU 22 AOUT 2008 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CASINO DES PINS" chez CASINO DES PINS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CASINO DES PINS et le syndicat CFDT le 2019-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08519002246
Date de signature : 2019-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CASINO DES PINS
Etablissement : 48598006400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DU CASINO DES PINS (2021-11-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-22

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF EN DATE DU 22 AOUT 2008 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CASINO DES PINS

Entre :

La Société, SAS Casino des Pins,

Dont le siège social est sis 14 Avenue Rhin et Danube –BP 10338 – 85109 LES SABLES D’OLONNE Cedex,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche S/Yon sous le numéro : 485 980 064 00011

Répertoriée sous le Code APE : 92 00Z

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • C.F.D.T., représentée par Madame XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Ci après dénommée « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,

Il est conclu le présent accord collectif.

Préambule :

Les parties rappellent leur volonté constante de développer l’attrait du Casino des Pins.

Cette volonté se caractérise ainsi notamment par de récents travaux d’aménagements et de rénovation du site reposant sur un complexe multi loisirs novateur dans un but de positionner son activité dans une segmentation différenciée au regard de la concurrence afin de relancer l’attractivité pour ses clients.

Toutefois, dans un contexte économique incertain, particulièrement marqué dans le secteur des loisirs et notamment dans la branche d’activité des Casinos, il est apparu comme particulièrement nécessaire de privilégier dès à présent une prestation et une qualité de service irréprochable à destination des clients.

Dans le cadre de leurs rendez-vous annuels de négociation, la direction et l’organisation syndicale ont ainsi souhaité engager une réflexion sur l’organisation de la durée de travail des personnels du casino des Pins avec pour objectifs :

  • Une organisation optimisée du fonctionnement du casino : l’aménagement de la durée du travail doit permettre de mieux anticiper la charge de travail et les éventuelles variations d’activité tout en maintenant voire développant l’emploi en fonction des résultats du Casino ;

  • Une conciliation des aspirations professionnelles et des responsabilités familiales des salariés ;

  • Afin d’atteindre une satisfaction encore meilleure des clients par le biais de l’expertise et du professionnalisme des salariés du Casino des Pins.

Les parties ont convenu que l’organisation de la durée du travail sur une période annuelle s’étendant du 1er novembre au 31 octobre de chaque année était utile pour les salariés des services participant aux activités réglementées par les dispositions légales et règlementaires portant règlementation des jeux, ces services étant sujets à périodes hautes et basses d’activité.

En revanche, la Direction a rappelé l’importance de regagner des parts de marchés en s’appuyant sur les prestations des activités périphériques qui malgré les forts investissements lors de la rénovation du site, peinent à atteindre des niveaux de chiffres d’affaires à la mesure de l’outil de travail existant.

La Direction a ainsi fait part de la difficulté de retrouver une prestation stable compte tenu des contraintes de recrutement actuelles, et par ailleurs constatées sur les précédents exercices, sur les métiers relevant de la filière hôtel, café, restaurant, non soumis à agrément.

En effet, la Direction et la Déléguée syndicale ont constaté la volatilité des profils hôteliers, non titulaires d’un agrément ministériel pouvant travailler dans nombres d’établissements concurrents, et générant des tensions de recrutement locales liées à la forte concurrence des établissements bar / restaurant.

Les parties ont donc souhaité rediscuter l’organisation du temps de travail des services restaurant / cuisine / bars hors contrôle afin que celle-ci ne soit plus perçue comme une contrainte au recrutement tel qu’ont pu déjà l’exprimer certains candidats ou salariés.

Les parties sont donc convenues de maintenir :

  • de maintenir un décompte de la durée du travail dans un cadre annuel, particulièrement intéressant pour les métiers notamment soumis à contrainte d’agrément de jeux / contrôle aux entrées, tel que prévu par l’accord collectif du 22 août 2008, conclu en application des dispositions notamment de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 en son volet « temps de travail » ;

  • de mettre en œuvre, une possibilité de décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire OU mensuel conformément aux dispositions légales, particulièrement adapté aux métiers des filières restaurations hors contrôles aux entrées

  1. Article 1 – Champ d’application de l’accord :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société Casino des Pins à l’exception des salariés relevant du statut de cadre dirigeant ou de cadre autonome.

Article 2 – Elaboration des plannings et prime de disponibilité

Les parties rappellent que la Direction doit s’efforcer de communiquer les plannings prévisionnels mensuel 15 jours avant leur entrée en vigueur.

Les plannings sont élaborés afin d’obtenir une correcte répartition de la charge de travail sur l’ensemble des équipes et d’optimiser la qualité des prestations offertes à la clientèle.

Dans ce cadre, conformément aux échanges intervenus en NAO 2019, en cas d’évènement imprévisible exigeant la présence d’un salarié sur un poste de travail déterminé afin de permettre le maintien du service et un fonctionnement normal (notamment en cas d’absence d’un collègue), les plannings individuels établis par la Direction pourront faire l’objet d’une modification dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés (ou 72 heures). Un tel changement donnera alors lieu au versement d’une prime individuelle, destinée à récompenser l’effort de disponibilité du salarié, selon les modalités suivantes :

- En cas de changement d’un jour complet de repos hebdomadaire dans la semaine dans un délai de prévenance inférieur à 72 heures, 25 € bruts ;

- En cas de changement d’une demie journée de repos hebdomadaire dans la semaine dans un délai de prévenance inférieur à 72 heures, 15 € bruts ;

Il est également précisé que toute demande de modification du planning sur l’initiative du salarié devra être autorisée par la Direction. Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée, même si cette modification intervient dans un délai inférieur à 3 jours (ou 72 heures).

Article 3 – Décompte de la durée du travail de manière hebdomadaire ou mensuelle

Dans les cadres des dispositions relatives à la durée du travail des lois n°2008-789 du 20 août 2008 et n° 2016-1088 du 8 août 2016, les parties rappellent que cette organisation avec décompte hebdomadaire ou mensuelle sera privilégiée pour l’ensemble des salariés affectés aux services Restaurant(s) / Cuisine / Bar(s) hors contrôle aux entrées.

Les parties rappellent que les contrats de travail pourront prévoir une durée de travail décomptée en heures de manière hebdomadaire ou mensuelle.

La durée de référence servant de base notamment au calcul des heures supplémentaires reste la durée légale comme en matière de répartition annuelle de la durée du travail existant jusqu’alors au sein du casino, soit à ce jour 35 heures hebdomadaires.

Par conséquent, la durée du travail pourra être organisée :

  • de manière hebdomadaire, un temps complet travaillant 35 heures hebdomadaires, soit une rémunération mensualisée correspondante de 151,67 heures

  • de manière mensuelle, le cas échéant avec référence contractuelle individuelle à un forfait mensuel en heures, incluant des heures supplémentaires contractuelles rémunérées avec majorations légales

    • par exemple 169 heures mensuelles, soit en moyenne 39 heures hebdomadaires, pour une rémunération incluant (169 – 151,67 = 17,33 heures supplémentaires dument majorées).

Les heures supplémentaires restent majorées selon les modalités légales en vigueur au moment de leur réalisation (25% pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures, 50% au-delà).

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire contractuel convenu par contrat de travail, ne peuvent être réalisées que sur la demande d’un responsable hiérarchique.

Ces heures et leurs majorations, sont décomptées chaque mois.

Elles peuvent être payées OU également remplacées par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions légales en vigueur. Lorsque cette possibilité est utilisée, les repos seront acquis et pris selon les modalités légales en vigueur, en fonction des possibilités de service. Ils pourront être pris dès lors que les temps cumulés ouvrent droit à la prise d’une demi-journée (3,5 heures) ou une journée (7 heures). Dans ce cadre, lorsque l’organisation du service le permettra, le salarié pourra solliciter la prise de ce repos, qui viendra en déduction de la durée de travail à réaliser sur la semaine / le mois concerné. Le responsable de service pourra également inciter à la prise de ce repos.

Le temps partiel pourra également être décompté dans un cadre hebdomadaire.

Article 4 – entrée en vigueur, révision, dénonciation

Les parties précisent que les dispositions relatives à la prime de disponibilité de l’article 2 sont entrées en vigueur le

Les dispositions de l’article 4 entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Article 5 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent d’évoquer l’application des dispositions conventionnelles en matière de durée du travail dans le cadre des échanges périodiques de négociations obligatoires.

Les représentants du personnel (DUP / CSE) pourront également aborder ce sujet dans le cadre de leurs échanges sur la politique sociale de la Société.

Article 6 – Dispositions Générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace tous les mesures conventionnelles, décisions unilatérales ou usages traitant des mêmes thèmes existants dans la société

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’avenant sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait aux Sables d’Olonne, le 24 juin 2019,

en 4 exemplaires,

Pour la Société

Monsieur XXX XXX

Directeur Général

Directeur Responsable

Pour l’organisation syndicale représentative

Pour la délégation syndicale C.F.D.T.,

Madame XXX XXX

NOTIFICATION D’ACCORD COLLECTIF

Un exemplaire original de l’accord collectif suivant :

« AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF EN DATE DU 22 AOUT 2008 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CASINO DES PINS »

a été remis en main propre à l’organisation syndicale désignée ci-après :

Date

Signature

C.F.D.T.

représentée par Madame XXX,

déléguée syndicale

Monsieur XXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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