Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez FROMAGERIE DONGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE DONGE et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05519000298
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE DONGE
Etablissement : 48632001300015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF ATTRIBUTION D'UNE PRIME POUVOIR D'ACHAT (2020-05-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

(Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures

d’urgence économiques et sociales)

Entre

LA S.A.S. FROMAGERIE DONGÉ

Dont le siège Social est à Triconville 55500 COUSANCES LES TRICONVILLE

Représentée aux fins des présentes par

Agissant en qualité de Président de la S.A.S.

D’une part

Et

Les représentants des salariés, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés.

Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail pour les salariés présents toute l’année à temps complet. Pour les salariés arrivés en cours d’année et pour les salariés à temps partiel, il convient de proratiser ce plafond pour le calcul des exonérations.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé à 250,00 € aux salariés visés à l’article 1, justifiant d'une durée de présence ininterrompue de 12 mois au cours de l'année 2018.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est proratisée selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent au SMIC calculé pour les allègements généraux de cotisations. Le prorata est appliqué aux salariés entrés au cours de l'année 2018 et à ceux dont l'absence n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Sont assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent faire l'objet d'un prorata, les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l'accueil ou l'adoption d'un enfant, de l'éducation parentale, de la maladie d'un enfant, de la présence parentale.

Le montant de la prime est réduit si le salarié visé à l’article 1, a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus, la prime est alors calculée prorata temporis.

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légale, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée au plus tard le 31 mars 2019.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement de la contribution CPF-CDD.

Pour les salariés visés à l’article 1 et ne répondant au bénéfice des exonérations, la prime est soumise à toutes les cotisations dues au même titre que le salaire.


Article 6 – Régime social et fiscal

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 25 février 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar le Duc.

Fait à Triconville, le 08 février 2019.

La Direction

Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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