Accord d'entreprise "Accord temps de travail" chez ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09223043744
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Etablissement : 48742460800049

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

TEMPS DE TRAVAIL

AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’AGCS SE, SUCCURSALE FRANCAISE

SOMMAIRE

Pages

Chapitre 1 Champ d’application et caractéristiques de l’accord 3

Chapitre 2. Définitions et principes directeurs autour du temps de travail 4

Chapitre 3. Le temps de travail des salariés décompté en heures 5

Chapitre 4. Les salariés cadres soumis au forfait annuel en jours 17

Chapitre 5. Jours fériés 24

Chapitre 6. Plan Epargne Congés 24

Chapitre 7. Congés et absences pour événements familiaux 25

Chapitre 8. Dispositions transitoires et finales 31

TEMPS DE TRAVAIL

AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’AGCS SE, SUCCURSALE FRANCAISE

Préambule :

La Direction et les organisations syndicales CFDT, CGT et CFE-CGC ont conclu le 18 novembre 2013 un accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

En février 2023, la Direction de la succursale française d’AGCS SE a engagé un processus de négociation d’un avenant de révision de cet accord, afin de sécuriser les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au regard des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles et d’adapter le cadre conventionnel aux besoins de l’activité de l’entreprise, tout en offrant des garanties aux salariés.

Conformément à ses obligations légales, le 1er mars 2023, la succursale française d’AGCS SE a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation qui s’est déroulée le 17 mars 2023.

Une deuxième réunion été organisées le 17 avril 2023.

Suite aux discussions ayant eu lieu lors de ces réunions, les Parties se sont entendues sur le fait qu’il convenait de poser de nouvelles règles afin de :

  • Prendre en compte les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au regard des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles ;

  • Adapter le cadre conventionnel aux besoins de l’activité de l’entreprise, par nature soumise à des variations ;

  • Harmoniser les règles applicables aux salariés.

Le présent avenant de révision se substitue donc à l’accord collectif d’entreprise du 18 novembre 2013 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre 1- Champ d’application et caractéristiques de l’accord

Article 1- Champ d’application 

Le présent accord s’applique à la succursale française d’AGCS SE.

Article 2- Salariés bénéficiaires de l’accord

Bénéficient des dispositifs prévus par le présent accord :

  • tous les salariés de la succursale française d’AGCS SE, relevant des classes 1 à 7 incluse de la convention collective nationale des sociétés d’assurance (CCN)du 27 mai 1992 ;

  • tous les inspecteurs relevant de la convention collective nationale des inspecteurs (CCNI) du 27 juillet 1992 ;

  • tous les cadres de direction relevant de la convention collective nationale des cadres de direction des sociétés d’assurance (CCND) du 3 mars 1993.

Article 3- Domaine d’application

Le présent accord énonce les règles et les pratiques liées au temps de travail qui touchent notamment aux domaines suivants : durée du travail, jours chômés, temps partiel, horaires mobiles, congés, compte épargne temps, absences pour événements personnels et familiaux.

Article 4- Procédure de mise en œuvre de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le comité social et économique a été informé et consulté le jeudi 8 juin 2023 sur les conséquences de la révision de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

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Chapitre 2- Principes communs aux salariés décomptés en heures et aux cadres soumis au forfait annuel en jours

Article 5- Jours d’ouverture de l’entreprise

L’entreprise est ouverte du lundi au vendredi, la semaine de travail d’un salarié s’organisant à l’intérieur de ces jours d’ouverture.

Néanmoins, il pourra être recouru exceptionnellement au travail le samedi afin de répondre aux besoins économiques et commerciaux ou à des besoins particuliers d’aménagement du temps de travail.

Les aménagements du temps de travail susceptibles de nécessiter le travail le samedi ou le recours ponctuel au travail le samedi feront l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, au vu notamment de la présentation de justifications économiques ou commerciales.

Article 6- Heures d’accès aux locaux de l’entreprise

Les heures d’accès à l’entreprise sont de 7 heures à 20 heures.

En tout état de cause, le personnel ne peut entrer ni être présent dans les locaux avant 7 heures et après 20 heures.


Chapitre 3- Temps de travail des salariés décompté en heures

Le présent chapitre fixe les règles applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Sous-chapitre 1- Définition temps de Travail

Article 7- Temps de travail effectif

Les Parties prennent acte de l’article L 3121-1 du Code du travail qui définit le temps de travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail est la référence des Parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, et pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Il en résulte que ne sont, notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de repas ;

  • les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;

  • toutes les absences liées aux arrêts de travail, absences injustifiées, absences non rémunérées, congés parentaux, congés sans solde, congés sabbatique, temps d’école pour les alternants, mise à pied à titre disciplinaire, etc. ;

  • le temps de trajet et de transport entre le domicile et le lieu de travail  ;

même si certaines de ces périodes sont assimilées légalement à du temps de travail effectif pour déterminer la durée des congés payés.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le lieu de travail.


Article 8- Durées maximales légales de travail

a) La durée hebdomadaire moyenne

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures.

  1. La durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures au cours d’une même semaine.

c) La durée maximale journalière

La durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures.

Sous-chapitre 2- La réduction du temps de travail par l’acquisition de jours de repos

Article 9- Définition

La durée de travail hebdomadaire de référence étant fixée à 36 heures, il est convenu que les salariés pourront prétendre au bénéfice de jours de RTT afin de ramener leur durée hebdomadaire de travail à 33h45 minutes (33h75 centièmes) en moyenne sur l’année civile.

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté à l’année pourront également bénéficier du dispositif prévu au présent sous-chapitre sous réserves des spécificités qu’il prévoit pour cette catégorie de salariés.

Article 10- Bénéficiaires

Au jour du présent accord et à titre informatif, sont concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans le cadre du présent aménagement du temps de travail les salariés non-cadres des classes 1 à 4 incluses, relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.

Article 11- Organisation de cet aménagement du temps de travail

La durée du travail, à laquelle les salariés du présent chapitre sont soumis, se répartit comme suit :

  • le temps de travail effectif journalier est de 7h12 minutes (7h et20 centièmes).

L’horaire de référence des semaines de 5 jours est de 36 heures.

  • et une réduction du temps de travail sous forme de jours

Afin d’abaisser la durée hebdomadaire du travail à 33h45 minutes (33h et 75 centièmes) en moyenne sur l’année, des jours de repos complémentaires dénommés JRTT sont accordés aux salariés.

Cet aménagement du temps de travail consiste donc à compenser, par des jours de repos, l’horaire hebdomadaire de 36 heures des semaines de 5 jours de travail.

Article 12- Nombre de JRTT

Le nombre annuel de jours de RTT attribués à chaque salarié est calculé chaque année en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année civile pour laquelle le calcul est effectué :

  • le nombre de jours non travaillés correspondant aux jours de repos hebdomadaire (104 jours),

  • le nombre de jours non travaillés correspondant aux congés payés (28 jours ouvrés),

  • le nombre de jours non travaillés correspondant aux jours fériés tombant un jour ouvré (entre 7 et 11 jours selon les années).

Le résultat donne le nombre annuel de jours travaillés par chaque salarié sur la période de référence et permet de déterminer le nombre annuel de RTT auquel les salariés pourront prétendre :

Nombre de jours calendaires dans l’année civile 365 (ou 366 les années bissextiles)

Nombre annuel de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaire 

Congés payés

Jours fériés tombant un jour ouvré

  • 104

  • 28

  • 8 en moyenne

Nombre annuel de jours travaillés 225 = (365 – 104 – 28 – 8)
Nombre annuel de semaines travaillées 44 = (225 / 5 jours par semaine)
Durée journalière de travail 7,2 = (36 / 5 jours par semaine)
Nombre annuel d’heures excédentaires 99 = [(36 – 33,75) x 44]
Nombre annuel de jours de RTT 13,75 (arrondi à 14) = [99 / 7,2]

A titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre annuel de RTT dont pourront bénéficier les salariés qui auront travaillé sur toute la période de référence sera calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires dans l’année civile 365

Nombre annuel de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaire 

Congés payés

Jours fériés tombant un jour ouvré

  • 105

  • 28

  • 9

Nombre annuel de jours travaillés 223 = (365 – 105 – 28 – 9)
Nombre annuel de semaines travaillées 44,6 = (223 / 5 jours par semaine)
Durée journalière de travail 7,2 = (36 / 5 jours par semaine)
Nombre annuel d’heures excédentaires 100,35 = [(36 – 33,75) x 44,6]
Nombre annuel de jours de RTT 14 = [100,35 / 7,2]

Les salariés dont la durée de travail est fixée dans les conditions du présent chapitre pourront ainsi prétendre à 14 jours ouvrés de RTT sur l’année 2023, dont une journée sera retenue au titre de la journée de solidarité, soit un solde de 13 jours ouvrés de RTT, sous réserve des heures de travail effectif effectuées ou assimilées à du temps de travail effectif par la loi au-delà de 33,75 heures et dans la limite de 36 heures hebdomadaires.

Ce décompte sera ajusté au regard de la situation professionnelle de chacun des salariés soumis à cet aménagement du temps de travail, afin que soient pris en compte, le cas échéant, les congés supplémentaires d’ancienneté et le congé anniversaire prévus par les stipulations de la convention collective applicable.

En tout état de cause, ce nombre de jours de RTT ne peut être inférieur à 14 jours ouvrés de RTT par an, dont une journée est retenue au titre de la journée de solidarité, soit un solde de 13 jours ouvrés de RTT, sous réserve des heures de travail effectif effectuées ou assimilées à du temps de travail effectif par la loi au-delà de 33,75 heures et dans la limite de 36 heures hebdomadaires.

Article 13- Programmation et organisation des JRTT

  1. Planification des JRTT

Les journées ou demi-journées de repos seront fixées entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Le salarié formulera sa demande auprès de son responsable hiérarchique, par tout moyen conférant date certaine, de la date de prise des journées de JRTT ou demi-journées de JRTT en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum.

A titre exceptionnel, le responsable hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, par tout moyen conférant date certaine, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstance exceptionnelle (surcharge de travail au sein du service, absence inopinée et justifiée d’un collaborateur – par exemple, arrêt de travail pour maladie, travaux urgents).

  1. Consommation des JRTT

  • Les JRTT sont consommés sous forme de journée ou de ½ journée de repos ;

  • Les JRTT pourront être pris groupés, accolés à des jours fériés, ou à des congés payés ;

  • Les JRTT doivent être consommés dans l’année civile au cours de laquelle ils sont acquis.

Article 14- Régime des JRTT

  1. Cas général

Les JRTT sont crédités dès le 1er janvier dans le système informatique RH.

  1. Entrée et sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ de l’entreprise au cours de la période, le nombre de JRTT sera calculé en fonction de la durée de travail réalisée effectivement par le salarié et seront régularisés le cas échéant en cas de départ

  1. Salariés à temps partiel

Les salariés exerçant leur activité à temps partiel pourront acquérir des JRTT au prorata de leur temps de travail.

A titre d’illustration, un salarié dont la durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 28 heures, dont le temps de travail effectif sera de 29,86 heures, pourra prétendre à 11,2 JRTT (arrondi au demi supérieur) , sous réserve des heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif par la loi.

  1. Incidence des absences sur les JRTT

Les JRTT sont acquis semaine par semaine au prorata du temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi au cours de la période de référence.

Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie simple, congé sans solde, absence injustifiée, …), et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 33h45 heures de travail effectif, ne crée pas de droit à repos cette semaine-là.

Article 15- Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est maintenue, et lissée sur l’année, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois du fait de la JRTT.

Les absences donnent lieu à une retenue sur salaire à due proportion de leur durée, étant précisé qu’il est pour cela tenu compte du temps de travail effectif devant en principe être réalisé au cours du mois considéré.

Par contre, les absences intégralement rémunérées (par exemple les JRTT) font l’objet d’une indemnisation au moins égale à la retenue sur salaire

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche, d’une rupture du contrat de travail ou d’un contrat à durée déterminée n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit le mois de décembre de l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue, soit sur la dernière paie en cas de rupture.

Le calcul tient notamment en compte le solde des JRTT acquis durant la période.

Article 16- Contrôle des horaires

Les salariés non-cadres dont le temps de travail est décompté en heure (qu’ils soient en télétravail ou sur site) doivent badger.

Sous-chapitre 3- Le dispositif des horaires mobiles

Article 17- Finalité et bénéficiaires

Le système d’horaires mobiles ci-dessous permet de concilier d’une part, la liberté donnée aux salariés d’intégrer leurs contraintes personnelles dans l’organisation de leurs horaires de travail et d’autre part, la nécessité pour les services d’assurer la présence requise sur leurs différentes plages d’activité afin de maintenir et renforcer la qualité du service à offrir aux clients.

Il appartiendra à chaque service de mettre en œuvre ce dispositif, en fonction des contraintes spécifiques de ses activités.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient de ce dispositif des horaires mobiles.

Article 18- Fonctionnement de l’horaire mobile

  1. Période de référence

Au regard de l’horaire mobile, la période de référence du décompte du temps de travail est mensuelle.

  1. Définitions

La journée de travail comprend :

  • des plages fixes pendant lesquelles la présence de l ‘ensemble du personnel en décompte horaire est obligatoire ;

  • des plages mobiles pendant lesquelles chaque collaborateur peut choisir librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise sous réserve des impératifs et des contraintes du service ;

Plages fixes et mobiles  :

  • les plages fixes sont les plages horaires comprises entre 10h et 11h30 et entre 14h et 15h45 ;

  • les plages mobiles sont les plages horaires comprises entre 7h et 10h, 11h30 et 14h et 15h45 et 20h ;

  • la pause repas est fixée à 45 mn minimum et 2 heures maximum et devra être prise sur la plage mobile comprise entre 11h30 à 14h, sauf dispositions locales particulières.

  1. Crédit - débit

Une régulation en cours de mois des crédits et des débits est autorisée sur les plages mobiles, dans les limites maximales mensuelles suivantes :

- en cas de débit :

un débit de 6 heures maximum est autorisé, il doit être intégralement régularisé au cours de la première quinzaine du mois de paie suivant celui au cours duquel il est atteint.

Si le débit atteint 6 heures et que celles-ci ne sont pas travaillées au cours de la première quinzaine du mois suivant celui où ce plafond est atteint, elles feront l’objet d’une retenue sur la paie du mois au cours duquel elles doivent être intégralement régularisées.

En outre, toute absence injustifiée sur les plages fixes fera l’objet d’une retenue sur la paie du mois considéré.

- en cas de crédit :

un crédit (cumul) maximum de 50 heures est autorisé, en fin de mois. Dès que le crédit atteint 50 heures, il doit être compensé, au cours du mois suivant lequel le plafond du crédit est atteint, par une diminution du temps de travail d’au moins 8 heures sur les plages variables. En tout état de cause, en fin d’année civile, le crédit d’heures doit être ramené à 0.

L’utilisation des crédits et des débits fait l’objet d’une présentation au comité social et économique deux fois au cours de l’année civile.

e) Contrôle des horaires

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures badgent.

Le badgeage implique 4 mouvements de badge par jour :

  • le matin en arrivant,

  • le midi en partant déjeuner,

  • le midi en revenant de déjeuner,

  • le soir en partant.

Le défaut de débadgeage et de badgeage pour le déjeuner entraîne une déduction égale à la pause maximum de 2 heures (sauf régularisation validée par le manager).

f) Absences

Toute journée d’absence justifiée et autorisée fait l’objet d’un réajustement selon l’amplitude journalière habituelle du salarié afin qu’il n’y ait aucune incidence sur le crédit – débit.

Sous-chapitre 4- Les heures supplémentaires

Article 19- Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées exclusivement à la demande de la hiérarchie. Elles peuvent être un élément de réponse aux surcroîts ponctuels ou temporaires d’activité et doivent donc être limitées à cet objet. Un délai de prévenance des salariés de 7 jours calendaires devra être respecté, sauf urgence dûment justifiée.

Pour le décompte des heures supplémentaires comme pour le respect des limites légales du travail, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En tout état de cause, les heures supplémentaires s’entendent des heures effectuées au-delà de 36 heures sur une semaine, dès lors que le crédit d’heures atteint 50 heures, donnée et celles effectuées au-delà de 33.75 heures en moyenne sur l’année, déduction faite de celles déjà considérées comme heures supplémentaires et effectuées au-delà de 36 heures (dès lors que le crédit d’heures atteint 50 heures) pour les salariés bénéficiant de la réduction du temps de travail par acquisition de jours de repos.

Article 20- Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires travaillées peuvent donner lieu, au choix de l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise :

  • soit, à un repos compensateur de remplacement pour privilégier la réduction du temps de travail,

  • soit, à une majoration de salaire, selon le taux légal d’indemnisation applicable, à savoir :

  • 25 % pour les 8 premières heures (entre la 36ème et 43ème heure),

  • 50 % au-delà (à partir de la 44ème heure).

Les heures supplémentaires qui ont donné lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini ci-dessous.

Article 21- Contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront être impérativement respectées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu, en plus des majorations salariales ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Société et le salarié concerné, étant entendu que :

  • Les contreparties en repos sont à prendre dès lors que le nombre d’heures de repos accumulées aura atteint 7 heures ;

  • Le salarié aura un délai de 6 mois compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos ;

  • Les salariés doivent en faire la demande au moins 3 jours avant la date souhaitée, en précisant la date et la durée du repos souhaitée ;

  • Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés ;

  • A l’issue du délai fixé pour prendre ses repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable hiérarchique imposera, dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition, les dates de prise de repos ;

  • Le repos est exclusivement pris par demi-journée. La demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette demi-journée.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos dans un document annexé au bulletin de paie.

c) Procédure

L’utilisation des heures supplémentaires, dans la limite du contingent, doit donner lieu à une information lors de la plus proche réunion du comité social et économique. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent doivent donner lieu à l’avis préalable du comité social et économique.

Sous-chapitre 5- Travail à temps partiel

Article 22- Travail à temps partiel

Suivant le caractère fluctuant ou non de leur activité et l’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur emploi du temps, le temps de travail des salariés à temps partiel pourra être organisé dans un cadre hebdomadaire.

Article 22.1. Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 33h45 hebdomadaires de travail effectif (33h et 75 centièmes) ou à l’équivalent mensuel (146,25 heures par mois) ou annuel (1.549,60 heures par an).

Article 22.2. Mise en œuvre et contrat de travail

Le temps partiel nécessite un écrit (contrat de travail ou avenant).

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la direction qui devra y répondre dans un délai maximum d’un mois.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine sera précisée dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel concernés.

Le contrat précisera également les modalités selon lesquelles le salarié sera informé par écrit de ses horaires de travail pour chaque journée travaillée.

Ces modalités pourront être variables selon les situations particulières de chaque salarié (ex : par la remise de plannings périodiques au salarié, par la fixation d’horaires contractuels dans le contrat de travail…).

Article 22.3. Durée du travail

Sauf dérogations légales ou demande expresse écrite du salarié, la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l’équivalent mensuel de cette durée fixé à 104 heures par mois.

La Direction veillera à organiser la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à assurer la concentration des heures de travail à temps partiel sur des journées et demi-journées complètes de travail.

Article 22.4. Heures complémentaires

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

  • Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  • Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est fixé à 3 jours ouvrés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telle que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou toute autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.

Dans ce cas le télétravail sera privilégié.

Article 22.5. Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle, notamment en matière d’accès aux possibilités de promotion, d’évolution de carrière et de formation professionnelle, et bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps plein par les textes en vigueur.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

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Chapitre 4- Les salariés au forfait annuel en jours

Le présent chapitre fixe les règles spécifiques applicables :

  • aux salariés cadres, relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992,

  • aux inspecteurs relevant de la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992,

  • aux salariés cadres relevant de la convention collective nationale des cadres de direction des sociétés d’assurance du 3 mars 1993.

Article 23- Les salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours (ci-après les Salariés au Forfait) sur l’année sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 23.1. Les cadres de direction en forfait annuel en jours à hauteur de 216 jours

Eu égard à leur niveau élevé de rémunération, figurant parmi les rémunérations les plus élevées de l’entreprise, à la nature des fonctions exercées, et dans la mesure où ils relèvent de la convention collective nationale des cadres de direction des sociétés d’assurance, le temps de travail des cadres de direction (qui ne peuvent être considérés comme des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, en ce qu’ils ne participent pas à la stratégie de l’entreprise) est déterminé en application du forfait annuel de 216 jours de travail, hors journée de solidarité.

Article 23.2. Les inspecteurs en forfait annuel en jours à hauteur de 209 jours

Eu égard à la nature des fonctions considérées, le temps de travail des cadres exerçant la fonction d’inspecteur du département Ingénierie et Prévention, ou d’inspecteur commercial et technique est déterminé en application du forfait annuel de 209 jours, hors journée de solidarité, conformément aux stipulations du présent avenant de révision.

Article 23.3. Les cadres non visés aux articles 23.1 et 23.2

A titre informatif, cela concerne actuellement, au sein de la succursale française de la société AGCS SE, les emplois ou catégories d’emplois suivants, étant entendu que cette liste n’est pas exhaustive :

  • les salariés cadres relevant des classes 5, 6 et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée ;

  • les salariés cadres relevant de la classe 7 en application des dispositions de la convention collective des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 206, hors journée de solidarité.

Article 24. Calcul du forfait annuel en jours

Article 24.1. Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année (ci-après les salariés aux forfaits) ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine,

  • à la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour,

  • et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.

Il est ainsi rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :

  • d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;

  • et d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus mentionnées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les salariés doivent veiller à organiser leur temps de travail de manière à respecter ces temps de repos minimum.

Article 24.2. Période de référence

La période de référence choisie pour le décompte des jours travaillés est la période de 12 mois correspondant à l’année civile.

Article 24.3. Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des Salariés au Forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour le salarié qui intègre ou quitte la Société en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année est déterminé selon la méthode de calcul au réel.

A titre d’illustration, pour un Salariés au Forfaitsur une base de 206 jours, pour une embauche au 2 mai 2023 :

206 : nombre de jours dans le forfait annuel ;

8 : nombre de mois restant à travailler au titre de l’année civile ;

12 : nombre de mois compris dans une année civile ;

Soit : 206 x (8/12) = 137 jours de travail restant à travailler.

Article 24.4. Nombre de jours de repos par exercice

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’exercice.

A titre d’illustration, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 206 jours pour un exercice complet, ce salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante pour l’exercice allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :

Nombre de jours dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés 365
Nombre de samedis et dimanches 105
Nombre de congés payés 28
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 9
Nombre de jours de travail selon le forfait 206
= 17 jours de repos

En tout état de cause, ce nombre de jours de repos ne peut être inférieur à :

  • Pour les salariés cadres bénéficiant du forfait jours à hauteur de 206 jours travaillés : 19 jours de repos pour un exercice complet ;

  • Pour les cadres de direction bénéficiant du forfait jours à hauteur de 216 jours travaillés : 9 jours de repos pour un exercice complet ;

  • Pour les inspecteurs bénéficiant du forfait jours à hauteur de 209 jours travaillés : 16 jours de repos pour un exercice complet.

Article 25. Modalités du suivi du forfait annuel en jours

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Article 25.1. Suivi du forfait

La Direction mettra en place un système de gestion des temps permettant d’assurer le suivi de l’activité des salariés (notamment des périodes de présence, des congés payés, des jours de repos au titre du forfait annuel en jours (dits JL pour jours libres), ainsi qu’un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés. Par ailleurs, les salariés enregistreront leurs absences dans l’outil mis en place par la Direction, ainsi que tous les éléments relatifs aux périodes travaillées.

Le nombre de jours de repos (JL) pris apparaîtra mensuellement sur le bulletin de salaire des salariés concernés.

Le salarié devra remonter sous un mois, par écrit, à son manager toute anomalie qu’il constaterait dans le suivi de ses jours travaillés et de ses JL.

Article 25.2. Entretien annuel

La Direction assure le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du Salarié au Forfait.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction au cours duquel sont évoqués notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel est établi conjointement par les parties.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Article 25.3. Dispositif d’alerte du salarié visant à la bonne application de l’accord

La charge de travail des salariés en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien en cas de surcharge de travail.

Tout salarié dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.

Dans le cadre de ce dispositif, le salarié alertera immédiatement la Direction de sa charge de travail par écrit.

Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec la Direction afin de comprendre pourquoi le salarié ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.

En fonction des motifs identifiés :

  • soit une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée ;

  • soit des actions correctives pourront être mises en place par le salarié en concertation avec la Direction pour optimiser la gestion de l’activité.

Article 26. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

Article 27. Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 206 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 28. Déconnexion des outils de communication à distance

L’entreprise attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.

La Société reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.

Que ce soit le soir, le week-end (hors temps de gardes et d’astreintes), les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer de courriel professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

L’entreprise reconnaît qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en-dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal et une réflexion doit être menée simultanément pour pallier la surcharge de travail éventuelle.

La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses subordonnés.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.

Article 28.1. Du bon usage des emails et de l’ordinateur portable

Les sollicitations par courriel sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end (hors périodes de gardes et d’astreintes), les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Les salariés et la Direction veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs et week-end (hors périodes de garde ou d’astreintes) et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.

Article 28.2. Du bon usage du téléphone portable

Les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end (hors périodes de gardes ou d’astreintes), les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et emails professionnels sur son téléphone portable les jours non travaillés.

Article 29. Régime des jours libres

Article 29.1. Définition

Les jours libres sont les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail dans le cadre des forfaits annuels en jours. Ils ne se confondent pas avec les autres jours non travaillés (week-ends, jours fériés, congés payés).

Article 29.2. Règles de consommation des jours libres

Les jours libres sont à prendre en totalité dans l’année civile. Un suivi semestriel ainsi qu’un bilan annuel réalisé par la Direction permettra de s’assurer de la consommation des jours libres pour l’année considérée.

Il appartient aux salariés bénéficiaires d’un forfait annuel en jours de gérer leurs absences de sorte que celles-ci soient compatibles avec les nécessités de bon fonctionnement du service.

Dans les cas où le salarié au forfait annuel en jours envisagerait de prendre de façon groupée plusieurs jours libres, ce dernier devra respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la date de repos souhaitée afin de ne pas impacter le bon fonctionnement du service auquel il appartient.

Article 29.3. Prise des jours libres

Le nombre de jours travaillés dans l’année s’entend comme un plafond. Dans le cas où un salarié n’aurait pas consommé en totalité les JL de l’année considérée, les JL non pris pourront, conformément à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’alimentation et à la monétisation du compte épargne temps d’entreprise en vigueur.

Chapitre 5- Jours fériés

Article 30. Calendrier des jours fériés

En fonction du calendrier, le nombre de jours fériés légaux chômés varie d’une année sur l’autre.

Article 31. Cas des collaborateurs exerçant leurs activités dans un domaine à fortes contraintes financières ou techniques

Dans l’hypothèse où des collaborateurs exerceraient leurs activités dans un domaine à fortes contraintes financières ou techniques nécessitant de travailler pendant un jour férié, cela ferait l’objet d’une présentation préalable au comité social et économique du calendrier et des justifications.

Ce cas devra faire l’objet d’un accord reprenant les dispositions suivantes :

  • pour ces salariés, le travail un jour férié sera organisé prioritairement sur la base du volontariat, en tenant compte de la nécessité d’assurer la continuité du service.

  • le travail effectué un jour férié donne lieu au paiement d’une contrepartie majorée de 50 % de la rémunération, ou à une contrepartie sous forme d’un repos équivalent, dont la durée est majorée de 50 %.

L’indemnisation en repos ou en paiement ainsi définie s’opère dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

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Chapitre 6–Compte Epargne Temps

Les Parties conviennent les stipulations applicables au compte épargne temps existant au sein de l’entreprise relèvent de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’alimentation et à la monétisation du compte épargne temps d’entreprise en vigueur.

vvv

Chapitre 7- Congés et absences pour événements familiaux

Article 32- Congés payés

Article 32.1. Définition des périodes de référence

La période d’acquisition des congés payés correspond à la période comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année en cours.

La période de consommation des congés acquis correspond à la période comprise entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.

Pendant la période d’été (1er juin – 30 septembre) et dans le respect des dispositions légales, le congé doit être, au minimum, de 3 semaines continues ou discontinues.

Pour les congés pris en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre, aucune journée supplémentaire de congé au titre du fractionnement ne sera due, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-23 du code du travail, sauf si l’organisation du service a rendu impossible la prise du congé principal sur la période légale.

Aucun report de tout ou partie des congés payés d’une année sur l’autre n’est possible, sauf possibilités de report expressément prévues par la loi.

Article 32.2. Définition du droit de base

Le droit de base des salariés relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 qu’ils soient cadres ou non cadres, ainsi que le droit de base des salariés relevant de la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992 est de 28 jours ouvrés.

Article 32.3. Anticipation des congés

Avant la date du 1er juin et dans la limite des droits acquis, une anticipation des jours de congés est possible après accord du responsable hiérarchique.

Article 32.4. Organisation des congés

La planification des congés d’été doit être réalisée 6 mois avant, soit au plus tard le 31 janvier. La planification des autres congés doit être réalisée 3 mois avant.

La demande de prise de congés doit être transmise au responsable hiérarchique dans un délai permettant à ce dernier de donner sa réponse au plus tard un mois avant la date de départ.

Pendant la période d’été des congés (1er juin- 30 septembre), une priorité des départs est réservée par roulement aux salariés :

  • dont la situation de famille présente des aspects particuliers (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,

  • ayant des enfants de moins de 16 ans.

Cette priorité peut être renouvelée une fois en période de vacances scolaires hors été, particulièrement pour les parents ayant des enfants d’âge scolaire.

Article 33- Congés sans solde de courte durée

Les salariés justifiant d’une année de présence dans l’entreprise, au sens de l’article 75 de la convention collective des sociétés d’assurance et de l’article 53 de la convention collective de l’inspection, peuvent à leur demande par tout moyen, au moins un mois avant la date de départ souhaitée, et après accord du responsable hiérarchique, bénéficier d’un ou plusieurs congés sans solde d’une durée totale maximale de 4 semaines.

Ce ou ces congés ne peut (peuvent) être utilisé(s) qu’une seule fois par an pendant les vacances scolaires (printemps, été, hiver). Les salariés souhaitant bénéficier d’un tel congé ne bénéficient pas d’une priorité de départ au regard de l’article 32.4 du présent accord.

Article 34- Maternité – Adoption

Article 34.1. Réduction horaire des femmes enceintes

En application des stipulations conventionnelles, les salariées bénéficient d’une réduction horaire d’ ½ heure par jour à compter de la présentation du certificat de grossesse à l’administration de personnel. Cette réduction est portée à 1 heure par jour pendant les 4 semaines précédant le départ en congé maternité.

Article 34.2. Congé maternité

Les salariés justifiant de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’accouchement bénéficient d’un congé de maternité de :

  • 22 semaines lors de la naissance des 2 premiers enfants,

  • 28 semaines à partir du 3ème enfant.

Pendant ce congé, l'intéressée, répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 de la convention collective des sociétés d’assurances et à l’article 53 de la convention collective de l’inspection d’assurance, reçoit, pendant le congé maternité, une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel.


Article 34.3. Congé adoption

Les salariés, à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption bénéficient d’un congé d’adoption d’une durée de seize semaines.

Le congé d’adoption est porté à :

  • 18 semaines lorsque l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge,

  • 22 semaines en cas d’adoption multiples, quel que soit le nombre d’enfants du foyer.

Dans l’hypothèse où la durée du congé d’adoption est partagée entre les deux parents, celle-ci est augmentée d’une durée maximale de :

  • 25 jours supplémentaires,

  • 32 jours supplémentaires en cas d’adoptions multiples.

Ce congé se décompte depuis l’arrivée de l’enfant au foyer. Il peut également débuter 7 jours consécutifs au plus avant l’arrivée de l’enfant au foyer.

Le salarié ou la salariée, répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 de la convention collective des sociétés d’assurances et à l’article 53 de la convention collective de l’inspection d’assurance, reçoit, pendant le congé d'adoption, une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel.

Article 34.4. Congé d’allaitement ou si présence indispensable auprès de l’enfant 

Durant l’année suivant la naissance de l’enfant, si la présence d’un des deux parents est indispensable auprès de celui-ci, le salarié justifiant d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective des sociétés d’assurance et de l’article 53 de la convention collective de l’inspection, bénéficie, sur présentation de certificat médical, d’un congé rémunéré sur la base de 50% de sa rémunération, durant une période maximum de 4 mois.

Article 34.5. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Les pères ayant un ou des enfants né(s) depuis le 1er juillet 2021 peuvent bénéficier d’un congé de paternité.

La durée maximale de ce congé est de :

- 25 jours calendaires ou,

- 32 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris conformément aux dispositions du code du travail.

Pendant ce congé, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 de la convention collective des sociétés d’assurances et à l’article 53 de la convention collective de l’inspection d’assurance, reçoit, pendant le congé paternité et d’accueil de l’enfant, une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel.

Répondant à la demande des organisations syndicales signataires du présent accord, AGCS France a décidé d'accorder 7 jours calendaires supplémentaires aux pères ou 2èmes parents de façon à favoriser l'appropriation de leur rôle auprès du nouveau-né. En conséquence, la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est, pour tous les salariés d’AGCS France, de 32 jours calendaires rémunérés et de 39 jours calendaires rémunérés en cas de naissances multiples

Article 35- Absences pour événements familiaux et personnels, permissions exceptionnelles

Les événements familiaux donnent lieu à des autorisations d’absences selon les modalités définies ci-après :

Article 35.1. Mariage

En cas de mariage :

  • du salarié : 5 jours rémunérés si le salarié justifie d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 ou de l’article 53 de la convention collective nationale de l’inspection du 27 juillet 1992 ; 4 jours rémunérés si le salarié ne remplit pas cette condition d’ancienneté.

  • du frère / sœur du salarié ou de son conjoint/concubin : 1 jour rémunéré le jour de la cérémonie civile si le salarié justifie d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 ou l’article 53 de la convention collective nationale de l’inspection du 27 juillet 1992 ; 1 jour non rémunéré si le salarié ne remplit pas cette condition d’ancienneté.

  • du père/mère du salarié ou de son conjoint/concubin : 1 jour rémunéré le jour de la cérémonie civile si le salarié justifie d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 ou de l’article 53 de la convention collective nationale de l’inspection du 27 juillet 1992 ; 1 jour non rémunéré si le salarié ne remplit pas cette condition d’ancienneté.

  • de l’enfant : 1 jour rémunéré ainsi que le jour de la cérémonie civile pour l’ensemble des salariés.

Article 35.2. Naissance/adoption

Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, de 3 jours rémunérés pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Article 35.3. Enfant malade

En cas de maladie d’enfant de moins de 16 ans, afin de prendre les dispositions nécessaires à la garde de l’enfant ou lorsque le médecin estime nécessaire la présence d’un des parents auprès de celui-ci, les parents peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de :

  • 6 jours ou 12 demi-journées par an pour les familles ayant un ou deux enfants,

  • 8 jours ou 16 demi-journées par an pour les familles ayant trois enfants et plus,

sur présentation de certificat médical et sans retenue salariale, pour les salariés justifiant d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 ou de l’article 53 de la convention collective nationale de l’inspection du 27 juillet 1992.

Article 35.4. Décès

En cas de décès :

  • d’un enfant : 5 jours pour le décès d'un enfant ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

  • du conjoint/concubin : 5 jours rémunérés pour tous les salariés.

  • du frère / sœur du salarié : 3 jours rémunérés pour tous les salariés.

  • du frère /sœur de son conjoint/concubin : 1 jour rémunéré pour tous les salariés.

  • du père/mère du salarié ou de son conjoint/concubin : 3 jours rémunérés pour tous les salariés.

  • d’un autre ascendant/descendant : 1 jour rémunéré pour tous les salariés.

Les salariés ayant conclu un PACS bénéficient des absences pour événements familiaux au même titre que les salariés mariés ou vivant maritalement.

Article 35.5. Rentrée scolaire

Les salariés qui justifient d’1 an de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la CCN ou de l’article 53 de la CCNI bénéficient d’une autorisation d’absence d’une journée par an soit pour la rentrée scolaire d’un ou plusieurs enfants de moins de 7 ans, soit pour l’entrée en 6ème d’un ou plusieurs enfants.

Article 35.6. Congé examen/révision

Les salariés qui justifient d’1 an de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 ou de l’article 53 de la convention collective nationale de l’inspection du 27 juillet 1992 et qui complètent leur formation initiale par des diplômes d’assurance ou relevant de disciplines interprofessionnelles reconnus par le Ministère de l’Education Nationale et inclus dans la nomenclature des diplômes, bénéficient d’autorisations d’absences, fractionnées ou non, afin de préparer et réviser l’examen, ainsi que pendant toute la durée de l’épreuve.

La durée de ces autorisations d’absences varie en fonction du niveau du diplôme préparé :

  • CAP, BEP : 1 jour + la durée de l’examen

  • BAC, BP : 2 jours + la durée de l’examen,

  • Diplôme > BAC + 2 : 3 jours + la durée de l’examen.

Article 35.7. Déménagement

Les salariés justifiant d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 ou de l’article 53 de la convention collective nationale de l’inspection du 27 juillet 1992 bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée d ’un jour pour déménager et d’un jour non rémunéré s’ils ne justifient pas d’une année de présence au sein de l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 ou de l’article 53 de la convention collective nationale de l’inspection du 27 juillet.

Dans le cas où un événement familial visé ci-dessus à l’article 35 a lieu en dehors du territoire de France métropolitaine, la question du temps de trajet sera examinée par la DRH.

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Chapitre 8- Dispositions Transitoires et Finales

Article 36- Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2023pour une durée indéterminée.

Article 37- Substitution

Il est expressément convenu que le présent avenant de révision se substitue à l’accord du 18 novembre 2013 relatif au temps de travail, à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein d’AGCS SE, succursale française, et à ses éventuels avenants.

Article 38- Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités légales en vigueur.

Il pourra également être dénoncé soit par les parties signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent accord. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de trois mois et un délai de survie de douze mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de trois mois.

Un accord de substitution peut être conclu durant ce délai de préavis.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.

Article 39- Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent avenant de révision fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de signature.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant de révision, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr).

Toutefois, les Parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'avenant de révision ne doit pas faire l'objet de cette publication.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet avenant de révision sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris La Défense, le 12 juin2023

En 3exemplaires originaux, dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des Parties,

Entre :

Pour Allianz Global Corporate & Specialty SE

Succursale française

Pour la C.F.D.T

Pour la C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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