Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.)" chez EKIPA

Cet accord signé entre la direction de EKIPA et le syndicat Autre et CGT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T08822003499
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : EKIPA
Etablissement : 48744430900024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-04-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Entre :

- La Société EKIPA SAS (73 Rue du Général Leclerc – 88500 MATTAINCOURT) dont le siège social est situé 15 Avenue Jacques Parisot – 70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE, RCS Vesoul 487 444 309, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur de site,

d’une part,

ET

- les organisations syndicales CGT et FO soussignées,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Contexte général du secteur d’activité du meuble

Les entreprises du secteur de l’ameublement font toujours face en 2022, aux conséquences de la crise sanitaire sur l'économie globale auxquelles s'ajoute désormais le conflit en Ukraine ainsi qu'une très forte hausse des prix des matières premières et du coût de l'énergie.

La reprise de l'activité économique (la crise sanitaire ayant entraîné un arrêt brutal de l'activité en mars 2020) se fait par vague, n'est pas homogène dans tous les pays et s'est accompagnée d'une forte demande mondiale des matières premières.

Les capacités de production des fournisseurs de matières premières ne sont pas proportionnelles à la demande mondiale actuelle et les chaînes logistiques mondiales sont très perturbées (délais de livraisons allongés et/ ou retardés).

Les entreprises se trouvent dès lors confrontées à des difficultés d'approvisionnement en matières premières dont les prix connaissent depuis 2021 une hausse exponentielle. À titre d'exemples, de juin 2020 à décembre 2021, le prix unitaire des panneaux brut a augmenté de + 111 %, le prix du poids de l'acier a augmenté de + 191 % et celui de l'aluminium de + 91 % (1).

À cela s'ajoute un contexte de forte augmentation du prix de l'énergie et des carburants nécessaire à la production et à la livraison.

Pour exemple, les graphiques suivants montrent l’évolution du prix de l’énergie, du prix du bois et du prix de l’urée formol (composant essentiel des panneaux).

Les entreprises du secteur n'ont pas de perspective d'amélioration dans les prochains mois du fait d'une demande en matières premières, notamment en bois et en matériaux dont la fabrication nécessite beaucoup d'énergie pour être fabriqués, toujours plus importante.

Ces problématiques, affectent l'activité de l’entreprise qui connait dans le même temps une baisse de sa production en volume dans un contexte économique et politique toujours plus incertain lié au conflit en Ukraine.

L'économie est ralentie dans son ensemble et fait baisser la consommation mondiale. La hausse généralisée des prix (produits alimentaire, gazole, l'énergie, etc.) impacte également le pouvoir d'achat des ménages ce qui pourrait les conduire à prioriser d'autres dépenses que celles d'achat de meubles.

Ainsi l’ IPEA (Institut de Prospective et d’Etude de l’Ameublement) prévoit une baisse de 5% de la consommation de meubles en France en 2023.

Les mêmes sources de l’IPEA enregistrent une chute de 16.8% des ventes de logements neufs aux particuliers en France sur le 3ème trimestre 2022. Cette chute s’accentue après une baisse de plus de 10% au 2ème trimestre 2022.

L’activité d’EKIPA

Le chiffre d’affaires réalisé par EKIPA au cours de l’exercice 2021-2022 (exercice fiscal du 1er mai 2021 au 30 avril 2022) est de 51,271M€ M€ et il devrait se situer à fin avril 2023 à 54,074 M€.

Toutefois, cette évolution projetée du chiffre d’affaires cache une baisse importante du volume de meubles commandés qui était pour l’exercice 2021-2022 de1,659 M de colis et ne sera à fin avril 2023 que de 1,381M de colis, soit une baisse de 17% en volume en un an. Et la tendance s’est accentuée sur les derniers mois puisque le nombre de colis en commande sur le 1er semestre 2022 (du 1er mai au 31 octobre 2022) était de 723 000 colis et qu’il est projeté pour le 2nd semestre (du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023) à 657 000 colis. La tendance pour le second semestre s’annonce donc à -11%.

[CHART]

Les perspectives pour 2023 sont également impactées par une hausse sans précédent du coût de l’énergie qui va tripler pour EKIPA à partir du 1er janvier 2023, ainsi que des prix des matières achetées, du SMIC et des salaires minimaux de branche (qui auront augmenté de plus de 5% au 1er janvier 2023 par rapport au 1er janvier 2022). Des démarches sont entreprises pour répercuter ces hausses sur les clients.

Dans tous les cas, ces hausses de prix auront pour effet d’augmenter les prix des produits pour les consommateurs finaux, et entraîneront probablement de nouvelles chutes des ventes en volume.

Ainsi, le client BUT qui représente 20% du CA de la société a écrit à Ekipa par courrier recommandé du 5 décembre 2022 que, « compte tenu du contexte économique difficile » ils ne seront pas en mesure « de maintenir le même niveau de commandes » à compter du 31 décembre 2022.

La baisse des commandes attendue dès le mois de janvier 2023 va obliger EKIPA à prendre des mesures pour ajuster son activité : passage d’un rythme de travail en 2 ou 1 équipe au lieu de 2 ou 3, selon les secteurs.

L’entreprise étudie également la possibilité de travailler sur un rythme différent (semaine de 4 jours par exemple) pour faire face à cette éventuelle chute des commandes et baisser la facture d’énergie.

Dans le même temps, l’entreprise poursuit sa stratégie de montée en gamme des produits qu’elle commercialise.

La baisse du chiffre d’affaires n’est, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Elle est soutenue par son actionnaire, Alpagroup, qui vient de consentir une augmentation de capital par incorporation de son compte courant de 2 M€, afin de rétablir ses capitaux propres.

Les parties, conscientes de la nécessité d’envisager d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clé, ont décidé de mettre en place par le présent accord un dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi, issu de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, et prolongé par l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022.

Article 1. – Champ d’application de l’accord

Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise

Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise et l’ensemble de ses salariés.

Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

La limite maximale de réduction du temps de travail pourra être portée à 50% maximum dans les cas exceptionnels suivants :

  • Cas de force majeure non imputable à la société

  • Difficulté temporaire d’approvisionnement

  • Baisse conjoncturelle et importante des commandes

  • Perte d’un client important

  • Déréférencement d’une gamme importante par un client

  • Perte d’un fournisseur

  • Avarie importante empêchant la production

La réduction de l’activité jusqu’à 50% doit être autorisée par décision de la DDETS.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation hebdomadaire et d’un suivi pour chaque service concerné. Les salariés seront informés à l’avance du volume de leur horaire de travail et de l’activité réduite en respectant un délai de prévenance suffisant.

Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable, ou toute autre disposition qui s’y substituerait.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4. – Engagements en matière d’emploi

4.1 Salariés concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage visà-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'Article 1.2 dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

4.2 Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail

4.3 Etendue des engagements

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative. Si la situation économique ou les perspectives d’activité venaient à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer à chaque salarié concerné par le dispositif un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilans qui pourraient être engagées dans la période du dispositif.

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences l’entreprise aux salariés.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers en tension dans l’entreprise : technicien maintenance et conducteur de machine ou d’équipement. Priorité sera donnée à ces formations, dans la limite des possibilités de financement du plan de développement des compétences.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

Article 6. – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires et le CSE sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette information leur est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7. – Conditions de mobilisation des congés

Afin de limiter le recours à l’ARME, il sera laissé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord et qui sont placés en activité réduite, la possibilité de poser des jours de congés payés, dans la limite de 3 semaines en dehors de la période estivale.

Article 8. – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2023 et pour une période de référence de 12 mois.

Article 9. – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

- un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

- un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;

- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur(s) lieu(x) de travail et courriel à l’ensemble du personnel et aux managers chargés d’afficher et relayer l’information.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévu à l’article 8 du présent accord. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 12. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13. – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Fait à Mattaincourt

Le 19/12/2022

Pour La société EKIPA, représentée par

Pour CGT, représentée par Monsieur

Pour FO, représentée par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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