Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT" chez EKIPA

Cet accord signé entre la direction de EKIPA et le syndicat CGT et Autre le 2023-05-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T08823003916
Date de signature : 2023-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : EKIPA
Etablissement : 48744430900024

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-01

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La société EKIPA, 73 Rue du Général Leclerc 88500 Mattaincourt, représentée par son Directeur de Site, dûment habilité, Monsieur,

D’une part,

Les représentants des organisations syndicales représentatives :

délégué syndical CGT

délégué syndical FO

D’autre part,

Préambule

Au cours des derniers mois, des différends d’interprétation sur des pratiques existantes ou sur d’anciens accords relatifs au travail de nuit ont émergé.

Il est apparu nécessaire aux organisations syndicales et à la direction de négocier un accord permettant de définir des règles équitables et non contestables relatives au personnel travaillant de nuit.

Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 28 Février 2023, le 14 Avril 2023 ;

Après échanges et discussions, les parties ont convenu des points suivants :

ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Afin d’assurer la charge de production et le service à ses clients, la société peut être amenée à optimiser et élargir le temps de fonctionnement de certains centres de charge ou d’unités de production et d’expéditions. Sur ces centres de charge et selon les périodes concernées, il est nécessaire de faire intervenir trois équipes successives ou de suppléance, y compris la nuit afin d’assurer une continuité de la production et de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord constitue une révision des dispositions suivantes :

  • « 7) Dispositions concernant le personnel de nuit » de l’accord de contribution aux actions de redressement de la Manufacture Vosgienne de Meubles du 26 janvier 2005

  • Article 4 de l’accord de Négociation salariale au titre de l’année 2004, avenant aux accords des 02.12.98, 09.12.98, 25.01.00, 29.03.01, en date du 16 juillet 2004

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Tout travail effectif, effectué entre 21 heures et 6 heures, est considéré comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes

  • Soit accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante-dix heures de travail de nuit.

ARTICLE 3 – CATEGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNEES PAR LE TRAVAIL DE NUIT

Les catégories professionnelles de l’entreprise susceptibles d’être concernées par le travail habituel de nuit sont les suivantes :

  • Les agents de production

  • Les techniciens de maintenance

  • Les agents d’encadrement intervenant en production

  • Le personnel affecté au gardiennage

Les catégories professionnelles de l’entreprise susceptibles d’être concernées par le travail exceptionnel de nuit sont les suivantes :

  • Les salariés affectés au service informatique

  • Les salariés affectés au montage de meuble chez des clients, au show-room ou au montant de stands d’exposition ou de salons

  • Les salariés en déplacement professionnel dans le cadre de visites à des fournisseurs, des clients ou sur des salons, foires et expositions

Sauf clause contractuelle prévoyant l’affectation possible à des horaires de nuit, le travail de nuit est sur la base du volontariat.

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Durée quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail effectif effectuée par un travailleur de nuit est de 8 heures.

La durée maximale quotidienne du travailleur de nuit peut être portée à 12 heures pour tous les travailleurs de nuit, en accord avec le salarié concerné, en cas de circonstances exceptionnelles liées à la nécessité d’assurer la continuité de la production, notamment en cas de besoin de pallier l’absence imprévue d’un collaborateur.

Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne du travail de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures doit être accordé aux salariés au cours de la semaine suivante. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles (notamment dans le cas où il est nécessaire d’assurer la continuité du service ou de la production en équipes successives ou de suppléance) où le bénéfice de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente en repos doit être accordée dans le mois qui suit.

Durée hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Repos compensateur

Les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à 5% des heures de travail effectif de nuit effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos compensateur sera affecté sur un compteur spécifique (RC nuit). Le salarié pourra utiliser, sur sa demande, et après accord de son manager, ces heures de repos par journée ou demi-journée, ou exceptionnellement en heures.

Majorations de nuit

Les agents de production ayant le statut de travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration salariale de 15% pour les heures de travail comprises entre 22 heures et 5 heures.

Conformément à l’article 6 de la convention collective de la fabrication de l’ameublement, lorsque l’horaire habituel de travail d’un agent de production ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, imprévisible ou impératif, sont majorées de 100% du taux horaire habituel de chaque agent de production.

Prime d’équipe de nuit

Les salariés travaillant d’équipe de nuit bénéficient d’une prime d’équipe majorée d’un montant de 0,28€/ heure entre 22h00 et 5h00. Il est précisé que l’heure de 21h à 22h donne lieu à une prime d’équipe de jour à 0,20€/h.

Retours provisoires ou définitifs sur des postes de journées

Lorsqu’un travailleur de nuit est affecté à l’initiative de l’employeur à un poste de journée ou d’équipe de jour, il bénéficiera des majorations d’heures de nuit et de primes d’équipes de nuit durant six mois maximum suivant son passage en équipe de jour, dès lors qu’il a travaillé de nuit durant une période continue de 6 mois à 3 ans (hors congés, arrêts maladie, formation et changement d’horaire à la demande de l’employeur).

Pour les personnes pouvant justifier de plus de 36 mois consécutifs de travail de nuit selon la définition du paragraphe ci-dessus, le maintien des majorations d’heures de nuit et de primes d’équipes est porté à neuf mois maximum suivant leur passage en équipe de jour.

Il est précisé que si le passage en équipe de jour est de l’initiative du salarié, les majorations d’heures de nuit et de primes d’équipes ne sont pas dues.

Repos complémentaire

La disposition de l’accord du 26 janvier 2005 instituant une contrepartie au travail de nuit consistant en l’attribution d’un repos compensateur égal à 1% des heures de travail effectif effectué entre 21h et 6h, est abrogée.

Heure de nuit du samedi

L’équipe de nuit bénéficie des conditions attachées au travail du samedi à partir de 0h00

ARTICLE 6 – GARANTIES ACCORDEES AU TRAVAILLEUR DE NUIT

Une attention particulière est portée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter leurs conditions de travail et l’articulation de leur activité avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

A cet effet, les mesures suivantes sont encouragées si elles peuvent être mises en place :

  • Organisation de temps de pause supplémentaires de 5 ou 10 minutes au milieu des plages de travail avant et après la pause de 20 minutes ;

  • Organisation des équipes de telle sorte que deux personnes vivant ensemble soient en contre-équipe ou dans les mêmes tranches horaires selon leur choix ;

  • Organisation des équipes de telle sorte que les personnes qui font du covoiturage soient dans les mêmes tranches horaires ;

  • Organisation des équipes, lorsque cela est possible et est accepté par les membres des contre-équipes, de telle sorte que les personnes de plus de 55 ans ne travaillent de nuit que si elles sont volontaires.

Par ailleurs :

  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour ;

  • Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’en emploi équivalent ; l’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ;

  • Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical régulier de son état de santé ;

  • Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ;

  • L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comprenant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 du Code du travail, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions ci-dessus, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il sera porté une attention particulière à l’équité dans l’accès à la formation entre les hommes et les femmes travaillant de nuit et entre ceux qui travaillent de nuit et ceux qui travaillent de jour. Un suivi sera effectué dans le cadre du bilan formation.

ARTICLE 7 – DATE ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au jour de sa signature.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La partie qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou les salariés sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes, à la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 9 – DEPOT

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera une version intégrale de l’accord ainsi qu’une version publiable anonymisée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Fait à Mattaincourt, en quatre exemplaires originaux,

Le ,

Les organisations syndicales signataires La Direction

Représentant CGT Directeur de site

Représentant FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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