Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du CSE" chez FOURNIE GROSPAUD TOULOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOURNIE GROSPAUD TOULOUSE et le syndicat CFE-CGC le 2020-01-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03120005204
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNIE GROSPAUD TOULOUSE
Etablissement : 48747426400040 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE FOURNIE GROSPAUD TOULOUSE

Entre les soussignés :

La société FOURNIE GROSPAUD TOULOUSE, SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 487 474 264 et dont le siège social est 14, avenue Mercure, CS 20144 Balma cédex, 31133 QUINT FONSEGRIVES

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives majoritaires au sein de l'entreprise, représentées par :

  • M en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

  • M en sa qualité de délégué syndical CGT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L'ordonnance du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance pour la société FOURNIE GROSPAUD TOULOUSE d'organiser la représentation du personnel la plus pertinent et dans le but de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société FOURNIE GROSPAUD TOULOUSE ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques.

Le CSE est donc une nouvelle instance unique de représentation du personnel qui résulte de la fusion des délégués du personnel (DP), du comité d’entreprise (CE), et du CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). 

Afin de mettre en place cette nouvelle instance unique de représentation du personnel dit « CSE », des élections professionnelles ont été organisées entre le 13 septembre 2019 et le 25 septembre 2019 confirmant le protocole d’accord préélectoral signé le 22 juillet 2019.

Les parties ont convenu de :

  • Déterminer les attributions et modalités de fonctionnement du Comité social et Economique.

  • Fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.

Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement du CSE qui n’auraient pas été défini par le présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le règlement intérieur.

En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La société Fournié Grospaud Toulouse ne comportant qu’une seule entreprise, un seul CSE est donc mis en place.

ARTICLE 2 : DUREE DES MANDATS

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE est fixée à 4 ans à compter de la proclamation des résultats.

ARTICLE 3 – COMPOSITION ET REUNIONS DU CSE

3.1 - La composition du CSE

Le protocole d’accord préélectoral a fixé le nombre de membres de la délégation du CSE à 4 titulaires et 4 suppléants. En outre, la répartition sera la suivante :

Ouvriers TAM / Cadres
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Il est également désigné un(e) référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. Il peut s’agir d’un membre titulaire ou suppléant.

3.2 - Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient six réunions ordinaires par an, soit 1 tous les deux mois. Parmi ces six réunions annuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSH) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Le planning prévisionnel des réunions est joint en annexe du présent accord. Celles-ci pourront être modifiées dans le respect du présent article.

3.3 – Délai de consultation du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

-  1 mois à compter de la mise à disposition des informations 

-  2 mois en cas d'expertise 

3.4 - Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures de 18 heures de délégation par mois, conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le présent accord instaure un système de bons de délégation qui doivent être remis préalablement à l’utilisation de ces heures.

ARTICLE 4 - BUDGETS DU CSE

4.1 - La dévolution des biens du comité d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d'établissement sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'établissement, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

Conformément au Code du travail, le CSE dispose de deux budgets distincts :

  • un budget de fonctionnement qui doit servir à couvrir les dépenses de fonctionnement et permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques (financement de la documentation, de la formation des élus, assistance juridique, recours aux experts…) 

  • un budget des activités sociales et culturelles (ASC) destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille

4.2 - Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de la société Fournié Grospaud Toulouse, décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1% de la masse salariale brute, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail (incluant le budget de fonctionnement).

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE d'établissement concerné.

4.3 - Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L.2315-61 (2°) du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

4.4 - Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail, et ce dans la limite des 10%.

ARTICLE 5 – FORMATIONS DES MEMBRES DU CSE

Deux formations obligatoires sont prévues pour les nouveaux élus du CSE : la formation économique et la formation en santé, sécurité et condition de travail :

  • La formation économique : cette formation est obligatoire pour les titulaires du CSE, les suppléants peuvent participer également mais rien ne les oblige. Le cout de cette formation est à la charge du CSE

« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. E » Article L2315-63 du Code du Travail

  • La formation en santé, sécurité et condition de travail : Quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris s’il existe une commission CSSCT, cette formation est obligatoire pour tous les membres du CSE donc pour les titulaires et les suppléants. Cette formation est à la charge de l’employeur, pour une durée minimale de 3 jours.

« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » Article L2315-18 du Code du Travail  

Présence titulaires Présence suppléants Coût Article de loi
Formation économique Obligatoire Non obligatoire Pris en charge par le CSE L2315-63 du Code du Travail
Formation en santé, sécurité et condition de travail Obligatoire Obligatoire Pris en charge par l’employeur L2315-18 du Code du Travail

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret, soit par un des organismes de formation rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés. Chaque élu est libre de choisir son organisme de formation dans la limite économique défini par le CSE pour la formation économique et défini par l’employeur pour la formation en santé, sécurité et condition de travail.

ARTICLE 6 : LA CSSCT (COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL)

Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail) au sein de Fournié Grospaud Toulouse.

6.1- Les Membres de la CSSCT

La CSSCT comprendra 3 membres désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation se fera par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents. Le vote s’effectuera à main levée.

Parmi les 3 membres du CSSCT, un secrétaire sera nommé par la commission.

En cas d’absence d’un des membres désignés, il n’y aura pas de remplacement par un suppléant du CSE. Si le secrétaire à la CSSCT est absent, il faudra désigner en début de séance un secrétaire de séance.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.

L’employeur pourra être assisté lors de cette réunion de trois personnes comme aux réunions du CSE (responsable QSE par exemple).

Si l’un des membres de la CSSCT perd son mandat, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes conditions de désignation.

6.2 - Les Attributions de la CSSCT

La CSSCT exerce les missions qui lui sont déléguées par le CSE. Le CSE est donc libre de déléguer les missions qu’il souhaite dans le domaine de la santé/sécurité.

Exception : en aucun cas le CSE ne peut déléguer ses attributions en matière d’information-consultation ou de recours aux expertises.

Exemple de missions générales :

  • Remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. En aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

  • La CSSCT a pour vocation de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail

  • La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit transférer par délégation du comité social et économique tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (le comité social et économique est seul à même de décider du recours à un expert, mais il peut parfaitement mandater la CSSCT pour étudier ensuite le rapport d'expertise.)

  • La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations. La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert. Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

6.3 - Les Réunions de la CSSCT

Quatre réunions par an seront organisées et précéderont les réunions ordinaires du CSE.

  • Convocation aux réunions

L’ordre du jour sera fixé conjointement par l’employeur et le secrétaire de la CSSCT.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour des commissions de la CSSCT seront envoyées avant la tenue de la réunion aux :

  • Membres de la CSSCT

  • Membres extérieurs :

    • Représentant OPPBTP

    • Médecine du travail

    • Inspecteur du travail

    • Agent de la CARSAT

  • Déroulement des réunions

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire du CSSCT dans le respect de l'obligation de confidentialité.

Il mentionne :

  • la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance

  • un résumé des discussions (ou, si la commission l'estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions)

  • les réponses du Président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion

  • les observations faites, avant son adoption, sur le procès-verbal de la précédente réunion

Le procès-verbal établi par le secrétaire est communiqué au Président et aux membres avant la réunion suivante, pour approbation après d'éventuelles modifications en début de séance.

Le procès-verbal est diffusé avec la signature du secrétaire et du Président, dans un délai de quinze jours suivant la réunion où il a été approuvé.

Dans le même délai, il est affiché sur les panneaux d’affichage porté à la connaissance des salariés.

Le procès-verbal est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

6.4 - Les heures de délégation

Chaque membre désigné, formant la commission de la CSSCT, dispose de 2 heures mensuelles, non mutualisables, pour l’exercice de sa mission.

6.5 - Les moyens alloués à la commission

La CSSCT n’étant qu’une commission du CSE, celle-ci ne dispose pas de budget dédié.

Pour effectuer leurs missions, les membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à la disposition du CSE (local, affichage, informatique…).

En revanche, les membres de la CSSCT disposeront pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de circulation notamment).

Les membres de la commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.

Le financement des formations sera pris en charge par l’employeur

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation sera organisée sur une durée minimale de trois jours.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES

7.1 - Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, DUP et CHSCT, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

7.2 - Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

8.1 - Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social et économique.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

8.2 - Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir chaque année afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

8.3 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Dépôt

En application des articles L.2231-4 du code du travail et suivants, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Quint Fonsegrives, le 20 janvier 2020

En 5 exemplaires

Le chef d’entreprise

Pour CFE-CGC

Pour CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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