Accord d'entreprise "Accord NAO" chez EJL ALSACE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJL ALSACE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE et les représentants des salariés le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009634
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE
Etablissement : 48754159100029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

EJL ALSACE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD DU 02/02/2022

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’est engagée entre :

La société EJL ALSACE, représentée par Monsieur …, Chef d’agence, dûment mandaté par Monsieur …, Président de la Société, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Ried, 67 590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER,

D’une Part

Et,

L’organisation syndicale suivante :

  • La CFDT représentée par Madame …,

D’autre Part

Les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion en date du 13 janvier 2022 au cours de laquelle les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis à l’organisation syndicale susvisée. Elles se sont rencontrées de nouveau le 2 février 2022.

Au terme de la réunion du 2 février 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Cet accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel OUVRIER, ETAM et CADRES pour l'exercice 2022.

Article 2 : Salaires effectifs

Occulté

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La société est couverte sur ce point par l’avenant à l’accord relatif à la participation du 25 avril 2014, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 6 février 2018 et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 9 décembre 2021.

Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes

Les parties renvoient à l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 30 septembre 2021, entré en vigueur le 1er octobre 2021.

Article 6 : Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail auprès :

  • De la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords »

  • Du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale signataire.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

FAIT à SCHWEIGHOUSE SUR MODER

En 3 exemplaires originaux

Le 2 février 2022

  • Pour la Société, le Chef d’agence, … :

  • Pour l’organisation syndicale CFDT, … :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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