Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez DLE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DLE OUEST et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04422015082
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : DLE OUEST
Etablissement : 48754905700015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE L’ACCORD EIFFAGE INFRASTRUCTURES DU 9 AVRIL 2021, RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DLE OUEST, dont le siège social est à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) - 5 rue de Catalogne représentée par x, agissant en qualité de Directeur 

.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

  • CFDT, représentée par x Délégué Syndical

  • CGT, représentée par x, Délégué Syndical

Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE : RECOURS AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

La crise sanitaire Covid19 a entrainé une première hausse des prix des énergies (Gaz, électricité), des coûts de transports et coûts de matières premières.

Le déclenchement de la guerre en Ukraine depuis le 24 février a généralisé cette envolée sans précédent des prix des fournitures, des matières premières et de l’énergie, tout particulièrement du gaz et du pétrole et nous a entraîné dans l’instabilité totale.

La forte inflation des coûts de production et la pénurie des matières premières affectent gravement l’activité du secteur des Travaux Publics, qui se matérialise par de nombreux contrats de longue durée, dont l’équilibre économique est remis en cause. Le décret du 5 avril 2022 en instituant une aide ciblée pour les PME du secteur des travaux publics confirme ce diagnostic.

Ces hausses qu’il était impossible d’anticiper, ont pour conséquence de bouleverser l’économie de nos marchés de travaux. Près de 50% de nos marchés sont révisables au mois d’exécution. Donc on peut considérer que la révision couvrira en grande partie la hausse de nos dépenses. Par contre, 16% de nos marchés en cours ne sont qu’actualisables et près de 34% de nos marchés (en particulier les marchés privés) sont fermes. Sans compter que pour les marchés fermes, certains le sont mais avec un indice M-3.

Par ailleurs, des maîtres d’ouvrage envisagent déjà de reporter certains chantiers : en effet, ils maintiendront probablement leur niveau global d’investissement en euros, mais les prix ayant fortement augmenté, ils feront donc moins de travaux en ml, m² ou tonnages. Ainsi, des chantiers en commande dans nos carnets de commande pourraient être décalés et ne pas voir le jour en 2022.

Nous avons déjà le cas sur le mois de juin 2022 avec l’arrêt de deux chantiers ; Le premier pour le reste de l’année, occasionnant un report d’activité équivalent à 1,5 millions d’euros de Chiffre d’affaire et le second reporté en fin d’année pour 400 milles euros. Dans le cas présent, deux équipes (environ 8 personnes) ne seront pas ou peu occupées jusqu’à la fin d’année.

Ces décisions de nos maîtres d’ouvrage pouvant être soudaines, il est important d’être en capacité de réagir rapidement.

Ci-dessous, un extrait d’une note de la FNTP indiquant la hausse des coûts impactant les budgets des collectivités :

Ces répercussions économiques s’observent donc au sein de l’entreprise.

Des mesures d’adaptation sont nécessaires pour ne pas dégrader davantage la situation économique et financière de l’entreprise dans l’attente d’une relance de l’activité.

En raison du caractère durable de la baisse d’activité pour l’entreprise et de la menace pour l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire la durée du travail, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Au vu de ce diagnostic et afin de faire face au contexte sanitaire et économique incertain, la Direction et les représentants des organisations syndicales ont convenu d’instituer le dispositif spécifique d’activité partielle dit « activité partielle de longue durée (APLD) » mis en place par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (modifiée par l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022) et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (modifié par le décret n°2022-508 du 8 avril 2022).

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Le présent accord définit les conditions de recours au dispositif spécifique d’APLD au sein de l’entreprise.

DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE

Evolution du Chiffre d’affaires :

K.€ 2018 2019 2020 2021 2022 (P2)
DLE OUEST 36 094 35936 34834 42690 40000

L’analyse de notre chiffre d’affaire depuis 2018 montre une forte fluctuation de l’activité qui rend nécessaire d’anticiper des mesures d’adaptation pour faire face à des « creux d’activité » prévisibles.

L’année 2021 a été marquée par une forte activité liée au rattrapage du retard pris dans les travaux et les investissements durant l’année 2020.

Les incertitudes du moment, liées à la crise sanitaire et à la guerre d’agression russe en Ukraine et aux difficultés économiques qui en découlent, laissent présager pour les prochaines années un niveau d’activité bas.

Les hausses de coût sont significatives depuis un an :

- Fonte : +20%

- PRV : + 35%

- PVC : +70%

- Granulats : +10 à 15%

- Gazole : +24%

- GNR : + 47%

- Béton : +8.5%

A ce jour, la profession communique sur des perspectives baissières de l’ordre de 10% par rapport à 2019 qui tiennent compte des principaux facteurs suivants :

  • La mise en place des équipes dans les collectivités locales suite aux élections de 2022 et donc des premières années de mandat consacrées à définir les projets ;

  • Des procédures d’appel d’offre ralenties par les contraintes sanitaires toujours en vigueur ;

  • La faiblesse des engagements du plan de relance pour les réseaux routiers et notamment l’absence de fléchage des dotations DSIL (Dotations de Soutien à l’Investissement Local) et DETR (Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux) pour les travaux de voirie ;

  • L’absence de projets de TCSP, qui ne reverront le jour qu’à partir de 2023 ;

  • Un secteur privé frileux qui limite ou décale ses investissements.

Aussi, comme évoqué précédemment, nous nous retrouvons face à une réelle difficulté, voir impossibilité selon les chantiers à répercuter les hausses des prix des matières premières sur nos clients et donneurs d’ordre, ce qui nous conduit soit à rogner sur nos marges, voire à réaliser des marchés en perte, soit à renoncer à des chantiers sur lesquels les prix pratiqués ne nous permettent pas de couvrir les charges.

Afin d’améliorer ces prévisions, nous avons accéléré nos efforts et notre politique vers le marché privé, nous permettant ainsi d’être moins dépendants de la commande publique.

Néanmoins, cette démarche atténue la prévision mais ne la remet pas en cause, d’où la nécessité de trouver des mesures d’adaptation et notamment le recours à l’APLD.

Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 10 et 14 juin 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

TITRE I – CONDITIONS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1 – Champ d’application de l’activité partielle de longue durée

Le présent accord est applicable à l’ensemble de la société DLE OUEST. Sont donc concernés les personnels dépendant des établissements suivants :

487 549 057 00106 - 2 Rue Léon Blum – 76530 GRAND COURONNE

487 549 057 00015 - 5 Rue de la Catalogne – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

487 549 057 00031 - 84, rue Pierre Martin - 72 100 LE MANS

487 549 057 00130 - ZI des Noës – 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

487 549 057 00080 - 4 Rue Edouard Belin – 85340 OLONNE SUR MER

487 549 057 00155 - 944 route des Entreprises – 76430 OUDALLE

487 549 057 00072 - ZI de Callac 29860 - PLABENNEC

487 549 057 00189 - 6 Rue Blaise Pascal - 56890 - PLESCOP

487 549 057 00171 - ZA de L’Espérance – Le Pole – 22120 QUESSOY

487 549 057 00148 - 6 rue fontaine de Montigné – VEZIN LE COQUET

Tous les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, sont concernés.

Article 2 – Indication des autres modes d’organisation préalablement à l’activation de l’APLD

Pour les salariés annualisés, le système de modulation devrait être utilisé en priorité avant le recours à l’APLD. Cette utilisation ne devra toutefois pas conduire à une situation dans laquelle les périodes de forte activité ne suffiraient pas à couvrir les périodes de faible activité.

L’entreprise assurera la mise en place de la synergie au sein des différents établissements avant la mise en place de l’activité partielle de longue durée, puis les établissements répartiront l’activité partielle de longue durée de manière équitable en privilégiant les roulements.

A poste équivalent, sur le périmètre des activités et salariés impactés par l’APLD, le recours au travail intérimaire ne sera pas possible sauf circonstances exceptionnelles justifiées après information du CSE.

La gestion historique de la mobilité inter établissements, y compris au-delà du périmètre régional, sera étudiée avant recours à l’APLD.

Article 3 – Les salariés potentiellement concernés par l’APLD (au 30 04 2022)

LIBELLES D’EMPLOIS Nombre de salariés
ACHETEUR 1
ANIMATEUR QSE 1
APPRENTI 10
CHARGE D'ETUDES, CHARGE D’ETUDES METHODES, INGENIEUR ETUDES, RESPONSABLE BUREAU ETUDES 7
CHAUFFEUR 10
DIRECTION CENTRE DE PROFIT(DIRECEUR DE FILIALE, CHEF D’AGENCE, CHEF DE SECTEUR, CHEF DE CENTRE) 10
CHEF DE CHANTIER, CHEF DE CHANTIER PRINICPAL, CONTREMAITRE DE CHANTIER 34
CHEF DE DEPOT 1
CHEF D'EQUIPE 24
COMPTABLE GENERAL, CONTROLEUR DE GESTION, RESP. ADM. ET FIN. 3
CONDUCTEUR D'ENGINS 14
CONDUCTEUR TRAVAUX, CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL, AIDE CONDUCTEUR TX 12
GEOMETRE, GEOMETRE TOPOGRAPHE 2
GESTIONNAIRE ADMIN. DU PERS. 1
MACON, AIDE MACON 15
METREUR 1
OUVRIER QUALIFIE, OUVRIER CHANTIER, OUVRIER D’EXECUTION, OUVRIER PROF. 12
POSEUR CANALISATION, AIDE POSEUR 35
RESPONSABLE MATERIEL 1
RESPONSABLE QSE 1
SECRETAIRE, SECRETAIRE ASDMIN., SECRETAIRE D’AGENCE, SECRETAIRE DIRECTION, ASSISTANT EXLOITATION, ASSITANT ACHATS, EMPL. ADMINISTRATIS 9
TOTAL 203

Tous les salariés de l’entreprise DLE Ouest sont de plein droit éligibles à bénéficier du présent dispositif spécifique d’activité partielle indépendamment de la nature du contrat qui les lie à leur employeur.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires sont ainsi pleinement éligibles au dispositif les salariés soumis à :

- Un contrat à durée indéterminée (CDI),

- Un contrat à durée déterminée (CDD),

- Un contrat d’apprentissage,

- Un contrat de professionnalisation.

Article 4 – Modalités d’information du Comité Social et Economique et des Organisations Syndicales

Le Comité Social et Economique est informé et consulté sur la mise en place de l’APLD dans l’entreprise et avant chaque renouvellement d’autorisation.

Les organisations syndicales de salariés signataires et le CSE seront informés lors des réunions correspondant à la périodicité normale des réunions des CSE concernés. Cette information intégrera :

  • les activités et les salariés concernés par le dispositif d’APLD,

  • listes nominatives des salariés placés en APLD,

  • nombre de salariés placés en APLD,

  • nombre d’heures chômées,

  • suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle,

  • différents compteurs actualisés : modulation, congés, RTT, jours de repos.

La société informera, au moins tous les trois mois, le comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.

Article 5 – Modalités d’information et délais de placement et/ou de fin de placement des salariés en APLD par leur hiérarchie

Conformément à l’Accord de Branche Eiffage Infrastructures du 9 avril 2021, les salariés seront informés 5 jours calendaires avant leur placement et/ou leur fin de placement en APLD. Cette information sera donnée dans les formes habituelles relatives aux affectations.

Article 6 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Conformément à l’article 4 de l’Accord de Branche Eiffage Infrastructures du 9 avril 2021, l’horaire de travail des salariés pourra être réduit de 40% maximum. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

La limite maximale prévue à l’alinéa précédent pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative. Dans ces cas exceptionnels, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale. Ce changement de taux d’activité partielle fera l’objet d’une consultation préalable du CSE concerné.

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieur à 40% au maximum (43 jours sur 6 mois), sur la durée d’application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Les partenaires sociaux rappellent que le recours à l’APLD est lié à une baisse d’activité entraînant une baisse de charge de travail pour les salariés qui y sont soumis.

Pour les salariés en forfait jours : son application ne pourra entraîner un transfert de charges disproportionné sur les jours travaillés.

Enfin, un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés concernés sera tenu afin d’identifier les heures chômées d’une part, et les heures travaillées d’autre part. Ce compteur sera présenté dans le cadre du suivi des instances.

Article 7 – Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés placés en APLD reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur. Elle correspond à 75% de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail sans que pour autant cette rémunération nette horaire (RMN) ne soit inférieure à 8,50€ ré ajustable en fonction de la législation. Cette indemnité est versée dans les conditions fixées par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Dans la mesure où le salarié placé en APLD dépasserait individuellement sur la durée de l’accord d’entreprise, un cumul d’heures d’activité partielle de longue durée de plus de 500 heures, elles seraient rémunérées à 80% de la rémunération brute horaire.

Il est précisé par ailleurs que les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :

  • Le calcul des droits à congés payés

  • Le calcul du 13ème mois

  • Le calcul de la répartition de la participation et de l’intéressement.

Il est entendu par ailleurs que les heures d’APLD ne pourront pénaliser l’attribution de la prime de vacances.
Dans le cas où un salarié perdrait ses droits à prime de vacances du fait de l’APLD, l’entreprise se substituerait à la CNETP à hauteur de la prime de vacances théorique* (Nombre d’heures APLD/407) et 407 = 1607 – 1200.

Ainsi, un collaborateur ayant 350 heures d’APLD sur la période de référence ne perdrait pas son droit à prime et donc l’entreprise n’aurait pas à se substituer à la Caisse.

Un collaborateur qui ferait 459 heures d’APLD aurait sa prime prise en charge à 100% par l’entreprise.

Un collaborateur qui aurait 350 heures d’APLD et 200 heures de maladie aurait une prime versée par l’entreprise représentant 350/407 = 86%.

Les cotisations de Frais de santé et de Prévoyance seront prélevées en période d’APLD et le salarié continuera de bénéficier des prestations comme le prévoit la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Dans le cas où l’activité partielle résulterait de mesures gouvernementales de type confinement généralisé, le compteur de 500 heures serait neutralisé de la durée correspondante.

Article 8 - Engagements en matière d’emploi

L’entreprise ou les établissements ayant recours à I'APLD s'engagent à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, et ce pendant toute la durée de l'accord, pour tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné par l'accord et ayant effectivement bénéficié du dispositif de l’APLD.

De même, ils s'engagent à ne recourir, dans les mêmes conditions que le point précédent, à aucun accord de Performance Collective ou accord de Rupture Conventionnelle Collective.

Les partenaires sociaux rappellent que l’entreprise ou les établissements s'exposent aux remboursements, à l'Agence de Services et de Paiement (ASP), des sommes indûment perçues.

Article 9 - Engagements en matière de formation professionnelle

Compte tenu des principaux constats en termes d'évolution de la pyramide des âges des salariés de la Branche et d'évolution des métiers, les signataires du présent accord souhaitent que les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée puissent être mises à profit pour poursuivre une politique de développement des compétences forte et favoriser la transmission des savoirs.

Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés et adaptés au regard de la situation particulière de chaque filiale concernée par un accord collectif APLD :

  • le FNE-Formation et le FSE : les formations financées dans ce cadre devront favoriser le développement des compétences des salariés et leur employabilité ;

  • le plan de développement des compétences en privilégiant les formations nécessaires à la relance et à l'acquisition de nouvelles compétences essentielles pour le développement et la performance ; par exemple, la mobilisation du réseau RH pour la mise en place d'une action de formation spécifique pour combattre l'illettrisme. Illettrisme classique et illettrisme numérique, mise en place de CQP (ouvriers maçons VRD, ouvriers routiers, ouvriers canalisateurs, ouvriers équipement de la route…) ;

  • l'exigence de sécurité est plus que jamais d'actualité, et des formations sur ce thème pourront être déployées en cohérence. Les formations ne sauront néanmoins se limiter à ce seul thème.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à I'APLD, les salariés relevant du champ d'application de l'accord d'entreprise ou d'établissement seront encouragés, s'ils le souhaitent, à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation de leur choix durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité.

Dans le cas où cette dernière mesure ne permettrait pas un financement intégral de la formation, les entreprises attribueront une dotation volontaire complémentaire sur le CPF de leurs salariés en activité partielle de longue durée dans la mesure où il s'agit d'un projet coconstruit avec elles. Cette dotation complémentaire n'entre pas en compte dans le calcul des droits crédités sur le CPF du salarié chaque année ni pour le calcul de son plafond.

A l'occasion de la mise en place de I'APLD, le salarié pourra, à sa demande, bénéficier d'un entretien individuel en vue d'examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d'activité partielle longue durée.

Ces actions (formations, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience...) seront engagées pendant les heures chômées.

Les formations mises en œuvre seront par nécessité pratiques liées à la durée ainsi qu'à l'organisation de la réduction du temps de travail dans les entités concernées.

Le comité social et économique (CSE) se verra présenter les mesures de formation envisagées, au moment de la mise en place de I'APLD, et sera tenu informé tous les 6 mois au minimum de toutes les actions individuelles et collectives engagées au titre du plan de développement des compétences dans le cadre du suivi de I'APLD.

Article 10 – Dispositions spécifiques d’indemnisation liées aux formations

Dans le cas où les actions de formations mobilisées correspondraient à des formations de sécurité, des formations obligatoires (contraintes par un texte de loi qui l’impose à l’employeur) ou toute formation métier effectuée pendant l’horaire collectif de travail, le montant de l’indemnité serait de 80% du taux horaire brut calculé de façon à assurer au collaborateur une rémunération approchant au mieux de 100% de son salaire net de base.

Dans le cas où la formation serait réalisée dans les locaux de l’entreprise ou dans un centre de formation, les frais professionnels seraient attribués ou remboursés selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement.

Article 11 - Conditions de prise des congés payés par les salariés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés concernés, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD pourront, s’ils le souhaitent, prendre leurs congés payés acquis (au titre de la précédente période) avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 12 - Dotation du CSE

Les rémunérations des salariés concernés par l’APLD intégreront les indemnités partielles d’APLD pour le calcul de la dotation du CSE. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de confinement national.

Article 13 - Publication du résultat obtenu des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle

Article 14 - Aides au titre des crédits de la mission « Plan de Relance »

La société DLE OUEST n’a pas eu accès directement aux aides au titre des crédits de la mission « plan de relance ».

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord prendra effet à sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2025.

Article 16 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs, sous réserve du renouvellement de l’autorisation d’APLD pour chaque période de 6 mois par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article 16 du présent accord.

Un délai de prévenance des salariés de 8 jours minimum devra être observé.

Article 17 – Procédure de validation de l’accord, d’autorisation et de renouvellement de l’autorisation

L’accord collectif est adressé à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d’acceptation de validation.

La décision de validation vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois.

Elle sera portée à la connaissance des salariés par un affichage sur les lieux de travail.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’APLD au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 15 au vu :

  • du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 18 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 3 mois courant à compter de l’envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront de s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 19– Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à LA CHAPELLE SUR ERDRE, le 15 juin 2022

En 5 exemplaires

Signataires :

Pour la Société DLE OUEST :

x, agissant en qualité de Directeur,

Signature

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

x, Délégué syndical CFDT

Signature

x, Délégué Syndical CGT

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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