Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez MGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MGO et le syndicat CFDT le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04418000110
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : MGO
Etablissement : 48757590400023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS

Entre :

D’une part,

Le … (…),

dont le siège social est situé …

représenté par …, Directrice …,

D’autre part,

Monsieur …, …

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord d’entreprise relatif à l’adaptation et l’harmonisation des statuts des salariés du … a prévu, dans son article 4, la mise en place du forfait jours pour les cadres.

Par conséquent, il est conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016, tout particulièrement aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord définit les règles applicables aux salariés en forfait jours, dans le respect des garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée.

Article 1erObjet de l’Accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail en forfait jours.

Article 2Bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires du présent accord sont :

  • L’ensemble des cadres autonomes du GIE MGO, relevant de la catégorie C1 à la catégorie D de la grille de classification de la convention collective de la Mutualité.

Article 3- Définition du cadre autonome et catégories concernées

Il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (Art. L. 3121-58 Code du Travail).

Les signataires conviennent d’appliquer le forfait jours exclusivement aux salariés cadres autonomes qui remplissent ces conditions et qui relèvent des classifications conventionnelles réservées au personnel relevant du statut cadre, à savoir les personnes relevant de la catégorie C1 jusqu’à la catégorie D de la grille de classification de la convention collective de la Mutualité, sous réserve de leur accord.

Article 4- Temps de travail

En application des dispositions légales, la convention de forfait individuel en jours sur l’année ne peut prévoir, conformément à l’article L3121-64 du code du travail, plus de 218 jours par année incluant la journée de solidarité.

Le présent accord collectif prévoit un plafond à 209 jours travaillés par année, journée de solidarité comprise (pour un salarié présent toute l’année) du 1er juin au 31 mai.

Ce nombre est réduit en fonction des majorations de congés payés pour ancienneté prévues par la Convention Collective Mutualité.

Par conséquent, les salariés cadres autonomes bénéficient de jours de repos forfait cadre en plus des 27 jours de congés payés.

Il est entendu que le nombre de jours de repos est ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre de jours fériés annuels coïncidant avec des jours de semaine, soit du lundi au vendredi, de telle sorte que le nombre de jours de travail annuel reste fixé à 209 jours, hors jours de congés conventionnels.

En cas d’année incomplète, le forfait annuel est calculé en application de l’article 8.

Pour le GIE MGO, ce calcul donne les résultats suivants, pour les années 2018-2019-2020 :

Du 1er juin au 31 mai 01/06/2018 au 31/05/2019 01/06/2019 au 31/05/2020 01/06/2020 au 31/05/2021
Nb de jours sur la période 365 366 365
Nb de repos hebdomadaires - 104 - 106 - 104
Nb de fériés du lundi au vendredi - 8 - 10 - 8
Nb de congés payés ouvrés - 27 - 27 - 27
Journée de solidarité + 1 + 1 + 1
Nombre de repos forfait cadre - 18 - 15 - 18
Nombre de jours travaillés = 209 = 209 = 209

La répartition annuelle des 209 jours travaillés est fixée pour l’année du 1er juin de l’année (n) au 31 mai de l’année (n+1) sur la base d’un planning indicatif et semestriel qui est validé par l’employeur.

Au cours d’un entretien avec leur responsable hiérarchique, les salariés cadres autonomes établissent un planning indicatif de jours de travail validé conjointement, ou en dernier ressort par l’employeur, et prenant en compte la bonne marche de l’entreprise. L’employeur veille, pour sa part, à la bonne organisation des différents services, et du respect de la Législation.

Le contrôle de l’employeur a pour objectif à la fois de faire valoir l’intérêt de l’entreprise, et à la fois de veiller à la protection de la santé et du bien-être du salarié.

Au regard des missions confiées au …, l’ensemble des jours de la semaine peut être travaillé, avec une interdiction formelle de travailler plus de 6 jours par semaine.

Conformément à la convention collective de la Mutualité (article 5.1.), le salarié bénéficie de 2 jours consécutifs de repos dont le dimanche, sauf exception acceptée par le salarié concerné.

Il en ressort qu’il reste à la charge du salarié cadre autonome, ainsi qu’à celle de l’employeur, de veiller au respect des règles présentées dans le présent article.

Article 5 : forfait jours réduit

Le dispositif forfait jours est accessible aux salariés à temps réduit, le nombre de jours de travail annuels étant réduit au prorata du temps contractuel de travail.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel ne sont pas applicables, s’agissant d’un forfait jours réduit.

Article 6 : règles relatives à la durée du travail

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 du Code du Travail, soit 35 heures,

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail, soit 48 heures, ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Pour autant, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A cet effet, un dispositif d’alerte est notamment prévu à l’article 10 du présent accord.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. En tout état de cause, le nombre de jours de travail hebdomadaire ne pourra excéder 6 jours. De même, le salarié en forfait jours bénéficie :

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures accolé au dimanche, conformément à la convention collective de la Mutualité.

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures auquel s’ajoutent les 24 heures au titre du repos hebdomadaire.

Le cadre peut prendre ses repos forfait cadre (RFC) par journée entière ou par demi-journée. La demi-journée s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures. Les dates de prise de repos forfait cadre sont proposées par le cadre en tenant compte des impératifs de sa mission et acceptées par la Direction.

Article 7 : suivi de la charge de travail - modalités de décomptes des journées ou ½ journées de repos forfait cadre

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail) sera régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif permettant l’enregistrement des journées de travail et de repos.

Le système déclaratif fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de RFC.

Le document déclaratif de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu chaque mois par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

A l’issue du bilan semestriel avec son responsable hiérarchique, le salarié attestera sur un formulaire déclaratif qu’il signera, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit à repos a été respecté.

L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien.

Les journées de repos sont fixées selon un planning indicatif de façon régulière et au minimum par semestre.

En cas de difficulté, le salarié pourra à tout moment solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique.

Par ailleurs, les salariés bénéficiant de ces repos peuvent modifier le planning indicatif en raison d’obligation impérative ou tout autre motif justifié, au minimum 48h avant ladite modification, en accord avec l’employeur.

Les repos forfait cadre doivent être pris avant le 31 mai. A défaut, en accord avec l’employeur, le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos forfait cadre, en contrepartie d’une majoration de 10% du dernier salaire de référence (salaire de base + expérience professionnelle acquise + progression garantie + majoration de choix). L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Dans cette hypothèse, le nombre de jours travaillés à l’année ne peut dépasser 220.

Article 8: entrée ou sortie en cours de période

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de travail et le plafond en jours sont déterminés au prorata du nombre de mois restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence en cours.

Les congés payés sont déduits du nombre de jours à travailler dès lors qu’ils sont acquis.

En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours de travail et le plafond en jours sont déterminés au prorata du nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence en cours. Les jours de travail non effectués par le salarié viendront en déduction du nombre de jours de congés payés restant à prendre. Les jours de travail excédentaires seront rajoutés aux jours de congés payés non pris et donneront lieu à une indemnité compensatrice dans les mêmes conditions.

Article 9 : incidence des absences

Lorsqu’elles doivent faire l’objet d’un décompte ayant un impact en paie, les absences sont valorisées par journée ou demi-journée. La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 42.

  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire…) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux… sont à déduire du plafond des jours travaillés.

En conséquence, le nombre de jours à travailler dans le forfait est réduit de la période d’absence, de même que les jours de repos au prorata.

Article 10 – dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation, de charge de travail et du respect des temps de repos, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant organisera un entretien avec le salarié. 

Article 11 : entretien annuel individuel

L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. (3° L.3121-65 Code du Travail). Ces questions seront abordées lors de l’entretien annuel, distinct de l’entretien d’évaluation.

Article 12 : droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion, prévu au 7° de l’article L. 2242-8, sont prévues dans la charte sur le droit à la déconnexion, annexée au présent accord. Le cadre étant autonome, il peut déconnecter ses outils de travail numériques en dehors de ses plages de travail déclarées.

Article 13: Formalisme

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. La clause contractuelle ou l’avenant au contrat de travail mentionne expressément le volume de jours forfaitisés et la rémunération correspondante, ainsi que la clause de retour s’il y a lieu, telle que prévue à l’article 15 du présent accord.

Article 14 : Rémunération

La rémunération du salarié est forfaitaire, dans la limite de 209 jours. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié.

La rémunération est versée conformément aux dispositions appliquées dans l’entreprise au moment de la conclusion de cet accord.

En cas de circonstances exceptionnelles (travail sur la plage horaire 20h-7h en semaine, ou travail les samedis, dimanches et jours fériés), et hors cas d’astreinte, le salarié sera rémunéré pour les heures effectuées en plus de son salaire brut de base. Ces heures seront payées en heures supplémentaires à 125 %.

Article 15 : clause de retour

Le salarié ayant opté pour le forfait jour peut revenir sur son choix une fois à l’issue d’une période de mise en place de 12 mois, sous réserve du respect d’un préavis de 2 mois, en informant sa direction et son responsable hiérarchique par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres.

Cette mesure est valable uniquement pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, ainsi que pour les salariés embauchés en catégorie C1 après cette date.

Les salariés embauchés dans les catégories C2 à D après la date de signature du présent accord ne sont pas concernés par la présente clause de retour.

Article 16: suivi de l’accord

Chaque année, au plus tard à la fin du 1er trimestre, l’employeur fournira aux organisations syndicales signataires les éléments anonymisés nécessaires au suivi de cet accord :

- Le nombre de jours travaillés par les cadres concernés par l’application de cet accord.

- Le nombre de salariés ayant opté pour le forfait jour.

- Le nombre de salariés ayant mis fin au forfait jour.

Article 17 : Durée – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa révision, ainsi que sa dénonciation, se feront en application des dispositions en vigueur, par l’une ou l’autre des parties.

Article 18- Date d’effet de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2018.

Article 19- Formalités de dépôt de l’Accord

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Le … s’engage à respecter l’article L.2262-5 du Code du Travail concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l’entreprise et notamment :

- de la remise d’un exemplaire du texte adopté aux représentants du personnel,

- de la mise à disposition dudit accord aux personnels de l’entreprise y compris par voie d’affichage.

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE de Nantes en deux exemplaires selon les modalités suivantes :

- un original, version papier, de l’accord d’entreprise signé des parties,

- une copie version électronique.

En outre, il est déposé au Conseil des Prud'hommes de Nantes.

Fait …, le 19 mars 2018 en 6 exemplaires originaux

La Directrice .. Le Délégué du Personnel …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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