Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA SANTE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 2 MAI 2017" chez SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09120004139
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
Etablissement : 48759616500026 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

AVENANT A L’ACCORD SUR LA SANTE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 2 MAI 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Des Nouveaux Hypermarchés représentée par M…, Directeur Régional,

D'une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représenté par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par M…., Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT AVENANT :

PREAMBULE

L’accord sur la santé et la qualité de vie au travail du 2 mai 2017 a notamment été conclu dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il portait notamment sur certains des thèmes mentionnés par l’ancien article L2242-8 du code du travail (qui figurent désormais à l’article L2242-17).

En application des dispositions du code du travail qui étaient en vigueur à la date de conclusion de cet accord, l’employeur pouvait n’engager une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail que tous les trois ans.

Désormais, le 2° de l’article L2242-1 du code du travail, entré en vigueur le 24 septembre 2017, prévoit que cette négociation peut n’être engagée que tous les quatre ans.

Les Parties souhaitent tirer les conséquences de cette réforme en révisant l’accord du 2 mai 2017 pour porter la périodicité de la négociation à quatre années et, symétriquement, augmenter la durée de l’accord.

Cette négociation de révision intervient conformément à l’article 3 du Titre IV de l’accord du 2 mai 2017 et aux dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail.

Article 1 : Contenu de la négociation

Le présent Avenant ne porte que sur les thèmes de négociation (notamment les thèmes de négociation obligatoire des articles L2242-17 et suivants du code du travail) qui sont abordés par l’accord du 2 mai 2017.

Article 2 : Périodicité de la négociation

L’article 1 du Titre IV de l’accord du 2 mai 2017 est modifié comme suit :

« En application des articles L2242-10 et suivants du code du travail qui permettent d’adapter les règles de négociation par voie d’accord majoritaire, les parties décident de déroger à la périodicité annuelle pour la négociation des thèmes de l’article L2242-17 du code du travail traités par le présent Accord.

Pour ces thèmes, la périodicité de négociation est portée à quatre années.

Article 3 : Durée de l’accord du 2 mai 2017

L’article 2 du Titre IV de l’accord du 2 mai 2017 est modifié comme suit :

« Sous réserve des dispositions de l’article 1 précité, le présent accord est conclu pour une durée de quatre années. Il prendra fin le 31 décembre 2020.

A cette date, il cessera automatiquement et de plein droit de s’appliquer.

En application de l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. »

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent avenant est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231.2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Evry et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes d’ Evry.

Les parties conviennent que l’avenant donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Evry, le 20 décembre 2019

Pour la Direction,

M….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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