Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez DISTILLERIE RIVIERE DU MAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTILLERIE RIVIERE DU MAT et le syndicat CFDT le 2022-05-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97422004188
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : DISTILLERIE RIVIERE DU MAT
Etablissement : 48761997500039 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La Société Distillerie Rivière du Mat

Immatriculée au R.C.S de Saint6denis sous le numéro 487 619 975

Dont le siège social se situe Chemin Manioc à Saint6benoît (97470)

Représentée par <> en qualité de Président

D'une part,

ET,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • Le Syndicat C.F.D.T représenté par <> en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article L.3122-15 du code du travail.

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité industrielle pendant toute la durée de la campagne de distillation.

Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail de nuit ainsi que les contreparties spécifiques à cet horaire de travail.

Il se substitue aux dispositions relatives au travail de nuit prévues à l’article 9 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19 décembre 2001 mis à jour le 1er juillet 2002.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

Définition du travail de nuit

Conformément à l'article L. 3122-20 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs.

duree du travail DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-6 du code du travail, cette durée pourra être dépassée, sans pouvoir excéder 10 heures par jour, pour les activités ci-après :

  • activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

  • activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Il peut également être dérogé à la durée légale maximale quotidienne de 8 heures de travail de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Les travailleurs de nuits dont le travail quotidien dépasse 6 heures de travail continu, bénéficient d’un temps de pause obligatoire de 20 minutes.

Le salarié ne pouvant vaquer à ses occupations personnelles pendant sa pause, le temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré.

Les horaires de prise de pause sont laissés à l’initiative des salariés en fonction des impératifs de production. En contrepartie, les salariés s’engagent à rester dans l’entreprise durant leur pause.

CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les travailleurs de nuit définis à l’article 3 du présent accord bénéficient des contreparties suivantes :

  • un repos compensateur équivalent à 1 % du nombre d’heures de travail effectuées de nuit à prendre à l’issue de la campagne de distillation ;

  • une majoration de 20 % de son salaire horaire de telle sorte qu'ils reçoivent autant de fois 20 % dudit salaire qu'ils ont effectué d'heures de nuit.

GARANTIES ET PROTECTION

Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation à un poste de nuit et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Inaptitude au travail de nuit

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, sauf s'il justifie par écrit soit de l'impossibilité pour lui de proposer un poste de reclassement au salarié, soit du refus de celui-ci d'accepter le poste proposé dans ces conditions. Toutefois, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de droit commun en matière d'inaptitude.

Priorité d’affectation

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans l'entreprise ou l'établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Obligations familiales et sociales

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.

Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises devront s'efforcer de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

Maternité

La travailleuse de nuit enceinte dont l'état a été médicalement constaté ou qui a accouché bénéficie de la protection spécifique prévue aux articles L. 1225-9 et L. 1225-10 du code du travail. Cette protection se traduit, pour l'intéressée, par le droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de son contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération attribuée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1225-10 précité du code du travail.

Sécurité

Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs d'alerte ou de communication appropriés.

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et engagent les entreprises à être vigilantes sur l'application de ce principe en matière d'embauche, de rémunération, d'évolution de carrière et de formation professionnelle sur un poste de travail comportant du travail de nuit.

Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-34 du code du travail.

Duree de l'accord, révision, dénonciation

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de sa signature.

Consultation du Comité Social et Economique

Préalablement à sa signature, le présent accord sera soumis pour consultation au Comité Social et Economique.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

FORMALITES DE DÉPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé dès sa signature par les soins de la Société, à la DEETS (Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) de la Réunion en 2 exemplaires originaux dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait en trois exemplaires originaux,

A Saint-Benoît,

Le 23 mai 2021.

Pour l’Entreprise, Pour le Syndicat C.F.D.T

<>

Président

<>

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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