Accord d'entreprise "Accord entreprise prime exceptionnelle pouvoir d'achat" chez DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG (DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG)

Cet accord signé entre la direction de DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038520
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
Etablissement : 48769917500039 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-12-07) Accord d'entreprise sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

La Société Deutsche Pfandbriefbank AG, dont le siège social est situé Parkring 28, 85748 Garching– Allemagne et dont la succursale française est située au 11 rue Saint-Georges – 75009 Paris, représentée par la Directrice Générale,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique, représenté, en sa qualité de Secrétaire;

Ci-après désignée « le CSE »

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

La Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales permet aux partenaires sociaux de négocier une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (ci-après « Prime Macron »). La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est reconduite par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de conclure le présent accord étant rappelé que cette Prime Macron ne se substitue :

  • ni à des augmentations de rémunération,

  • ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;

  • plus globalement, à aucun des éléments de rémunération versés par la Société ou qui seraient devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou par application d'un usage.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Salariés éligibles

Tous les employés de la succursale française ("la société") peuvent bénéficier du paiement pbb de 500 € sous réserve des conditions suivantes :

  • Le salarié doit avoir une relation de travail active à durée indéterminée ou déterminée entre le 01.01.2021 et le 31.12.2021 quel que soit le temps de travail.

  • Les stagiaires n'ont pas droit au paiement.

  • Les salariés n’ayant pas été employé activement sur la totalité de l’année, recevront un paiement sur la base proratisée de la durée de présence effective.

Les salariés qui remplissent en outre les critères suivants peuvent bénéficier de l'avantage fiscal du paiement Macron (une exonération d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions) :

  • La relation de travail avec la société doit être active au moment de la paie de janvier, prévue pour le 25.01.2022.

  • Les employés ont reçu une rémunération inférieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant son versement) en 2021, soit 57 220.92€). Cette limite est ajustée à due proportion de la durée de travail euros bruts.

Article 2 : Montant et modalités de versement

2.1. Les parties ont convenu de verser une somme forfaitaire de 500 euros bruts à tous les employés éligibles au paiement Macron, sans distinction pour les employés à temps partiel.

Pour les nouvelles entrées commençant après le 01.01.2021, le paiement sera calculé au prorata des mois complets.

2.2. Le paiement sera versé avant le 31/01/2022, en un versement unique.

Le montant du paiement exceptionnel de pouvoir d’achat fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie du mois de janvier 2022.

Article 3 : Durée et approbation de l’accord

3.1. Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord, ce dernier ne sera valable que jusqu’au paiement de la Prime Macron, soit le 31 janvier 2022 au plus tard.

Il sera applicable à compter de sa signature, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’accomplissement des formalités prévues à l’article 7 ci-dessous.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, l'accord cessera de produire ses effets dès l’arrivée du terme.

3.2. Le présent Accord sera soumis, conformément aux dispositions de l'article L.3312-5 du Code du travail et de l’instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019, à l'approbation du CSE. L'Accord est approuvé par la majorité des membres présents à la réunion du CSE. Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal annexé au présent Accord.

Sous réserve de son approbation dans les conditions visées ci-dessus, le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa signature et au plus tard le 31 janvier 2022.

Article 4 : Suivi et interprétation de l’accord

4.1. Compte tenu de la durée particulièrement courte du présent accord et de son caractère non renouvelable, les Parties conviennent que le suivi de l’accord consistera en une simple information du Comité Social et Economique.

Cette information, qui pourra donc intervenir à partir du mois de janvier 2022, portera sur les points suivants :

  • nombre de salariés éligibles ;

  • date de versement.

4.2. L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

En cas de problème d’interprétation de l’accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord d’entreprise.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne former aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 : Révision de l’accord

5.1. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est sollicitée.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

5.2. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche applicable mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la Société réunira dans les meilleurs délais le CSE afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par une décision unanime des Parties.

La dénonciation ne pourra être que totale et ne peut donc viser une ou l’autre des dispositions du présent accord.

Article 7 : Publicité de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la Société, adressé pour dépôt officiel :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, il y sera joint (i) une copie du courrier de notification de l’accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et (ii) le justificatif de réception dudit courrier ;

  • au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, en un exemplaire signé sur support papier.

Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Paris, en 3 exemplaires

Le 4 janvier 2022

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Pour la Société Pour le CSE

Directrice Générale Secrétaire

Annexe : Procès-verbal relatif à l’adoption par le CSE du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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