Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez VALOMED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALOMED et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619001282
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : VALOMED
Etablissement : 48770970100022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ VALOMED (2018-07-13)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord d’entreprise sur la mise en place

du Comité Social et Economique

au sein de l’entreprise Valomed

Entre les soussignés :

La société Valomed représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dûment mandaté à cet effet,

ET

Les représentants du personnel - Délégués du personnel :

XXX

Les parties conviennent de signer un accord relatif à la mise en place du CSE tel qu’issu des différentes ordonnances dites ordonnances Macron.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE), tel qu’issu des ordonnances Macron et ce conformément aux articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail, dans la société Valomed.

Le CSE regroupe les Institutions Représentatives du Personnel jusqu’alors en vigueur : Délégués du Personnel.

Le présent accord vise donc à organiser les modalités de la mise en place de cette nouvelle instance au sein de la société Valomed, en précisant notamment les modalités de son périmètre et de son fonctionnement.

Il est rappelé que conformément aux dispositions en vigueur, les accords d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives sont caducs à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.

Ce présent accord a par ailleurs vocation à mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet que les dispositions prises dans ce texte.

Article 1 - Détermination du périmètre du CSE

Conformément à l’article L. 2313-1 al. 1 du Code du travail, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.

Selon l’article L. 2313-1 al. 2 du Code du travail, la constitution d’un CSE Central accompagné de CSE d’établissement s’impose lorsque l’entreprise comporte au moins deux établissements distincts et lorsque l’effectif de celle-ci est au moins égal à 50 salariés.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise Valomed s’élevant à 28 salariés, les parties conviennent de mettre en place un CSE unique.

Article 2 - Date de mise en place du CSE

Les mandats des instances représentatives existantes (DP) peuvent avoir des échéances diverses. Aussi, afin de faire coïncider le terme de ces mandats et la mise en place du CSE, l’employeur peut proroger ou réduire ces mandats conformément aux dispositions légales.

Il a donc été décidé de façon unilatérale que les mandats des délégués du personnel en cours seront donc écourtés à la date suivante : 29/03/2019.

Article 3 - Nombre de représentants élus

Le nombre d’élus sera fonction des effectifs, tel que défini dans le protocole d’accord pré-électoral.

Article 4 - Désignation et rôle des membres du CSE

Le CSE désignera, lors de sa première réunion, un secrétaire, parmi ses membres titulaires.

Seuls les membres titulaires seront convoqués et assisteront aux réunions du CSE avec voix délibérative.

Cependant, la Direction se réserve la possibilité, dès lors qu’un point porté à l’ordre du jour est de nature à avoir des impacts très importants sur l’emploi et les compétences, l’organisation du travail ou la sécurité, d’inviter les suppléants à participer à la réunion.

Par ailleurs, les suppléants seront destinataires, à titre d’information, de tous les ordres du jour, des dossiers d’information et de consultation et des procès-verbaux de réunion du CSE.

Les membres suppléants auront accès à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) au même titre que les membres titulaires.

Article 5 - Nombre de réunions du CSE

Les parties conviennent que le CSE se réunira à l’occasion de onze réunions chaque année, hors réunions exceptionnelles. Un point sécurité sera porté à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE.

Les réunions auront lieu au sein de nos locaux de VALOMED sis Route de Grasse - Font de Cine - 06600 ANTIBES.

Les membres du CSE devront remettre une note écrite deux jours avant la réunion exposant leurs demandes. L’employeur devra y répondre par écrit au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes du CSE et les réponses motivées de l’employeur seront transcrites sur un registre spécial.

Article 6 - Heures de délégation

Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heure tel que défini par la loi soit un total de 20 heures par mois pour l’ensemble des membres titulaires.

Les crédits d’heures peuvent être annualisés et mutualisés.

Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, sans qu’un élu puisse sur un même mois disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Les membres du CSE peuvent également mutualiser leurs heures, sans que là aussi cela conduise l’un d’eux à disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Dans les deux cas, les élus informent l’employeur 8 jours avant l’utilisation de ces heures ainsi cumulées ou mutualisées.

Article 7 - Formation des membres du CSE

Tous les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficieront d’une formation santé, sécurité et conditions de travail d’une durée minimale de 3 jours.

Les membres titulaires et suppléants bénéficieront aussi d’une formation sur le rôle des membres du CSE.

Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel par l’employeur.

Les parties conviennent que ces formations seront prises en charge par l’employeur et seront animées par l’organisme de formation adéquat.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article 8 - Déplacements des élus

Les élus du CSE disposant d’heures de délégation disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Cette liberté de déplacement ne dispense :

  • ni de l’utilisation des bons de délégation,

  • ni du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.

A ce titre, les parties conviennent d’adhérer à la « Charte des déplacements du membre du CSE » qui sera annexée au règlement intérieur de l’instance. Ce document a vocation à poser les principes du déplacement des élus dans des conditions qui concilient le plein exercice des mandats des représentants du personnel et le bon fonctionnement des sites.

Par ailleurs, il est précisé que toute absence doit donner lieu à information préalable de l’entreprise et que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de l’entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail desdits salariés.

  1. Article 9 - Durée d’application de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties s’entendent pour dresser un bilan de la mise en œuvre de cet accord à l’issue d’un délai d’un an d’application, à l’issue duquel elles pourront envisager d’éventuelles modifications à y apporter, dans le cadre d’un avenant au présent accord.

Article 10 - Révision et dénonciation de l’accord

Article 10.1 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande des Délégués du Personnel signataires, ou qui y ont adhéré, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être déclenchée par un ou plusieurs membres élus dans le champ d’application de l’accord, qu’ils en soient ou non signataires.

L’avenant de révision devra alors répondre aux conditions de validité de droit commun conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Article 10.2 - Dénonciation de l’accord

Les parties signataires pourront dénoncer le présent accord selon les dispositions légales en vigueur.

  1. Article 11 - Notification, publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des signataires.

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version au format .docx ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Grasse.

Fait à Antibes en 4 exemplaires originaux, le 20/12/2018

Pour la société Valomed

XXX

Pour les Délégués du Personnel

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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