Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS DANS LEUR PROJET DE DEPART A LA RETRAITE" chez AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE

Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE et les représentants des salariés le 2018-01-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03818007030
Date de signature : 2018-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE ADVANCED BUSINESS
Etablissement : 48773529200038

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE EXPLOITATION ET MAINTENANCE (2017-09-12) UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE EXPLOITATION ET MAINTENANCE (2020-08-25) UN ACCORD DE TRANSITION (2022-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-16

ACCORD RELATIF À L’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS DANS LEUR PROJET DE DÉPART À LA RETRAITE

ENTRE

AIR LIQUIDE ADVANCED BUSINESS (ALaB), Société Anonyme, dont le siège est à Paris (75007) ,6 Rue Cognacq Jay,

Représentée par Monsieur …………, Directeur Général, dûment mandaté

D’une part,

ET

Mme …………

Mme …………

Mme …………

M. …………

En qualité d’élus au sein de la délégation unique du personnel

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2232-24 du Code du travail, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, les représentants élus à la délégation unique du personnel (DUP) peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2232-24 du Code du travail, les cinq organisations syndicales reconnues comme représentatives dans la métallurgie et les élus ont été informés, le 7 septembre 2017, de la volonté de l’employeur d’engager des négociations.

Tirant les conséquences de l’absence de mandatement dans le délai d’un mois prévu par l’article L2232-25-1 du Code du travail, la négociation s’est engagée avec les représentants non mandatés de la DUP.

Conformément à l’article L2232-25, cette négociation n’a porté que sur des mesures “intergénérationnelles” dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

Ainsi, le présent accord vise à mettre en place deux dispositifs d’accompagnement des seniors dans leur projet de départ à la retraite :

  • le CET Retraite,

  • le dispositif d’aménagement du temps de travail appelé “réduction d’activité”.

TITRE 1 : LA RÉDUCTION D'ACTIVITÉ

Le dispositif de réduction d’activité permet aux collaborateurs d’aménager leur temps de travail dans des conditions plus avantageuses qu’un temps partiel classique.

Article 1 : Conditions d’éligibilité

Pour bénéficier de la réduction d’activité, un salarié doit :

  • soit être à 3 ans ou moins de l’âge de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière),

  • soit avoir 60 ans ou plus.

Article 2 : Conditions de mise en place

L’entrée dans le dispositif repose sur la volonté du salarié qui doit en faire expressément la demande à son manager, par mail, en mettant en copie son/sa RRH.

Cette demande doit respecter un préavis d’une durée de :

  • 2 mois si le salarié entre dans le dispositif 3 ans ou plus avant l’âge de départ en retraite à taux plein,

  • 3 mois si le salarié entre dans le dispositif moins de 3 ans avant l’âge de départ en retraite à taux plein.

En cas de refus de la hiérarchie de la demande volontaire de réduction d’activité compte tenu de l’incompatibilité liée au poste et à l’organisation, le/la salarié(e) aura la possibilité de solliciter le/la DRH. Le/la DRH proposera une solution envisageable pour les deux parties.

L’entrée dans le dispositif sera formalisée par la rédaction d’un avenant au contrat de travail.


Article 3 : Deux modalités possibles

Le salarié peut choisir l’une ou l’autre des modalités suivantes :

Modalité n°1 : Réduire son activité de manière progressive à raison d’un jour par mois la première année (95%),  deux jours par mois la deuxième année (90%) et un jour par semaine la troisième année (80%) ainsi que, le cas échéant, les années suivantes.

Modalité n°2 : Réduire son activité sur la base d’un taux unique à raison de 95%, de 90%, de 80% ou de 70% du temps annuel de travail.

Si le salarié opte pour une réduction d’activité à taux unique (Modalité n°2), il a la possibilité de demander à modifier ce taux (à la hausse comme à la baisse) uniquement à la fin de la première année et de la deuxième année.

Si le salarié ne formule aucune demande, le taux de réduction d’activité est tacitement reconduit.

Article 4 : Les avantages liés à la réduction d’activité

Avantage n°1 : Rémunération

L’entreprise verse un complément de salaire de manière à ce que la baisse de la rémunération soit plus faible que la baisse du temps de travail.

Ce complément de salaire varie selon la modalité (n°1 ou n°2) choisie par le/la salarié(e).

Modalité 1 : Réduction progressive Modalité 2 : Réduction fixe
Temps de travail Rémunération Temps de travail Rémunération
95 % 98 % 95 % 98 %
90 % 94 % 90 % 94 %
80 % 86 % 80 % 84%
70 % 73 %

Exemple : Pour un temps de travail fixé à 80 % (Modalité n°1), la rémunération sera fixée à hauteur de 86%.

Que cela soit dans la Modalité n°1 ou dans la Modalité n°2 :

  • le complément de salaire est calculé de la manière suivante : salaire de base ( base : 13 mois + ancienneté), à l’exclusion de tout autre élément de salaire,

  • le complément de salaire est versé jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

Avantage n°2 : Cotisations retraite

Que cela soit dans le cadre de la Modalité n°1 ou de la Modalité n°2, l’entreprise prendra à sa charge le maintien des cotisations retraite aux régimes obligatoires et complémentaires sur la base d’un temps complet et ce jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

Avantage n°3 : Part variable

Les objectifs pour les salariés éligibles à une part variable prendront en compte la réduction de leur temps de travail.

Le calcul de la part variable suivra les mêmes règles de maintien de rémunération que celles évoquées ci-dessus (tableau complément de salaire).

Avantage n°4 : Intéressement

Le salaire pris en compte dans le calcul de l’intéressement est celui correspondant au temps payé. En revanche, le temps de présence pris en compte est le temps contractuel de travail.

Avantage n°5 : Indemnité de départ à la retraite

Afin de ne pas pénaliser le/la salarié(e) au moment de son départ à la retraite, la période de temps réduit sera neutralisée pour les collaborateurs ayant opté pour la Modalité n°1 ou pour la Modalité n°2 s’agissant du calcul de l’indemnité de départ en retraite.

Si le/la salarié(e) décide de poursuivre son activité au-delà de sa date possible de départ à la retraite à taux plein, son indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément aux dispositions conventionnelles.

TITRE 2 : LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE (CET RETRAITE)

Le CET Retraite peut être alimenté :

  • soit par des jours de “repos”,

  • soit par des éléments de rémunérations qui seront convertis en jours de repos.

Le CET Retraite permet au salarié d’anticiper son départ à la retraite en utilisant les jours de repos disponibles dans son CET Retraite. L’ensemble des jours cumulés dans le CET Retraite seront impérativement pris dans la période qui précède immédiatement le départ en retraite.

SECTION 1 : PLACER DES JOURS SUR LE CET RETRAITE

Article 5 : Jours transférables dans le CET Retraite

Le/la salarié(e) peut placer sur son CET Retraite, à partir de 55 ans :

  • tout ou partie des congés payés d’ancienneté (CPA),

  • et une partie des congés payés légaux (CPL) dans la limite de 5 jours ouvrés par an .

SECTION 2 : CONVERTIR DES ELEMENTS DE REMUNERATION EN JOURS SUR LE CET RETRAITE

Article 6 : Eléments de rémunération transférables dans le CET Retraite

Les salariés ont la possibilité, à partir de 50 ans pour les salariés employés/ouvriers (EO) et agents de maîtrise/techniciens (AMT) et à partir de 55 ans pour les salariés ingénieurs/cadres (IC), de transférer dans leur CET Retraite les éléments de rémunération suivants :

  • rémunération des heures supplémentaires,

  • prime vacances,

  • parts variables sur objectif,

  • allocation de fin d’année,

  • indemnité de départ à la retraite.

Ces éléments de rémunération sont ensuite convertis en jours selon les règles décrites à l’article 7.

Cas de l’indemnité de départ à la retraite :

Pour apprécier ses droits concernant l’indemnité de départ à la retraite, le salarié pourra solliciter, un an au plus tôt avant la date de départ en retraite, un pré-calcul portant sur la conversion de cette indemnité en vue de son utilisation dans le cadre du CET Retraite.

La conversion de l’indemnité de départ à la retraite se fera sur la base de ce pré-calcul et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation lors du solde de tout compte.

L’entreprise fera avance du montant converti en jours de CET Retraite.

Article 7 : Règles relatives à la conversion en jours des sommes versées

La conversion en jours des sommes placées se fera au regard du salaire journalier (soit 1/264ème du salaire de base + AFA + prime d’ancienneté) du salarié, calculé sur la base d’un temps complet, à la date de conversion.

Article 8 : Barème de l’abondement

Les éléments de rémunération versés dans le CET Retraite sont convertis en jours et sont abondés selon le barème ci-dessous :

Nombre de jours épargnés (hors abondement) Abondement Cumul jours épargnés Cumul jours abondés Total
Du 1er au 100ème jour 40 % 100 40 140
Du 101ème jour au 250ème jour 30 % 250 85 335
Du 251ème jour au 400ème jour 25 % 400 122,5 522,5
Du 401ème jour au 625ème jour 20 % 625 167 792

Exemple 1 : Un collaborateur décide d’alimenter pour la 1ere fois son CET Retraite en transférant son AFA qui, une fois convertie, correspond à 20 jours.

Grâce à l’abondement de 40%, il disposera au total de 28 jours dans son CET Retraite.

Exemple 2 : Un collaborateur a déjà épargné 100 jours (hors abondement) dans son CET Retraite. Il dispose au total (abondement compris) de 140 jours.

Il décide de transférer son AFA qui, une fois convertie, correspond à 20 jours.

Grâce à l’abondement de 30% s’appliquant sur ces 20 jours, il ajoute (abondement compris) 26 jours supplémentaires à son CET Retraite soit un total de 166 jours.

Article 9 : Règles relatives à l’abondement

Les jours de repos et les jours de congés payés épargnés par le salarié dans le CET Retraite et dans le CET Absence ne donnent pas lieu à abondement.

L’abondement intervient sous réserve que le collaborateur n’ait pas déjà atteint la date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein (régime de la sécurité sociale).

L’abondement intervient sous forme de jours dans la limite du barème de l’article 8 et dans la limite du nombre de jours maximums autorisés de l’article 10.

Sauf exception de l’article 13 (Rachat de trimestres), cet abondement est exclusivement destiné à anticiper le départ à la retraite à taux plein du salarié et ne peut en aucun cas donner lieu à monétisation.

Article 10 : Nombre de jours maximums autorisés dans le CET Retraite

Le nombre de jours maximum autorisé dans le CET Retraite est porté à 792 jours (y compris l’abondement évoqué à l’article 8).

Article 11 : Utilisation du CET Retraite

Le décompte des jours de CET Retraite pris sera réalisé en nombre de jours sur la base du régime de temps de travail du salarié et ces jours seront payés sur la base du taux journalier au moment de la prise.

Les jours CET Retraite ne sont pas des jours assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés et des R35.

Aucune part variable ne sera due au titre des jours épargnés et des jours d’abondement du CET pris par le salarié.

Article 12 : Cas du départ anticipé du collaborateur

En cas de départ du salarié, notamment pour cause de licenciement, démission ou décès mais hors cas de la mutation au sein du groupe Air Liquide, les jours de CET Retraite issus de l’épargne des salariés donneront lieu à règlement sur la base du salaire journalier, tel que prévu à l’article 7, au moment de l’établissement du solde de tout compte.

Le salarié ne pourra prétendre à un quelconque abondement, les conditions requises n’étant par définition pas remplies.

Article 13 : Utilisation du CET Retraite pour le rachat de trimestres

Afin d’augmenter leur durée d'assurance pour la retraite, les salariés qui le souhaitent, peuvent racheter des trimestres, dans certaines conditions et dans le cadre des possibilités offertes par la réglementation.

Un salarié peut convertir les jours de son CET Retraite (abondement compris) en sommes d’argent afin de racheter des trimestres, si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • ce rachat lui permet d’atteindre le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein,

  • le salarié prend l’engagement écrit de partir en retraite dès l’obtention du ou des trimestres rachetés.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article 2232-25 du Code du travail, la validité de cet accord est subordonnée à la signature des membres de la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et prendra fin le 31 mai 2020.

Article 16 : Publicité

Cet accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Le procès-verbal des dernières élections professionnelles sera joint à l’accord déposé auprès de la DIRECCTE.

Fait à Sassenage, le 16 janvier 2018

POUR LA DIRECTION,

M. …………,

POUR LA DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL

Mme …………

Mme …………

Mme …………

M. …………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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