Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail du 17/12/2018" chez NEURELEC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEURELEC et le syndicat CGT et CFDT le 2021-08-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00621005548
Date de signature : 2021-08-09
Nature : Avenant
Raison sociale : NEURELEC
Etablissement : 48782957400010 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail (2018-12-17)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-09

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Entre

La Société Neurelec dont le siège social est situé 2720, chemin Saint Bernard 06220 Vallauris représentée par son Directeur Général, XXXXXXXXXX

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ci-dessous désignées

Représentées :

- par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT,

- par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale CGT,

D’autre part

Préambule

L’accord d’entreprise initial relatif à la mise en place du télétravail en 2019 avait pour objet la recherche d’un équilibre pour les collaborateurs et le souhait de concilier vie privée et vie professionnelle, notamment en réduisant l’impact des temps de trajets entre domicile et lieu de travail, tout en assurant un fonctionnement optimal de l’entreprise.

Dans cet accord initial, le nombre de jours télétravaillés par semaine était fixé à 1 jour. Cependant, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid19, le télétravail s’est vu généralisé depuis 2020. Ce nouveau mode de travail est alors devenu la règle pour les salariés dont l’activité le permettait.

L’équilibre recherché dans la mise en œuvre de cet accord en 2019 étant initialement dépendant de facteurs difficilement prévisibles et quantifiables tels que le nombre de demandes et l’organisation des services. Les parties avaient alors convenu de la nécessité de pouvoir réaliser un bilan et avoir la possibilité d’échanger sur les adaptations nécessaires du dispositif.

Après plus d’un an de recul sur ce mode de travail, le télétravail est apparu pour de nombreux collaborateurs comme une réelle opportunité dans cet équilibre vie privée vie professionnelle et dans le cadre des négociations et échanges entre la Direction et les organisations syndicales de l’entreprise relatives à la négociation annuelle obligatoire 2020, il est apparu nécessaire de faire évoluer le nombre de jours de télétravail autorisé.

Le présent avenant a pour objet de réviser partiellement pour une durée indéterminée les dispositions figurant à l’article 7.2 « Nombre de jours télétravaillés » de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail signé le 17/12/2018.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Salariés non éligibles au télétravail

Salariés non éligibles au télétravail en raison de leur statut contractuel :

Sont exclus du télétravail, les stagiaires car leur présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur formation.

Article 2 - Nombre de jours télétravaillés 

L’organisation du télétravail est définie dans l’avenant de passage en télétravail.

Dans tous les cas, l’organisation devra respecter deux règles cumulatives :

  • Le total des jours télétravaillés dans un mois ne peut pas excéder 10 jours ;

  • Par semaine, le salarié doit être présent sur le lieu de travail au moins 40% de son temps de travail effectif. En cas décimale, l’arrondi se fait à la ½ journée inférieure.

  • L’organisation du télétravail peut se réaliser de manière hebdomadaire ou mensuelle.

L’organisation se réalise par jours entiers ou demi-journées en référence à l’horaire de travail contractuel du salarié.

En cas de contraintes d’organisation, le salarié peut être amené à réaliser son activité dans les locaux de l’entreprise ou à participer à une réunion, une formation ou une mission extérieure sur un ou plusieurs jours prévus en télétravail.

Article 3 - Dispositions finales

3.1. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : un représentant de la Direction et un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.2. Prise d’effet/Durée/Dénonciation

3.2.1. Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.2.2. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

3.2.3. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

3.3. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications législatives ou règlementaires interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant, dans les conditions légales en vigueur.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

3.4. Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par remise en mains propres contre signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, adressé à la DIRECCTE des Alpes-Maritimes via la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Grasse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’entreprise.

Fait à Vallauris

Le 17/08/2021

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFDT

XXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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