Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD DU 19/07/18 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENERSENS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENERSENS et les représentants des salariés le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002764
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ENERSENS
Etablissement : 48784213000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-07-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-06

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 19 JUILLET 2018

Entre les soussignés

La société ENERSENS, Société par actions simplifiées, immatriculée au RSC de Vienne sous le numéro 487 842 130, sise 15, avenue des frères Lumière, CS 52009 à Bourgoin-Jallieu (38307), représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général d'Enersens,

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

ET

Les salariés de la société Enersens ayant ratifié le présent avenant lors du scrutin du 6 mai 2019.

Ci-après dénommés « les salariés ».

d'autre part,

La Société et les salariés sont ci-après dénommés collectivement, « les Parties ».

PREAMBULE

La société Enersens a pour activité la mise au point, la fabrication, la distribution et la vente de produits aérogels et de matériaux dans le domaine des aérogels de silice pour le marché de l'isolation thermique au sens large, ces produits et matériaux étant destinés en priorité au marché de la construction et des transports.

Le présent avenant a pour objet de mettre en place une nouvelle modalité d’organisation du temps de travail au sein de la Société, prenant la forme de travail en équipes successives (en 2x8 et en 3x8), dans les conditions ci-après définies.

Cette modalité d’organisation du temps de travail en équipes a pour objet de répondre à l’accroissement des horaires de production nécessités par l’augmentation des volumes à produire.

Au regard de l'effectif de la Société, laquelle compte entre 11 et 20 salariés, et de l’absence de représentation du personnel, le présent avenant a été négocié en concertation directe avec les salariés, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Le personnel de la Société a ainsi été consulté sur le présent avenant le 6 mai 2019.

Le présent avenant ayant été ratifié par la majorité des deux tiers du personnel, il entrera en vigueur à la date prévue à l'article 5.

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION

Cet avenant s'applique à l'ensemble des salariés de la Société affectés aux services production et maintenance quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la Société par une entreprise de travail temporaire ou par une entreprise de portage salarial, sous réserve qu’ils soient affectés aux services production et maintenance.

ARTICLE 2 : RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

ARTICLE 2.1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du code du travail).

ARTICLE 2.1.1 – EXCLUSION DES TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Il en est de même du temps nécessaire à la restauration lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où le salarié est tenu de demeurer sur le lieu d’intervention avec une nécessité de service concomitante.

ARTICLE 2.1.2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales en vigueur il est rappelé que le temps de travail effectif ne peut excéder :

  • 10 heures par jour pouvant être portées à 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise

  • 48 heures lors d’une semaine civile isolée

  • 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

ARTICLE 3 – AMENAGEMENTS DE LA DUREE DE TRAVAIL EN EQUIPES

ARTICLE 3.1 - TRAVAIL POSTE DISCONTINU (2 x 8)

Les stipulations suivantes s’appliquent au personnel travaillant en équipes successives intervenant soit le matin soit l’après-midi, c’est-à-dire en travail posté discontinu (2 x 8).

Pour mettre en œuvre une organisation du temps de travail en « 2x8 », deux équipes se succèdent sur un poste de manière à couvrir la journée.

Pour pratiquer l'horaire « 2x8 », une durée minimale de deux semaines est donc requise.

Chez Enersens, la référence de gestion est le « cycle » qui est composé d’une rotation de deux semaines organisées, par exemple, de la manière suivante :

  • Rotation équipe 1 :

  • l'horaire journalier semaine 1 en vacation du matin est : 04h00 - 12h00

  • l'horaire journalier semaine 2 en vacation d'après-midi est : 12h00 - 20h00

  • Rotation équipe 2 :

  • l'horaire journalier semaine 1 en vacation du matin est : 12h00 - 20h00

  • l'horaire journalier semaine 2 en vacation d'après-midi est : 04h00 - 12h00

Le début d'un cycle doit coïncider avec le début de la semaine, à savoir le lundi et se termine le vendredi.

Les Salariés seront informés des horaires du cycle par voie d’affichage.

Ces séquences seront susceptibles d’être modifiées par la Société, dans le respect du cycle 2x8 et des temps de travail et de repos hebdomadaires en respectant un délai de prévenance d’une durée minimale de 2 semaines. Les Salariés seront informés de ces modifications par voie d’affichage.

En cas de besoin, lié notamment à une situation d’urgence (commande client, …), le planning modifié sera affiché en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 semaine.

ARTICLE 3.2 - TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU (3 x 8)

Les stipulations suivantes s’appliquent au personnel travaillant en équipes successives intervenant soit le matin, soit l’après-midi, soit la nuit, c’est-à-dire en travail posté semi-continu (3 x 8).

Pour mettre en œuvre une organisation du temps de travail en « 3x8 », trois équipes se succèdent sur un poste de manière à couvrir la journée et la nuit.

Pour pratiquer l'horaire « 3x8 », une durée minimale de trois semaines est donc requise.

Chez Enersens, la référence de gestion est le « cycle » qui est composé d’une rotation de trois semaines organisées, par exemple, de la manière suivante :

  • Rotation équipe 1 :

  • l'horaire journalier semaine 1 en vacation du matin est : 04h00 - 12h00

  • l'horaire journalier semaine 2 en vacation d'après-midi est : 12h00 - 20h00

  • l’horaire journalier semaine 3 en vacation du soir est : 20h00 – 04h00

  • Rotation équipe 2 :

  • l’horaire journalier semaine 1 en vacation du soir est : 20h00 – 04h00

  • l'horaire journalier semaine 2 en vacation du matin est : 04h00 - 12h00

  • l'horaire journalier semaine 3 en vacation d'après-midi est : 12h00 - 20h00

  • Rotation équipe 3 :

  • l'horaire journalier semaine 1 en vacation d'après-midi est : 12h00 - 20h00

  • l’horaire journalier semaine 2 en vacation du soir est : 20h00 – 04h00

  • l'horaire journalier semaine 3 en vacation du matin est : 04h00 - 12h00

Le début d'un cycle doit coïncider avec le début de la semaine, à savoir le lundi et se termine le vendredi.

Les Salariés seront informés des horaires du cycle par voie d’affichage.

Ces séquences seront susceptibles d’être modifiées par la Société, dans le respect du cycle 3x8 et des temps de travail et de repos hebdomadaires en respectant un délai de prévenance d’une durée minimale de 2 semaines. Les Salariés seront informés de ces modifications par voie d’affichage.

En cas de besoin, lié notamment à une situation d’urgence (commande client, …), le planning modifié sera affiché en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 semaine.

ARTICLE 3.2.1 – PRIMES DE NUIT, DU DIMANCHE ET JOUR FERIE

En application des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, les salariés travaillant en service semi-continu pourront se voir attribuer les primes suivantes :

  • les salariés travaillant dans l’équipe de nuit (c’est-à-dire travaillant à minuit) bénéficieront d’une prime de nuit telle que définie à l’article 12 – III- de l’avenant « Ouvriers et collaborateurs » n°I du 11 février 1971

  • les salariés travaillant dans l’équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d’une prime de dimanche telle que définie à l’article 12 – III- de l’avenant « Ouvriers et collaborateurs » n°I du 11 février 1971

  • les salariés travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d’une prime de dimanche telle que définie à l’article 12 – IV- de l’avenant « Ouvriers et collaborateurs » n°I du 11 février 1971

ARTICLE 3.2.2 – JOUR DE REPOS COMPENSATEUR

En application des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, les salariés travaillant en service semi-continu bénéficieront :

  • d’un jour de repos compensateur pour chaque période de 6 mois durant laquelle ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l’année.

Ce jour de repos devra être fixé, compte tenu des nécessités du service, en accord avec la Société et ce, dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle ce droit a été acquis.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

Les salariés et le personnel mis à disposition entrant dans le champ d’application du présent avenant sont soumis à la modalité d’aménagement du temps de travail sur l’année avec octroi de jours de repos (dits “JRTT”) telle que définie au Chapitre 3 de l’accord d’entreprise relative à l’aménagement du temps de travail du 19 juillet 2018.

Pour rappel, la durée du travail applicable à ce personnel ne pourra excéder 1607 heures par an (incluant l’accomplissement de la journée de solidarité) soit une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures.

Ainsi, ils seront soumis à une organisation du temps de travail sur la base d’une durée effective de travail hebdomadaire de 36 h et 46 mn avec octroi de jours de repos (dits « JRTT ») conduisant au maintien du durée effective de travail hebdomadaire de 35 h en moyenne sur l’année de référence.

ARTICLE 5 – DUREE / REVISION / DENONCIATION

ARTICLE 5.1 - DUREE

Le présent avenant et institué pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 7 mai 2019, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt ci-après exposées.

ARTICLE 5.2 - REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 5.3 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 et suivants du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

ARTICLE 6 - FORMALITES ET PUBLICITE

ARTICLE 6.1 - DEPOT

La société ne comportant aucun délégué syndical, ni Comité social et économique, et son effectif étant inférieur à 20 salariés, le présent accord a été approuvé par la majorité des deux tiers des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

La société procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail :

  • une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties

  • une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques

Un exemplaire original sera également adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

ARTICLE 6.2 – PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera communiqué dans le mois qui suit sa conclusion, par la société, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche pour information à l’adresse mail suivante : commissionparitaire-industrieschimiques@francechimie.fr.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Bourgoin-Jallieu

Le 6 mai 2019

En deux exemplaires originaux

Pour la Société Enersens

Monsieur XXXX

Directeur Général

Pièce jointe annexée : procès-verbal de consultation des salariés en date du 6 mai 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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