Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime d'astreinte" chez AQUAFADAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUAFADAS et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008320
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : AQUAFADAS
Etablissement : 48786363100056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’HORAIRES INDIVIDUALISES AU SEIN DE LA SOCIETE AQUAFADAS SASU ET SA FILIALE AVE! COMICS PRODUCTION SASU (2018-08-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

Accord d’entreprise instituant un régime d’astreinte

Entre

La société XXXX

Société par actions simplifiée unipersonnelle,

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro XXXXX

Dont le siège social est situé XXXXX

Représentée par Monsieur XXXX Directeur Général,

Ci-après désignée « la Société », d’une part,

Et

L’ensemble des élus titulaires du Comité Social Économique au sein de la Société

Représenté par XXXX Secrétaire,

Ci-après désigné « le CSE », d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.

Le présent accord comporte notamment :

  • La définition de la période d’astreinte ;

  • Les modalités d’organisation des astreintes ;

  • Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • Les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Article 1. Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Article 2. Catégorie de salariés concernés par le régime d’astreinte

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés affectés au développement et à la maintenance des outils IT, soit les emplois suivants :

  • Développeur

  • Référent technique

  • DevOps

  • Managers techniques

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

Article 3. Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Article 4. Fréquence de l’astreinte

La Société établit le planning d’astreinte :

  • En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés,

  • En tenant compte de l’incidence des jours fériés,

  • En veillant à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien et/ou de repos hebdomadaire.

En cas d’absence du personnel prévu (arrêt de travail, maladie, congés payés …) et sur volontariat du salarié, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Article 5. Modalités d’information des jours d’astreinte

Le personnel visé à l’article 2 sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours avant la date de sa mise en application.

En cas de circonstances exceptionnelles (événement imprévisible, exemple : absence pour maladie), le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Le bulletin de salaire indiquera chaque mois, le cas échéant, les indemnités perçues (astreinte, intervention).

Article 6. Période d’astreinte

Compte tenu de l’activité de la Société, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • La semaine : de 18h du jour J à 8h du jour J+1 du lundi au vendredi

  • Le week-end : du vendredi 18h au lundi matin 8h

Article 7. Incidence des périodes d’astreinte sur le temps de travail et de repos

Il est rappelé que les conditions d’interventions en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire. 

Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail),

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L 3132-1 du Code du travail).

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’un même semaine (article L 3121-35 du Code du travail). 

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 218 jours (comprenant la journée de solidarité).

Ces principes étant rappelés, il appartient au Manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus. 

Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail. 

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant la période d’astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos quotidien ou de leur temps de repos hebdomadaire.

Article 8. Rémunération des périodes d’astreinte

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de l’obligation de disponibilité, d’une indemnité forfaitaire selon la durée de la période d’astreinte et définie selon les modalités suivantes :

Période d’astreinte Prime brute
La semaine : de 18h du jour J à 8h du jour J+1 du lundi au vendredi 120€
Le week-end : du vendredi 18h au lundi matin 8h 160€
Jour férié tombant pendant la semaine : de 8h à 18h 35€

Ces indemnités sont dues dès que le salarié commence une période d’astreinte et seront versées sur la paie du mois suivant (M+1).

Article 9. Rémunération des périodes d’intervention pendant l’astreinte

Article 9.1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

L’intervention durant l’astreinte est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

À la rémunération des temps d’intervention effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail le dimanche, travail un jour férié, heures supplémentaires).

Article 9.2. Pour les salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient alors de la rémunération des interventions pendant les périodes d’astreinte prévue à l’article 9.1.

 

En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Article 10. Durée de l’accord

Le présent accord annule et remplace tous les usages, pratiques, décisions, accords existants en termes d’astreinte au sein de la Société.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 3 avril 2023 et au plus tôt au lendemain de son dépôt à l’autorité admnistrative.

Article 11. Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

Il pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Toutes modifications sera portées à la connaissance des salariés selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

Article 12. Communication de l’accord

L’ensemble des salariés sera informé par voie d’affichage de l’application de cet accord. L’accord sera également en ligne sur l’Intranet de la Société.

Article 13. Dépôt de l’accord

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée via la plateforme en ligne TéléAccords et remis au greffe du Conseil des prud’hommes.

Article 14. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Montpellier, le 15 mars 2023

Pour la Société Pour le CSE

XXXXX XXXXX

Directeur Général Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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