Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ID LOG

Cet avenant signé entre la direction de ID LOG et le syndicat CFTC et CGT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T59L22017667
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ID LOG
Etablissement : 48786868900042

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-28

AVENANT N°1 À L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE

LA SOCIÉTÉ IDLOG

24 juin 2022

Entre les soussignés :

  • La société IDLOG, Siren n°487 868 689, représentée par XXXXX

d’une part,

et

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • XXXXX,

  • XXXXX.

d’autre part,

Le CSE a été consulté sur cet avenant le 28 juin 2022.

PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord sur le temps de travail en date du 28 décembre 2011. Cet avenant fait suite aux négociations réouvertes avec les délégués syndicaux le 6 mai 2022, suite aux engagements pris dans le procès-verbal de désaccord NAO 2020.

Il apporte des précisions et modifications au chapitre 2 de l’accord d’entreprise cité ci-dessus, au titre d’aménagements du système en place, concernant la gestion des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées, donnant lieu à la création d’un article 2.5 :

Chapitre 1 : Périmètre de l’Accord

  1. Champ d’application de l’accord

  2. Catégories exclues

Chapitre 2 : Durée du travail

2.1. Notion temps de travail effectif

2.2. Durée du travail dans l’entreprise

2.2.1. Durée du travail

2.2.2. Mensualisation de la rémunération

2.2.3. Travail à temps partiel

2.2.3.1. Temps partiel sur l’année

2.2.3.2. Temps partiel choisi

2.2.4. Les contrats à durée déterminée

2.3. Décompte et contrôle du temps de travail

2.4. Heures supplémentaires

2.5. Gestion des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées [nouvel article]

Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail

3.1. Aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel non cadre

3.2. Dispositions spécifiques aux agents de maîtrise (non autonomes)

3.3. Aménagement du temps de travail des cadres autonomes

3.3.1. Contrat de travail

3.3.2. Durée annuelle de travail

3.3.3. Décompte des journées ou demi-journées de travail

3.3.5. Organisation et charge de travail

3.3.6. Prise des jours de repos

3.3.7. Rémunération

3.3.8. Régime des absences

Chapitre 4 : Durée de l’accord – Validation – Dénonciation - Révision

A l’issue des réunions de négociation avec les partenaires sociaux, il a été décidé et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 2.5. GESTION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU COMPLÉMENTAIRES RÉALISÉES

Dans le cadre de l’annualisation et de la modulation du temps de travail, la constatation et le paiement des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées s’effectue en fin de période annuelle de référence.

Néanmoins, ces heures pourront, partiellement, faire l’objet d’avances au cours de l’année (cf. 2.5.1.).

2.5.1 – Paiement d’avances sur le compteur d’annualisation

Sous réserve que la moyenne des heures accomplies au cours de l’année soit supérieure à la durée moyenne contractuelle du salarié, une partie des heures constatées pourront être payées sous forme d’heures supplémentaires (à 25%) ou complémentaires (à 10%) par anticipation, sous forme d’avances (en fonction des particularités propres aux salariés à temps plein ou à temps partiel), selon les modalités suivantes :

  • période concernée : au cours du mois de juillet, il pourra être convenu, à la demande du collaborateur et sous validation du manager et du service Ressources Humaines, de déclencher le paiement d’une avance sur compteur.

Le compteur sera arrêté au 30 juin de l’année considérée, pour le nombre d’heures réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin.

Ce paiement d’avance ne pourra être envisagé qu’en cas de compteur individuel de modulation présentant un solde positif, supérieur à 10 heures.

  • plafond fixé : l’avance portera sur 45% maximum des heures figurant sur le compteur individuel de modulation, dans la limite du plancher fixé.

  • plancher fixé : le compteur individuel de modulation ne pourra pas être inférieur à 10h, après paiement de l’avance.

Il est toutefois rappelé que la réalité des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées demeure appréciée et définie en fin de période annuelle de référence.

Le plafond visé ci-dessus sera fixé par la Société au cours du mois de juin de l’année de référence considérée, après relecture des résultats réalisés au cours du premier semestre et annoncé à l’occasion du Comité Social et Économique.

Le plafond arrêté en juin de l’année de référence considérée sera confirmé au cours du mois de septembre de l’année de référence considérée, après relecture des résultats réalisés lors de la rentrée des classes et annoncé à l’occasion du Comité Social et Économique.

Le versement de cette avance intervient le mois suivant la période concernée, et au plus tard dans les deux mois suivants.

Tout salarié éligible et souhaitant bénéficier de ce paiement d’avances sur le compteur d’annualisation devra formuler sa demande par écrit, au plus tard le 15 juin de l’année considérée.

Exemples :

  • Compteur 60h00 :

Paiement de 27h00, soit 45% du compteur

Il reste 33h dans le compteur pour la période de juillet à décembre de l’année considérée.

  • Compteur 80h00 :

Paiement de 36h00, soit 45% du compteur

Il reste 44h dans le compteur pour la période de juillet à décembre de l’année considérée.

2.5.2 – Dispositions spécifiques à la reprise d’avance

S’il s’avérait que l’avance de paiement des heures supplémentaires ou complémentaires générait un trop perçu en faveur du collaborateur, la rémunération de ces avances est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures payées du fait du lissage et le nombre d’heures réellement accompli.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Roubaix

Le 28 juin 2022

En 4 exemplaires originaux

Signatures :

Pour la société

XXXXX

Pour les organisations syndicales :

CGT

XXXXX

CFTC

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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