Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE" chez TITI - TITI FLORIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TITI - TITI FLORIS et le syndicat CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421012633
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : TITI FLORIS
Etablissement : 48788417300104 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

Accord collectif instituant un régime de Frais de santé obligatoire

Entre

La société SA-SCOP TITI FLORIS, au capital variable de 404 080 euros, code NAF :  4939 B , dont le siège est situé  7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault, représentée par …, agissant en sa qualité de PDG.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

 Mme …, Déléguée Syndicale CFDT

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, proposent une nouvelle couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire.

Après information et consultation du Conseil Social Économique en date du 17/11/2021 la société TITI FLORIS a pris la décision d’améliorer le régime complémentaire collectif à adhésion obligatoire de remboursement des frais de santé au profit de l’ensemble du personnel.

Les garanties souscrites font l’objet de la présente note.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de  frais de santé complémentaire dans le cadre de l’article L911-1 du code de la Sécurité sociale, L242-1 et D242-1 du code de la Sécurité sociale ainsi que l’article 83,1° quater du code général des impôts cadre de l'article  83, 2o du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Cet accord collectif se substitue automatiquement à la décision unilatérale en date du 29 juin 2012 relatif à la mise en place du régime frais de santé portant sur le même objet que le présent accord.

Ce nouveau régime frais de santé prendra effet au 1er janvier 2022.

Article 3 - Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire  l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.

Les ayants droit des salariés visés peuvent être couverts par le régime à titre facultatif.

Ont la qualité d'ayant droit  les conjoints et les enfants à charge selon le détail suivant.

  • Est considéré comme conjoint :

• l’époux(se) du participant, non séparé(e) de corps judiciairement ;

• le partenaire lié au participant par un Pacte Civil de solidarité (PACS) ;

• le concubin(e) : personne vivant sous le même toit que le participant, libre de tout lien marital ou lien de PACS, entretenant une relation stable et continue avec le participant.

          

  • Sont considérés comme enfants à charge les enfants reconnus, adoptés ou recueillis du participant, de son conjoint qui remplissent l’une des conditions suivantes :

• être âgés de moins de 18 ans ;

• être âgés de moins de 21 ans et finissant leur cycle secondaire ;

• être âgés de moins de 26 ans, en recherche d’un premier emploi, vivant au domicile du participant et inscrits comme demandeurs d’emploi au Pôle emploi ;

• être âgés de moins de 26 ans, sous contrat d’insertion professionnelle, tels notamment, les formations en alternance, en apprentissage ou les contrats de professionnalisation, sous réserve qu’ils ne bénéficient pas d’un régime frais de santé au titre de leur activité salariée ;

• être âgés de moins de 28 ans et poursuivant leurs études supérieures ;

• quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d’une infirmité permanente les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunérée et sous réserve qu’ils perçoivent, avant leur 21ème anniversaire, l’Allocation spéciale des Adultes Handicapés (AAH).

Article 4 - Dispenses d'affiliation

En complément des dispenses d’affiliation déjà existantes et conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime frais de santé.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation  au régime frais de santé dans trois cas de figure :

-si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;

-si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

-en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Article 5 – taux, répartition et assiette des cotisations

La cotisation finançant la couverture  frais de santé sera prise en charge par l'entreprise à hauteur de  50% . Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Il est précisé que la contribution de l’employeur finance exclusivement la part de cotisation afférente à la couverture obligatoire du personnel.

En cas de souscription d’option, elle sera à la charge du salarié et prélevée sur son compte bancaire comme pour l’adhésion de ses ayants droits.

Article 6 - Garanties

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.

Article 7 - Portabilité

En application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, les anciens salariés de la société TITI FLORIS, à l’exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime frais de santé en vigueur dans l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires prises pour leur application.

Article 8 - Personnel dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice du maintien des garanties frais de santé est étendu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, (et, le cas échéant, de leurs ayants droit), pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire ;

  • du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation qui sera précomptée sur la rémunération maintenue.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s’acquitte de l’intégralité de la cotisation. Le salarié doit en faire la demande dans les 3 mois suivants son départ.

Article 9 – Personnel dont le contrat de travail a été rompu (Article 4 de la Loi Evin)

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, un maintien de la couverture au profit des anciens salariés est prévu dans les conditions suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée ;

  • et les ayants droit de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin effective de leur portabilité mentionnée ci-dessus, ou de la fin de leur droit à portabilité, ou du décès.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.

Article 10 – Organisme assureur

Le régime frais de santé mis en place par la présente décision est assuré par CARCEPT Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale située 4, rue Georges Picquart 75017 Paris

Avant l’issue d’une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale. Ce réexamen aura lieu au plus tard six mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée.

Article 11 – Notice d’information

Par ailleurs, en sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d’information détaillée conformément aux dispositions de l’article L.932-6 du code de la Sécurité sociale.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Article 12 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les  organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2  mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 13 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet le  01/01/2022.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

- la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;

- elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation peut être totale ou partielle.

Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de deux mois.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Article 14 - Validité de l'accord

Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il a été signé par  Rachel FONSECA, Déléguée Syndicale CFDT, ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 04/12/2019 au moins 50 % des suffrages exprimés.

Article 15 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de  Nantes.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

-une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

-une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

-le bordereau de dépôt.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à  Orvault, le 08/12/2021

En 3 exemplaires

Pour la SA SCOP TITI FLORIS

Monsieur … 

Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives

Madame …

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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