Accord d'entreprise "ACCORD DONS DE JOURS" chez COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04423017986
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 48794076900333 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

ACCORD DONS DE JOURS

Entre les soussignés,

La société STAO PL domiciliée 27 Boulevard du Maréchal juin, 44105 - Nantes, représentée par xxx en qualité de Directeur du territoire Pays de la Loire et Référent social STAO PL, accompagné par xxx, Responsable des Relations Sociales.

Ci-après désignée STAO PL

Et

Les organisations syndicales internes représentatives, à savoir:

xxx, en sa qualité de délégué syndical central CFDT STAO PL, délégué syndical STAO PL 53,

accompagné,

xxx en sa qualité de Délégué syndical central CGT STAO PL, délégué syndical STAO PL 49, accompagné,

Il est décidé:

1 PREAMBULE :

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

Par accord d'entreprise conclu le 3 mars 2015, il a été mis en place le don de jours de repos au bénéfice des salariés parents d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, dans le cadre de ce dispositif légal.

Le dispositif de don de jours de repos a été étendu par la loi n°2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap,

Ce dispositif légal s'est ajouté ainsi à d'autres dispositifs légaux qui facilitaient déjà les soins à un proche, notamment le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale.

Enfin, la loi n°2020-692 en date du 8 juin 2020 a ouvert ce don de jours de repos au bénéfice des salariés ayant un enfant à charge de moins de 25 ans décédé.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours des réunions en date du 18 août 2022 et du 28 février 2023., afin d'étendre le don de jours de repos au bénéfice d'autres salariés se trouvant dans une situation d'accompagnement familial ou de proche aidant en application des nouveaux dispositifs légaux entrés en vigueur, suite à la conclusion de l'accord du 3 mars 2015.

Les dispositions du présent accord emportent révision des dispositions de l'accord d'entreprise conclu le 3 mars 2015.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société STAO PL qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don, dans les conditions définies ci-après.

Article 2 : Bénéficiaires des dons

Sont donc bénéficiaires des dons de jours de repos :

1- Article L 1226-65-1

Salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

2- Article L 3142-25-1

Salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 :

par conjoint, on entend l'époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié,

par ascendant au 1 er degré, on entend le père ou la mère du salarié,

par collatéral au 4ème degré, on entend petit neveu, petite nièce, cousin(e) germain(e), grand­ oncle et grande tante.

Article 3- Les modalités pratiques

Ces modalités doivent être mises en œuvre au travers d'un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

L'appel au don pour les salariés parents d'un enfant gravement malade atteint d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

Le salarié intéressé par un don en fera la demande au service des ressources humaines par écrit en précisant la durée prévisible de l'absence.

Conformément à l'article L 1225-65-2 du code du travail, la demande devra être accompagnée d'un certificat médical détaillé du médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause :

  • justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident,

  • indiquant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants,

  • précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

L'appel au don pour les salariés proches aidants une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap

Le salarié intéressé par un don en fera la demande au service des ressources humaines par écrit en précisant la durée prévisible de l'absence.

Le salarié proche aidant devra déclarer sur l'honneur soit le lien familial qui le lie à la personne aidée, soit l'aide apportée à la personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

Il devra en outre fournir soit la copie de la décision prononcée en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % si la personne aidée est handicapée ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie en cas de perte d'autonomie.

Le recueil de dons

Le service des ressources humaines publiera une demande de don au nom du salarié, sauf souhait d'anonymat de ce salarié.

Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, non pris au cours de l'année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.

Le salarié indique le nombre de jours, la nature de congés (RTT, congés principaux). Le service ressources humaines confirmera la faisabilité du don.

Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l'employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24eme jour ouvrable (soit au-delà du 2oeme jour ouvré).

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures.

Les dons sont définitifs et les jours donnés sont considérés comme « consommés » à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.

Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n'existera pour le donneur.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin de réceptionner les jours donnés et sera géré par le service des ressources humaines.

Ces jours sont proposés aux salariés qui font une demande de prise de don de jour de repos par ordre d'arrivée des demandes.

La Qériode d'absence

Au moins 15 jours avant le début de l'absence, le salarié souhaitant bénéficier de jours devra transmettre sa demande au service des ressources humaines.

Le salarié devra avoir utilisé tous ses jours de repos et de congés avant de pouvoir bénéficier des dons (à l'exclusion des congés déjà acceptés). Il précisera le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la période d'utilisation.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d'un calendrier prévisionnel en accord avec l'employeur.

Dès réception de cette demande, le service des ressources humaines s'assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres salariés.

Le salarié s'engage à informer le service des ressources humaines sur tout changement de situation notamment en cas d'amélioration de la santé du proche qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Toutefois les jours pourront être utilisés après rémission pour le suivi de la pathologie.

En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié doit en informer dès que possible par courrier ou courriel le service des Ressources Humaines.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donneur. Il conserve également le bénéfice de tous les avantages qu'il aurait acquis avant le début de sa période d'absence.

Par ailleurs, la période d'absence du salarié est assimilée à une période de travail effectif uniquement pour la détermination des droits liés à son ancienneté.

Le salarié ayant sollicité ou obtenu un don de jours avec accord de l'employeur, avant le terme du présent accord, pourra les utiliser dans la limite des 6 mois suivant la fin de l'accord.

Article 4 - Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une période de 3 ans à compter du 1er Mai 2023. Il expirera en conséquence le 30 avril 2026 sans autres formalités.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l'entreprise et les organisations syndicales représentatives

se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 5- Suivi-Inter rétation de l'accord

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan du nombre de jours donnés, des jours pris, du nombre de salariés ayant effectué un don et du nombre de bénéficiaire sera réalisé une fois par an auprès du CSE. Le solde du fonds de solidarité fera également l'objet d'un point spécifique en CSE par le service des ressources humaines.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 - Adhésion-Révision ou dénonciation de l'accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 12 mois suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen conférant date certaine.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 - Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,

et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.

Article 8 - Publication de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article

L. 2231-5-1 du code du travail.

Pour la STAO PL xxxx

Directeur

Pour l'Organisation Syndicale CFDT xxx

En sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour l'Organisation Syndicale CGT xxx

En sa qualité de Délégué Syndical Central

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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