Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez RAYGROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYGROUP et le syndicat CFDT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03819002923
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : RAYGROUP
Etablissement : 48794748300011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-02-06) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-01-21) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-01) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2020-12-14) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-12-14) UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES (2021-12-14) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2022-12-22)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

D'une part :

La société RAYGROUP

SAS au capital de 38 500 euros

Inscrite au RCS de Grenoble sur le n° 487 947 483

Dont le siège social est situé 113 cours Berriat 38000 GRENOBLE

Représentée par agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs,

Et, d’autre part :

L'organisation syndicale CFDT

Représentée par Monsieur ,

PRÉAMBULE

Compte tenu de la taille de son effectif et de l’existence d’un délégué syndical désigné en son sein, la Société doit mener chaque année des négociations obligatoires d’entreprise (NOE) en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation porte chaque année sur les thèmes suivants en application de l’article L.2242-13 du même Code et en l’absence d’accord d’entreprise portant sur ces négociations :

  • Négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de cette négociation.

En raison de l’importance de ses effectifs, la Société entre dans le champ de l’article L. 2242-8 du Code du Travail qui instaure une obligation de couverture par un accord, ou par un plan d’action, dans le domaine de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet accord ou ce plan d’action doit fixer des objectifs en la matière, programmer les actions permettant de les atteindre et déterminer des indicateurs chiffrés permettant de suivre les objectifs et leur réalisation par les actions mises en œuvre.

C’est ainsi que l’article R. 2242-2 du même code prévoit que : L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action précité fixe les objectifs de progression et les actions permettant d’atteindre l’égalité professionnelle femmes/hommes, porte sur au moins trois des domaines d’action prévue par la réglementation pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre des domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus.

Le présent accord satisfait aux exigences précitées.

Les parties dans le cadre de leurs négociations ont également décidé de prendre en compte les paramètres de l’Index portant sur l’égalité salariale femmes/hommes prévu aux articles L.1142-7 et suivants du Code du travail, même si, compte tenu de son effectif, elle ne sera soumise à son application effective qu’à compter de mars 2020.

ARTICLE 1 – BILAN DU PRECEDENT ACCORD 2016-2018

La société a mis conclu le 18 avril 2016 un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant sur la période courant du 1er mars 2016 au 29 février 2019 inclus.

1) Rappels des domaines d’action retenus

La Société avait retenu les domaines d’action et objectifs suivants :

  • Rémunération effective

  • Formation

  • Promotion professionnelle

  • Conditions de travail

  • Articulation vie professionnelle / exercice de la responsabilité familiale

2) Bilan de l’application de l’accord 2016/2018

Le Bilan d’application de cet accord est le suivant :

Les résultats issus de ce bilan ont été pris en compte pour la fixation des domaines d’action et objectifs du présent accord.

ARTICLE 2 - DOMAINES D’ACTION 2019-2022

1) Diagnostic et bilan comparé de la situation

La négociation s’appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée, complétés éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise et ceux figurant dans la base de données économiques et sociales.

Les éléments suivants ont été préalablement transmis aux organisations syndicales et sont joints en annexe du présent accord : Analyse de situation comparée Hommes/Femmes.

2) Domaines d’action retenus

Conformément à l’article R2242-2 du code du travail, la Société a retenu les 4 domaines d’action suivants, incluant nécessairement celui relatif à la rémunération effective.

A) Domaine d’action portant sur LA REMUNERATION EFFECTIVE

A) Domaine d’action portant sur LA REMUNERATION EFFECTIVE (suite)

B) Domaine d’action portant sur LA FORMATION

Objectifs de progression Actions associées permettant l’atteinte des objectifs Indicateurs de suivi associés Evaluation des coûts Date fixée pour l’atteinte de l’objectif
Assurer à au moins 70% des femmes une formation chaque année.

Mettre en place un process de demande de formation et assurer le suivi de la formation plusieurs fois par an.

Favoriser l’organisation de formations locales n’entraînant pas de déplacements.

Pourcentage de femmes participant à des dispositifs de formation. Nombre d'actions de formation par sexe. Coût des formations réalisées. 28/02/2022

C) Domaine d’action portant sur LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Objectifs de progression Actions associées permettant l’atteinte des objectifs Indicateurs de suivi associés Evaluation des coûts Date fixée pour l’atteinte de l’objectif
Etudier 100% des demandes de modification de l’organisation du temps de travail des salariés hommes et femmes. Mettre à disposition un formulaire de demande de temps partiel et organiser systématiquement un rendez-vous avec le collaborateur qui en fait la demande et le manager. % de demandes étudiées et proportion des salariés ayant bénéficiés d’un aménagement de l’organisation du temps de travail. Temps passé 28/02/2022
Faire droit à au moins 80% des demandes d’aménagements de conditions de travail formulés par des femmes enceintes (ne résultant pas de considérations médicales et/ou d’avis ou préconisations du médecin du travail ) Informer les salariés de la possibilité d’aménager les conditions de travail des femmes enceintes par le biais de l’intranet RH (horaires, organisation du travail…). Proportion des femmes enceintes ayant bénéficiées d’un aménagement de leurs conditions de travail. Temps passé. 28/02/2022
Etudier 100% des demandes de télétravail.

Négocier un accord sur le télétravail.

Mettre à disposition un formulaire de demande de télétravail et organiser systématiquement un rendez-vous avec le collaborateur qui en fait la demande et le manager.

% de demandes étudiées et proportion des salariés ayant bénéficié du télétravail Temps passé. 28/02/2022

D) Domaine d’action portant sur L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Objectifs de progression Actions associées permettant l’atteinte des objectifs Indicateurs de suivi associés Evaluation des coûts Date fixée pour l’atteinte de l’objectif
Atteindre un taux d’accès de 60% au moins des salariés aux services facilitateurs. Développer la gamme des services facilitateurs proposés : conciergerie, panier de fruits, cordonnerie, pressing, fleuriste, voiture. Proportion de salariés ayant utilisé les services facilitateurs Temps passé et budget de la conciergerie d'entreprise. 28/02/2022

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à tout le personnel de la Société et au sein de tous ses établissements, actuels ou futurs.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du 01/03/2019.

Il est conclu pour une durée de 3 ans courant du 01/03/2019 au 28/02/2022.

Il cessera de produire tout effet à partir du 01 mars 2022.

ARTICLE 4 - REVISION – INTERPRETATION DE L’ACCORD – SUIVI et REVOYURE

1) Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant ultérieurement adhéré. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires et adhérentes.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.

2) Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire, ainsi qu’aux représentants du personnel.

3) Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an par le CSE lors de la réunion ordinaire de février.

4) Les signataires conviennent d’examiner, sur la base du suivi précité, lors des négociations obligatoires d’entreprise, l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.

ARTICLE 5 - CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le Comité social et économique a été préalablement consulté sur les présentes dispositions.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE selon les modalités et formes requises par la règlementation.

Un exemplaire sera également déposé auprès greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera affiché au sein de la Société et consultable sur l’intranet.

Fait à Grenoble le 1er avril 2019 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société Raygroup Pour l’organisation syndicale CFDT

Mme (1) Mr. (1)

Responsable Ressources Humaines

(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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