Accord d'entreprise "Un Accord de Groupe sur la possibilité d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19" chez PARTS HOLDING EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTS HOLDING EUROPE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC et CGT le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC et CGT

Numero : T09420004764
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : PARTS HOLDING EUROPE
Etablissement : 48807716500030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

Accord de groupe

sur la possibilité d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des

jours de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Groupe PARTS HOLDING EUROPE, représenté par Madame XXX, en sa qualité de Directeur des

Ressources Humaines société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 22 avenue Aristide Briand 94110 ARCUEIL, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 488 077 165.

Ci-aprés dénommeées « le Groupe »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives sur le périmétre de l’accord, prise en la personne de leurs représentants dument habilités :

- le syndicat CFDT représenté par M XXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

- le syndicat CFTC représenté par M XXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

- le syndicat CGT représenté par M XXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

- le syndicat FO représenté par Mme XXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

- le syndicat UNSA représenté par M XXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

d’autre part.

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 — Dispositif dérogatoire de prise des congés payés 3

Article 3 — Chômage partiel - Indemnisation complémentaire 4

Article 3 — Dispositions finales 5

Annexe 1 — Liste des sociétés du Groupe PHE concernées par le présent accord 6

Préambule

L'ensemble des sociétés du Groupe sont directement impactées par la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 en ce qu’elles sont confrontées à une baisse exceptionnelle d’activités dont la durée n’est pas prévisible.

Dans ce contexte de crise, la préoccupation première des parties est de protéger la santé du personnel tout en préservant les intérêts économiques, financiers et sociaux du Groupe et de |’ensemble de ses salariés.

Aussi, le Groupe et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent mettre en oeuvre les possibilités offertes par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à I’épidémie de Covid-19, en matière de congés payés.

Cette ordonnance prévoit qu’un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit 4 moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Ces mesures permettent d’une part, de minimiser les effets de la crise sanitaire afin de garantir la santé financière de l’Entreprise, et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de |’entreprise lors de la reprise d’activité.

Il est précisé que ces mesures ont été convenues dans le cadre du contexte exceptionnel de l’épidémie Coronavirus, et sont prévues pour une durée déterminée.

Dans ce cadre, et en suite de la réunion du vendredi 3 avril 2020, organisée par téléconférence, les parties sont convenues de conclure je présent accord afin de déroger aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés.

Article 1- Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les sociétés françaises du Groupe PARTS HOLDING EUROPE, entrant dans le ressort du Comité de Groupe. Est considérée comme appartenant au Groupe toute société détenue directement ou indirectement 4 plus de 50 % par la société PARTS HOLDING EUROPE.

Au jour de la signature du présent accord, les sociétés du Groupe ainsi concernées sont listées en annexe 1 au présent accord.

Le présent accord s’appliquera de plein droit aux nouvelles sociétés intégrant le Groupe après la signature de l'accord, dans les conditions de contrôle précédemment mentionnées.

Article 2- Dispositif dérogatoire de prise des congés payés

2.1 Par dérogation, aux sections 2 et 3 du chapitre ler du titre IV du livre ler de la troisième partie du Code du travail, aux dispositions des conventions collectives de branche applicables ou prévues par un accord d’entreprise ou d'établissement, la Direction pourra imposer aux salariés une prise de congés payés pendant la durée d’application du présent accord, de manière dérogatoire quant au respect des délais et modalités prévus par ces dispositions de droit commun.

La Direction pourra imposer la prise des congés payés acquis, non encore posés pendant la période d’application du présent accord.

Les dispositions du présent article s’appliquent dans la limite de 6 jours ouvrables.

Les salariés concernés seront informés par la Direction sous un délai de prévenance d’un jour franc avant la date de congés fixée par la Direction.

Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier électronique avec accusé de lecture, ou par tous moyens permettant au salarié d’accuser formellement réception de cette information.

2.2 Les jours de congés imposés par la Société concerneront uniquement les congés payés acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, lesquels seront perdus s’ils ne sont pas soldés avant le 31 mai 2020.

2.3 Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la Société pourra fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié. Un tel fractionnement n’ouvrira droit a aucun jour de congé supplémentaire.

2.4 Enfin, la Société pourra fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 3 — Chômage partiel - Indemnisation complémentaire

Pour les salariés placés en chômage partiel, dont la durée contractuelle de travail excède la durée légale du travail (contrat de travail au-delà de 151.67 heures), dans la mesure où ces heures ne donnent pas lieu à récupération, le Groupe s’engage à majorer l’indemnisation du chômage partiel, sur la base de 70% de leur montant brut à concurrence du temps chômé, et dans la limite du plafond légal.

La Direction et les organisations syndicales ont pris cette décision afin d’éviter aux collaborateurs concernés par ce type de contrat, et qui peuvent être particulièrement sollicité durant cette période, notamment dans les activités VL et PL, de voir leur rémunération trop fortement diminuée.

Article 4 — Dispositions finales

4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. ll entrera en vigueur à la date de sa signature.

4.2. Révision

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision, peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée et accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l'avenant de révision et a défaut seront maintenues.

4.3. Dépôt légal et publicité de l'accord

Le présent accord est établi en 7 exemplaires.

Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives du Groupe et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Arcueil, le 3 avril 2020

En 7 exemplaires

- Pour le Groupe PARTS HOLDING EUROPE, Mme XXX

Pour la CFDT, M XXX

Pour la CFTC, M XXX

Pour la CGT, M XXX

Pour FO, Mme XXX

Annexe 1 — Liste des sociétés du Groupe PHE concernées par le présent accord

AUTODISTRIBUTION / DIGITAL AFTERMARKET / PARTS HOLDING EUROPE

ACR GROUP

AD BPN

GADSO

AD GRAND QUEST

AD FIA

REMBAUD

COFIRHAD

GADEST

VALLESPIR AUTO DIFFUSION

AD NORMANDIE-MAINE

AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE

FRA

AUTOCONTROLE 193

TRUCK CAR SERVICES

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

COMPTOIR VI

BREMSTAR

AD POIDS LOURDS GOBILLOT

FPLS

AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS

AD POIDS LOURDS CENTRE-OUEST

AUTODISTRIBUTION SOGO

ACR GROUP

CORA SAS

LOGISTEO

ARIANE SAS

DOYEN AUTO France

PMA

PPA

AUBE DISTRIBUTION

MARNE DISTRIBUTION

MONDIAL PARE BRISE

GLASS AUTO SERVICE

PTNM

OSCARO.COM

3C

OSCAR HOLDING

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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