Accord d'entreprise "accord sur les établissements distincts" chez SEAC GF - SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAC GF - SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES et le syndicat CFTC le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03120005257
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SEAC INDUSTRIE
Etablissement : 48810696400015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Mise en place du vote dématérialisé par internet (2020-10-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS - SEAC INDUSTRIE

Entre :

La société S.E.A.C GF, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 488 106 964, dont le siège Social est à TOULOUSE, 47 boulevard de Suisse CS 52158, 31021 TOULOUSE Cedex 02, représentée par, représentant de la SA SOFIB, Président de la société SEAC,

D'une part

Et

L'organisation syndicale représentative CFTC représentée par son délégué syndical majoritaire;

D’autre part

Préambule

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social et économique central (CSEC).

Il est rappelé que la société SEAC GF est le fruit de la scission au 1er janvier 2020 de la société SEAC GUIRAUD FRERES en deux nouvelles sociétés :

  • SEAC INDUSTRIE d’une part ;

  • SEAC TRANSPORT d’autre part qui regroupe l’activité transport déployée précédemment sur les différents sites.

La société SEAC GUIRAUD FRERES était composée de 27 sites regroupés en 11 établissements distincts.

Elle comptait 3 organisations syndicales représentatives, sur les bases suivantes :

  • CFTC (syndicat majoritaire) comptant un délégué syndical central ;

  • CFDT comptant un délégué syndical central ; 

  • FO comptant un délégué syndical central.

Conformément aux dispositions du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L2143-3.

Les mandats des trois délégués syndicaux centraux sont donc maintenus, sous réserve que leur transfert sollicité auprès de l’inspection du travail soit autorisé.

Au jour de signature des présentes, un seul transfert a été autorisé, celui du délégué syndical central CFTC (syndicat majoritaire).

En vue de la mise en place du CSE au sein de SEAC INDUSTRIE, et afin de revoir le découpage des établissements existants au sein de la société SEAC INDUSTRIE, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord concerne la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en vue de l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, de 8 établissements distincts conduisant à la mise en place d’autant de CSEE, dont la liste est fixée ci-après :

  • Blagnac – Merville – Cahors

  • Montredon – Baho – Béziers

  • Pamiers – Varilhes

  • Codognan – St Martin de Crau – Mallemort – Meyrargues

  • Villette d’Anthon

  • Chateauneuf – Meung sur Loire – Le Puiset – Lorris – Hermé – Bonneuil sur Marne – Pontoise

  • Gironde sur Dropt – Grand Fougeray – St Jean d’Illac – Thouars – St Hilaire – Le Thou

  • Toulouse

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 3 - NOMBRE DE REPRESENTANTS AU CSEC

En application des dispositions de l’article R. 2316-1 du code du travail, ce point fera l’objet d’un accord avec les organisations syndicales représentatives après l’organisation des élections des CSEE.

ARTICLE 4 - REPARTITION DES SIEGES AU CSEC ENTRE LES ETABLISSEMENTS ET COLLEGES

En application des dispositions de l’article L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail, ce point fera l’objet d’un accord avec les organisations syndicales représentatives après l’organisation des élections des CSEE.

ARTICLE 5 - ELECTIONS DU CSEC

5.1. CANDIDATS – ELECTEURS

Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

5.2. MODALITÉS DE VOTE - DATE DES ELECTIONS

Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.

Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.

A l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, les candidats seront départagés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.

Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC

ARTICLE 6 – DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSEC

Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail.

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.

ARTICLE 7 – ARTICULATIONS CSEC ET CSEE

7.1. Ordre et délais de consultations

Les dispositions réglementaires prévues notamment à l’article R. 2312-6 s’appliqueront.

7.2. Compétences respectives en matière d’ASC

Il est expressément convenu que la gestion de l’intégralité des activités sociales et culturelles de l’entreprise sera assurée exclusivement par le CSEC.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-23 et R. 2316-7 du code du travail, une convention sera établie en ce sens entre les CSEE et le CSEC.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

8.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.1.1 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8.1.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

8.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La Direction

  • Un représentant de chaque organisation syndicale représentative

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEC, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.

8.3. Suivi

Dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tôt après la mise en place de tous les CSEE, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant ou sur demande écrite de la majorité des membres issus des organisations syndicales représentatives. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

8.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

8.5. Dépôt – publicité

Il sera procédé à la notification prévue à l’article L 2131-5 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera déposé sur le site TELEACCORDS et au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TOULOUSE, le 30 janvier 2020

En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’entreprise SEAC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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