Accord d'entreprise "ACCORD HARMONISATION DES CONDITIONS D'EMPLOI" chez TEXTILE LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEXTILE LOGISTICS et le syndicat CFDT le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07719002378
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : TEXTILE LOGISTICS
Etablissement : 48828254200031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ACCORD D’HARMONISATION DES CONDITIONS D’EMPLOI DES EX-SALARIES SONIA RYKIEL AU SEIN DE TEXTILE LOGISTICS

Entre

La société Textile Logistics, représentée par Monsieur ………….. en sa qualité de Directeur général, dûment habilité

D’une part

Et

La délégation suivante :

  • CFDT représentée par …………….

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le 1er avril 2019, un transfert des contrats de travail des salariés affectés à la logistique de la société SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION MODELES (entrepôt de Pantin) a été opéré avec la société Textile Logistics, conformément à l’article 1224.1 du code du travail.

Le contrat de travail des 12 salariés transférés le 1er avril 2019 se sont poursuivis de plein droit en conservant l’ancienneté, la rémunération et la qualification qui y étaient attachées. Les droits à congés payés et congés d’ancienneté ont été soldés en date du 31 mars 2019 ou avril 2019 pour les salariés membres dela CSE Sonia Rykiel.

L’intégration de ces salariés dans la périmètre de la société Textile Logistics aboutit potentiellement à la coexistence de règles sociales différentes et non homogènes.

C’est la raison pour laquelle la Direction et l’organisation syndicales représentative ont la volonté d’harmoniser le statut collectif des ex-salariés Sonia Rykiel pour le rendre conforme à celui de Textile Logistics.

Cette étape est indispensable à l’intégration harmonieuse de ces salariés au sein de Textile Logistics.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 27/05/2019 , et le 20/06/2019.

Article I : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les statuts sociaux des ex-salariés Sonia Rykiel et s’appliquera à compter du 1er septembre 2019.

Cet accord vaudra accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du code du travail pour les accords, mis en cause du fait du transfert juridique, que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise, de même que pour l’ensemble des usages et engagements unilatéraux au sein de la société Sonia Rykiel.

La liste des principaux accords est jointe en annexe 1.

Les ex-salariés Sonia Rykiel dépendaient de la convention collective de la couture parisienne.

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux contrats de travail, en cours d’exécution ou suspendus, des ex-salariés Sonia Rykiel transférés en application de l’article L 1224-1 du code du travail.

9 Salariés sont concernés au jour de la signature dui présent accord.

Article II: Nouveau statut conventionnel

Le nouveau statut conventionnel applicable aux salariés sera constitué par :

  • D’une part, l’ensemble des accords, engagements unilatéraux, notes de services de Textile Logistics, accompagnés des dispositions d’harmonisation décrites dans le présent accord,

  • D’autre part, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports (IDCC 0016)

Article III: Dispositif durée du travail et congés

3.1 : Modalités du temps de travail

Les dispositions applicables sont celles issues de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 17 novembre 2017.

3.2 : Congés d’ancienneté

Cet avantage lié à la convention collective de la couture parisienne est mis en cause et les salariés cesseront d’en bénéficier dès le 1er septembre 2019.

Article IV: Prévoyance et frais de santé

Les ex-salariés de Sonia Rykiel sont bénéficiaires des régimes auxquels adhère textile Logistics depuis le jour de leur intégration, le 1er avril 2019.

Article V: Epargne salariale

5.1 Intéressement

Au jour de la signature du présent accord, il n’existe pas d’accord d’intéressement au sein de Textile logistics.

Sonia Rykiel versera en 2020, aux salariés transférés, les sommes éventuellement dues au titre du dispositif d’intéressement de l’exercice 2018, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, conformément à l’accord d’intéressement en vigueur chez Sonia Rykiel.

5.2 Participation

Sonia Rykiel versera en 2020, aux salariés transférés, les sommes éventuellement dues au titre du dispositif d’intéressement de l’exercice 2018, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, conformément à l’accord d’intéressement en vigueur chez Sonia Rykiel.

Article VI: Modalités de rémunération & Titre/classification

L’ensemble des mesures définies infra sont soumises à la signature d’un avenant au contrat de travail.Annexe 2 modèle d’avenant au contrat de travail.

6.1 Principes généraux

Les ex-salariés de Sonia Rykiel perçoivent une rémunération brute versée sur 13 mois pour les cadre et un bonus de fin d’année égal au 13ème mois pour les non-cadres, auxquelles s’ajoute une prime d’ancienneté versée deux fois par an (mars et septembre) calculée au prorata du temps de présence à la date de paiement.

6.2 Intégration du 13ème mois dans le salaire mensuel brut de base

A compter du 1er septembre 2019, le 13ème mois sera intégré dans le salaire mensuel brut de base par douzième.

6.3 Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est soumise aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports, à compter du 1er septembre 2019.

Il est convenu du dernier versement sur les bulletins de paie du mois d’août 2019 de la prime d’ancienneté au prorata temporis (jusqu’au 31/08/2019), du montant régi par les dispositions conventionnelles de la couture parisienne.

Article VII: Titre &classification

7.1 Harmonisation Intitulés de poste

Les titres seront alignés sur ceux aujourd’hui appliqués au sein de Textile Logistics par équivalence afin de garder une homogénéité.

7.2 Concordance des classifications

Les classifications relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports ont fait l’objet d’une analyse de concordance au regard de celles applicables au sein de Textile Logistics, conformément au principe d’égalité de traitement avec les autres salariés de Textile Logistics.

A compter du 1er septembre 2019, un changement de classification sera opéré.

Article VII: Entrée en vigueur – durée de l’accord – indivisibilite

Le présent Accord prendra effet au 1er septembre 2019.

L’application de certaines dispositions du présent accord nécessitant la conclusion d’avenants individuels aux contrats de travail, il est expressément convenu entre les parties qu’un salarié ne pourra revendiquer le bénéfice d’une disposition quelconque du présent accord tant qu’il n’aura pas accepté et signé un avenant au contrat de travail (avenant de mise en conformité) dont le seul objet sera de permettre l’application de l’intégralité des dispositions du présent accord. Il s’agit là d’une clause essentielle sans laquelle les parties n’auraient pas contracté.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est indivisible car il est le fruit de concessions réciproques. La suspension ou l’annulation d’une clause quelconque du présent accord, quel qu’en soit le motif, entraine la suppression ou l’annulation de l’accord dans son intégralité.

Article VIII: Révision – dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions L 2261-7 et suivants du code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article IX: Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Val de Marne sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Le personnel de Textiles logistics sera informé du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Croissy Beaubourg, le 20 juin 2019

Pour la société Textile Logistics Pour le syndicat CFDT

Directeur Général

ANNEXE 1 : Liste des principaux accords mis en cause

  • Accord relatif à la réduction du temps de travail du 29 septembre 2000

  • Accord d’intéressement du 23 juin 2016

  • Accord de participation du 17 septembre 2009

ANNEXE 2 : Modèle d’avenant au contrat de travail

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

DU ……….

ENTRE :

La Société TEXTILE LOGISTICS située 15 boulevard de Beaubourg – CS 80738 Croissy Beaubourg – 77435 Marne La Vallée, représentée par Erwan de Saint-Seine agissant en qualité de Directeur Général,

S.A.S. au capital de 25 000 € euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 488 282 542 00056

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF de l’Ile de France,

D’une part,

ET

M………………

Nationalité : ………
Né€ le …………… à ………….
Immatriculation Sécurité Sociale : ……………………..

Demeurant : …………………………….

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Depuis le 1er avril 2019, votre contrat de travail a été transféré de la société Sonia Rykiel à la société Textile Logistics par l’application de l’article 1224-1 du code du travail.

En conformité avec le référentiel métier de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports utilisé au sein de textile Logistics, à qualification identique :

Votre position est « ……………………. » au coefficient …………………

A compter du 1er septembre 2019, les dispositions suivantes s’appliqueront à votre contrat de travail :

Article 1 – Rémunération

Non cadres

Le salarié percevra une rémunération annuelle brute globale de ………… € (…………………….. euros), versée en 12 mensualités.

Cadres

Le salarié percevra une rémunération annuelle brute globale de ………… € (…………………….. euros), versée en 12 mensualités.

Article 2 – Durée du travail

Non cadres

La durée annuelle de travail pour un temps plein est fixée à 1600 heures plus 7heures au titre de la journée de solidarité sous réserve du bénéfice de l’intégralité des droits à congés payés légaux.

Le temps de travail est annualisé dans les conditions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.

Vous pouvez avoir à effectuer du travail de nuit, des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles. Ces modifications ne constituent pas une révision du présent contrat.

Cadres

En raison de la grande autonomie dont vous disposez dans l’organisation et la gestion de votre temps de travail, la nature de vos missions et votre niveau de responsabilités, vous bénéficiez d’un régime annuel forfaitaire de durée du travail exprimé en jours.

Le forfait est fixé à 218 jours de travail effectif dont 1 jour au titre de la journée de solidarité, sous réserve du bénéfice de l’intégralité des droits à congés payés légaux.

En contrepartie, du nombre de jours travaillés mentionné supra, vous bénéficierez de jours de repos supplémentaires. Ces jours sont calculés selon les modalités définies dans les conditions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.

Vous devez organiser vos journées de travail dans le respect des durées maximales légales : 11 heures consécutives de repos quotidien minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

De part votre activité, vous pouvez avoir à effectuer du travail de nuit, des astreintes, des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles. Ces modifications ne constituent pas une révision du présent contrat. Ces modifications ne constituent pas une révision du présent contrat.

Votre décompte du nombre de journées annuellement travaillé se fait par la transmission de la feuille de suivi mensuelle des cadres autonomes, dont les mesure sont indiquées dans l’article 7.5 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.

Les autres dispositions de votre contrat de travail restent inchangées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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