Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'annualisation du temps de travail du 28 décembre 2016" chez FARMEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FARMEA et le syndicat CFDT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919002736
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Avenant
Raison sociale : FARMEA
Etablissement : 48838591500027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l’accord d’annualisation du temps de travail du 28 décembre 2016 (2022-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-02

Avenant à l’accord d’annualisation du temps de travail du 28 décembre 2016

Entre

La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur Y,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La Direction de FARMEA et l’organisation syndicale CFDT ont négocié en 2016 un Accord d’Annualisation du Temps de Travail. Cet accord a été signé le 28 décembre 2016 par les deux parties et est entré en vigueur au 2 janvier 2017. Il s’applique à l’ensemble des salariés de FARMEA.

Par ailleurs, au premier trimestre 2019, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) pour 2019, la Direction de FARMEA et l’organisation syndicale CFDT se sont rencontrées et sont arrivées à un accord. Celui-ci a été formalisé par l’Accord suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019, signé le 19 mars 2019.

Dans le cadre de ces NAO 2019, la Direction de FARMEA et l’organisation syndicale CFDT ont notamment décidé des mesures portant d’une part sur les heures supplémentaires, et d’autre part sur les Jours de RTT.

Il a été convenu qu’un avenant à l’accord collectif d’Annualisation du Temps de Travail du 28 décembre 2016 serait négocié entre la Direction et l’Organisation Syndicale CFDT, de manière à pérenniser dans le temps ces dispositions.

Le présent avenant a donc été négocié et signé dans ce but pour s’appliquer aux salariés de FARMEA.

Mesure portant sur les heures supplémentaires :

Après avoir rappelé que les heures supplémentaires sont, soit réalisées en application des cycles de travail dans l’entreprise, soit effectuées à la demande préalable de l’encadrement en fonction des besoins du service, les parties signataires décident de compléter comme suit l’article 3-4 : Heures supplémentaires de l’Accord collectif d’Annualisation du Temps de Travail du 28 décembre 2016 :

Les salariés non-cadres qui le souhaiteraient peuvent se faire payer leurs heures supplémentaires au mois le mois.

Il s’agit des heures qui ont été réalisées au-delà de 37h30mn hebdomadaires, dans la limite de 41h.

Un minimum de 7h30mn doit systématiquement rester dans le compteur d’heures au moment de la demande de paiement (heures disponibles dans le compteur au dimanche précédant le 10 du mois).

Ces heures ne pourront être payées qu’à l’issue de l’année civile.

Les heures supplémentaires ainsi définies et payées en cours d’année sont rémunérées avec une majoration de 25%.

Chaque salarié concerné peut décider selon les mois soit de se faire payer ses heures, soit de les conserver en tout ou partie dans son compteur d’heures individuel tel que décrit à l’article 3-3 de l’Accord collectif d’Annualisation du Temps de Travail de 2016, ou bien de poser des heures en récupération à une date fixée en accord avec son encadrement.

Dans le cas où le salarié décide de récupérer une partie ou la totalité de ses heures plutôt qu’elles lui soient rémunérées, il doit veiller à prendre régulièrement ses récupérations, en accord avec son encadrement.

Un formulaire de demande de paiement est mis à la disposition des salariés par le service RH (cf. annexe 1).

A la date de signature du présent avenant à l’Accord collectif d’Annualisation du Temps de Travail du 28 décembre 2016, les heures supplémentaires sont défiscalisées et partiellement exonérées de charge.

Il est entendu que toute modification de ces dispositions qui serait décidée par les pouvoirs publics s’imposerait aux salariés, en application des règles légales.

Mesures portant sur les RTT :

Les parties signataires décident de compléter comme suit l’article 3-2 : Jours de RTT de l’Accord collectif d’Annualisation du Temps de Travail du 28 décembre 2016 :

Les salariés non-cadres ou cadres qui le souhaiteraient peuvent se faire payer une partie de leurs jours de RTT (ou « JRTT »).

En 2019, cette disposition est applicable à partir de la paie du mois de juillet.

Dès 2020, et pour les années suivantes, cette disposition sera applicable à partir du mois de juin.

Un maximum de 6 jours de RTT par salarié et au titre d’une année civile peut être payé par l’entreprise.

Dans le cas où le salarié préfère poser une partie ou la totalité de ses JRTT plutôt qu’ils lui soient rémunérés (dans la limite de 6 jours), il doit veiller à prendre régulièrement ses jours de RTT, en accord avec son encadrement.

Le paiement de JRTT à un salarié ne sera possible qu’après qu’il ait conservé le nombre de JRTT nécessaires aux ponts et fermetures décidées par la Direction en début d’année et dont elle aura informé les membres du CSE conformément aux règles légales.

Deux paiements au titre des RTT d’une même année civile sont possibles :

- le premier, en juillet pour l’année 2019 ; en juin à partir de l’année 2020.

- le second, au mois de janvier dès l’année 2020.

Aucun paiement ne sera fait en dehors des mois prévus (sauf solde de tout compte).

Au mois de juillet en 2019 puis au mois de juin dès 2020 et pour les années suivantes, jusqu’à 3 JRTT par salarié peuvent être payés.

En janvier de l’année suivante, de 1 à 6 JRTT de l’année écoulée peuvent être payés, en fonction du nombre de JRTT qui auront été payés au titre de la même année au mois de juin précédent.

Ces paiements sont réalisés en paie sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le respect des règles définies, en utilisant le formulaire prévu, et au plus tard jusqu’au 10 du mois pour lequel le paiement est demandé.

Les jours de RTT ainsi payés sont rémunérés avec une majoration de 10 %.

Un formulaire de demande de paiement est mis à la disposition des salariés par le service RH (cf. annexe 2).

Entrée en vigueur, durée et Dénonciation de l’Accord

Le présent avenant entrera en vigueur le 3 juillet 2019.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Dépôt et Publicité

Un exemplaire de l’accord sera adressé par la Direction de FARMEA à la DIRECCTE d’Angers, par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers, le 2 juillet 2019.

Pour la société FARMEA X

Pour la CFDT Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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