Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE" chez DRIVALIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRIVALIA FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020164
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : LEASYS RENT
Etablissement : 48842111600036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre

La Sociéte LEASYS RENT France, inscrite sus le numéro 488 421 116 au RCS de Lyon, dont le siège social est situé 540 allée des hêtres La Locrone Bâtiment B 69760 LIMONEST, reprsésentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la Société

D’UNE PART,

ET

Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE élu à 100% des suffrages valablement exprimés,

Ci-après dénommé le CSE ;

D'AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

PARTIE 1 : REGLES COMMUNES 5

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Définition du temps de travail effectif 5

PARTIE 2 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 6

Article 3 – Champ d’application, salariés concernés 6

Article 3.1 : Les cadres 6

Article 3.2 : Pas de référence à un salaire minimum 6

Article 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 6

Article 4.1 : Nombre de jours travaillés 6

Article 4.2 : Période de référence du forfait 7

Article 4.3 : Convention écrite 7

Article 5 – Droit au repos 7

Article 5.1 : Temps de repos 7

Article 5.2 : Nombre de jours de repos 7

Article 5.3 : Modalités de prise des jours de repos 8

Article 6 : Droit à la déconnexion 9

Article 7 - Contrôle et suivi de la charge de travail 9

Article 7.1 : Modalités de suivi 9

Article 7.2 : Dispositif d'alerte 10

Article 7.3 : Entretien individuel 10

Article 9 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 11

Article 9.1 : Prise en compte des entrées en cours d'année 11

Article 9.2 : Prise en compte des absences 11

Article 9.3 : Prise en compte des sorties en cours d'année 11

Article 10 - Forfait en jours réduit 12

Article 11 - Rémunération 12

Article 12 – Don de jours de repos 12

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES 14

Article 13 - Durée de l’accord 14

Article 14 - Entrée en vigueur de l’accord 14

Article 15 - Dispositif de suivi et d’interprétation 14

Article 16 – Clause de rendez-vous 15

Article 17 - Révision de l’accord 15

Article 18 - Dénonciation de l’accord 15

Article 19 – En cas de contestation de l’accord 15

Article 20 - Publicité et dépôt 16


PREAMBULE

Dans le cadre de l’évolution de la société LEASYS RENT France la direction a souhaité uniformiser les pratiques existantes au sein du groupe FCA en matière de temps de travail.

L’objectif de cet accord est de simplifier le régime du temps de travail des salariés cadres en uniformisant les modalités applicables à l’ensemble des salariés de la société LEASYS RENT France, y compris aux salariés transférés par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

L’organisation de la société LEASYS RENT France établit la nécessité de mettre en place des contrats de travail contenant des forfaits en jours sur l’année. Ce nouveau mode de décompte du temps de travail répond aux besoins de l’entreprise mais également permet de s’adapter à l’autonomie de certains salariés.

L’organisation du travail instaurée par le présent accord tient compte des spécificités de l’activité de l’entreprise et des fonctions occupées par les salariés.

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes les dispositions en vigueur précédemment, portant sur le même objet.

PARTIE 1 : REGLES COMMUNES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’intégralité des salariés de la société LEASYS RENT FRA.

Sont concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord : les salariés cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail. Il est rappelé que sont cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique sous réserve des droits particuliers accordés par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles aux salariés pour l’exercice d’un mandat syndical et aux représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Toute disposition du présent accord qui n’est pas incompatible avec ces droits particuliers demeure applicable aux salariés susvisés.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif

En application de l’article L3121-1 du Code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vacquer librement à des occupations personnelles.

La loi, les conventions collectives ou les usages peuvent assimiler des périodes non travaillées à du travail effectif pour l’application de certaines dispositions. Ces textes doivent être interprétés strictement et l’assimilation à du travail effectif de périodes non travaillées pour les congés ou l’ancienneté ne vaut pas pour le décompte de la durée du travail.

PARTIE 2 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 3 – Champ d’application, salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Le présent accord s’applique aux salariés en CDI, en CDD et quelle que soit la durée de ce CDD.

L’accord d’entreprise primant sur les accords de branche en matière d’organisation du temps de travail, les parties précisent qu’elles ont convenu d’un commun accord de s’affranchir des dispositions de la convention collective applicable portant sur les forfaits en jours sur l’année.

Article 3.1 : Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’agence, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés ou des emplois suivants :

  • Personnel itinérant (chef de région, developpeur réseau etc…)

  • Chefs de service

  • Chefs d’agences

  • Cadre Niveau IA minimum

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord.

Article 3.2 : Pas de référence à un salaire minimum

Les parties entendent préciser que le champ d’application des salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas déterminé selon un niveau de rémunération.

Aucun montant minimum de rémunération, aucune majoration de salaire n’est due ou ne conditionne l’application d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Seuls les salariés répondant aux conditions de l’article 3.1 susvisé peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dans le cadre du présent accord.

Article 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 4.1 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés pour un salarié à temps plein est fixé à hauteur de 218 jours par an.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Le forfait s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être inférieur pour les salariés à temps partiel.

En principe, la répartition des jours travaillés est du lundi au samedi.

Article 4.2 : Période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 4.3 : Convention écrite

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année écrite sera conclue avec le salarié.

Cette convention indique notamment le nombre de jours compris dans le forfait.

Article 5 – Droit au repos

Article 5.1 : Temps de repos

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 36 heures consécutives au minimum (incluant 11 heures au titre du repos quotidien)

Article 5.2 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Ces jours de repos sont appelés Jour Non Travaillé (JNT).

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos disponible pour l’année est la suivante :

Au nombre de jours calendaires de l’année, il est déduit :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire (deux par semaine, dimanche compris)

  • le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,

  • le nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise,

  • le nombre de jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le compteur JNT ne devra pas être négatif : toute prise de JNT au-delà du nombre de JNT acquis sera considérée comme une journée/demi journée sans solde.

Soit à titre d’exemple :

2021 2022 2023
Nbr. de jours dans l’année 365 365 365
Repos hebdomadaire (2 jours) 104 104 104
Jours fériés chômés 7 7 9
Congés payés ouvrés 25 25 25
Jours travaillés 218 218 218
JNT 11 11 9

Article 5.3 : Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos, permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année et fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journée entière ou demi-journée.

Une demi-journée de JNT correspondant à la période avant 13 heures (pour un ½ JNT du matin) ou après 13 heures (pour ½ JNT d’après-midi).

Les JNT devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

La société n’imposera pas la prise des JNT. Toutefois, le salarié s’engage à utiliser l’intégralité des JNT acquis au cours d’une année.

La fixation de ces JNT par le salarié n’est possible qu’avec l’accord de leur responsable hiérarchique. Ces demandes devront impérativement être formulées en amont et avec le respect d’un délai minimum de prévenance de 3 jours calendaires.

Il est demandé aux salariés de fixer ces JNT en prenant en compte les besoins de leur service, les éventuelles absences et les impératifs fonctionnels liés à leurs missions (réunion d’ores et déjà fixée, formation planifiée, etc…).

En cas d’absence du responsable hiérarchique pendant ce délai, il appartient au salarié de transférer/d’informer un autre supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines de sa demande. Dans ce cas, une réponse sera alors apportée dans un délai de 3 jours calendaires. L’absence de réponse après ce délai vaut autorisation. A défaut de transmission de la demande de prise de repos en cas d’absence du supérieur, la demande devra être considérée comme refusée.

A titre exceptionnel, en cas de difficulté particulière ou d’absence perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise, un responsable hiérarchique pourra être amené à annuler un JNT accordé.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de JNT s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Le suivi de la prise des JNT s’effectue via le dispositif visé à l’article 7.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Les  nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. A cet égard, les outils numériques professionnels permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si ces outils favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, ils doivent toutefois être utilisés raisonnablement et dans le respect des temps de repos et de la vie privée des salariés.

Par conséquent, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs périodes de travail.

Ainsi, en dehors des périodes de travail, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Egalement, en raison de ce droit à la déconnexion, les salariés sont invités à respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus rappelés dans le présent accord. En pratique, ce droit induit qu’un salarié ne réponde pas à une sollicitation par téléphone ou message électronique pendant ces périodes.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel notamment, en dehors des horaires habituels de travail.

Article 7 - Contrôle et suivi de la charge de travail

Article 7.1 : Modalités de suivi

Le nombre de jours travaillés par chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours fait l’objet d’un suivi via le logiciel interne de l’entreprise nommé ADP à la date de signature du présent accord qui énumère :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos hebdomadaires.

Ce suivi est alimenté par la salarié régulièrement et en fonction des demandes d’absence sous le contrôle du supérieur hiérarchique et du service RH.

Compte tenu de l’autonomie et de l’indépendance du salarié bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année, l’alimentation du logiciel de suivi est à la charge du salarié exclusivement.

En l’absence de mise à jour du logiciel de suivi, le supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines alertera le salarié concerné.

Le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines contrôlent le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurent que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Si le salarié devait rencontrer des difficultés lors de l’application de la convention de forfait (charge de travail, organisation du temps de travail, équilibre avec la vie privée, etc…), il s’engage à en faire part à sa hiérarchie dans les plus brefs délais et à exposer précisément les raisons ou motifs de ses difficultés.

Si par ailleurs des anomalies sont constatées, un entretien sera organisé entre le responsable et le salarié, éventuellement en présence d’un membre des ressources humaines, dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 7.2 : Dispositif d'alerte

Le salarié peut également alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 7.3 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien individuel annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 9 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 9.1 : Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par le calcul  suivant (proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année) :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Article 9.2 : Prise en compte des absences

Les absences d'une 1/2 journée ou d’un ou plusieurs jours tels que les arrêts maladie, les congés maternité et paternité, l’exercice du droit de grève, etc... n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduite(s) du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée selon le calcul suivant : division du salaire de base brut mensuel par 22.

Article 9.3 : Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris et de la rémunération due au titre du dernier mois précédent la fin du contrat de travail, est déterminée par la formule suivante :

(Nombre de JNT annuels non pris au cours de l’année et proratisés selon la date de fin de contrat) x (salaire brut mensuel / 22)

Article 10 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 11 - Rémunération

Il est fixé une rémunération mensuelle et forfaitaire avec chaque salarié.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Toutefois, en cas d’absence non rémunérée, ce salaire forfaitaire sera réduit.

Article 12 – Don de jours de repos

  • Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L3142-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice de certains salariés dans les conditions du présent article.

Pourront faire l’objet de ce don :

  • Les JNT,

  • Au maximum, cinq jours ouvrés de congés payés acquis,

Seuls les jours acquis pourront faire l’objet de ce don (aucun don par anticipation n’est possible).

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 10 jours par année civile (en fonction du nombre de JNT acquises sur l’année) et par salarié, sous la forme de journées ou de demi-journées.

Des dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile via un formulaire qui servira à alimenter une base de données ou tout autre système équivalent mis en place. Le salarié aura la possibilité de préciser s’il souhaite que ce don de jours de repos soit affecté à un salarié précis ou non et dans ce cas, il en indiquera le nom. Ces jours seront utilisés en priorité et, le cas échéant, complétés par des jours disponibles dans le fonds.

Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie.

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

  • Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Peut bénéficier de dons de jours de repos, tout salarié appartenant à la même entreprise que le donateur, sans condition d’ancienneté, qui est confronté à l’une des situations suivantes :

  • un enfant, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce dispositif est étendu, dans les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal.

  • son conjoint est atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne est atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le salarié devra justifier lors de sa demande de ces conditions. Précisément, conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées.

Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée par la Société.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2021.

En application de l’article L2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés concernés.

A compter de son entrée en vigueur, cet accord met fin à tout usage se rapportant à l’un des sujets/thèmes abordés dans le cadre du présent accord.

Article 15 - Dispositif de suivi et d’interprétation

Un comité de suivi sera mis en place afin d’analyser l’application du présent accord.

Il sera composé de :

  • Membres du CSE

  • Directeur Général

  • Responsable Ressources Humaines

Le comité se réunira tous les 2 ans dans les locaux de l’entreprise.

Ce comité pourra également se réunir afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord.

Ce comité pourra être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié ou un représentant du personnel. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisemment les articles du présent accord visés.

La société réunira alors le comité dans un délai maximum de 1 mois.

Lors de la ou les réunions, le comité tentera de trouver une solution à la difficulté soulevée.


Article 16 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 17 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • la demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;

  • A compter de la réception de la demande dans un délai de 15 jours la société convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.

Article 18 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Article 19 – En cas de contestation de l’accord

En application de l’article L2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du Code du travail.


Article 20 - Publicité et dépôt

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

La société déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à LIMONEST

Le 19/03/2021

Pour le CSE Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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