Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif au versement de la prime vacances (article 31 de la convention collective Syntec) au sein de la Société CRM CENTRIC" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039748
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CRM CENTRIC
Etablissement : 48849712400039

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

Accord d’Entreprise relatif au versement de la prime vacances

(article 31 de la convention collective Syntec)

au sein de la Société CRM CENTRIC

La société CRM CENTRIC dont le siège social est situé 24 rue Jacques IBERT 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 488 497 124, représentée par Madame xxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines pour conclure le présent Accord.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

Les salariés de la Société en l’absence de mandataires désignés par les organisations syndicales représentatives qui avaient été invitées à négocier l’objet de cet accord.

Il a été convenu ce qui suit :

1 MODALITES

Le Présent accord s’applique aux salariés de la Société travaillant en France et présents dans les effectifs à la date de versement de la prime vacances, ci-après les Bénéficiaires.

Le montant total de la prime de vacances (ci-après dénommée l’Enveloppe) est égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés des Bénéficiaires sur la période de référence (1er juin de l’année écoulée au 31 mai de l’année de versement de la prime vacances).

L’Enveloppe sera répartie égalitairement entre les Bénéficiaires au prorata de leur temps de présence dans les effectifs sur la période de référence.

Le versement interviendra dans la paie de juillet de chaque année.

2 REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les organisations syndicales représentatives, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

3 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux salariés signataires et non signataires.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

4 ENTREE EN VIGUEUR - Durée de l'aCCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date susvisée.

5 DEPOT LEGAL - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, et adressé à la CPPNI pour enregistrement et conservation par l’OPNC.

A Levallois-Perret, le 23 janvier 2023

Noms et Signatures :

Pour CRM CENTRIC :

Les Salariés :

NOM ET PRENOM SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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