Accord d'entreprise "LE CALENDRIER, LA PERIODICITE, LES THEMES ET LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ESPACE RECREA - ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACE RECREA - ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01421005114
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR
Etablissement : 48853075900387 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD PRECISANT LE CALENDRIER, LA PERIODICITE, LES THEMES ET LES

MODALITES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UES RECREA

ENTRE

  • Les Sociétés de l’Unité Économique et Sociale RECREA,

Représentées le Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,

Ci-dessous dénommées l’U.E.S. RECREA,

D’UNE PART,

ET

  • Le syndicat SNEPAT FORCE OUVRIERE représenté par les délégués syndicaux de l’UES,

  • Le syndicat CFE CGC INOVA représenté par la déléguée syndicale de l’UES,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein de l’UES RECREA.

Préambule – Objet de l’accord

Les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, dans leur version actuellement en vigueur, imposent à l’employeur d’engager au moins une fois tous les 4 ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans les entreprises ou groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, telle que l’UES récréa, l’employeur engage également, au moins une fois tous les 4 ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En application de l’article L2242-10 du Code du travail modifié par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, une négociation peut être engagée afin de conclure un accord :

  • définissant le calendrier des négociations dans l’UES,

  • adaptant les périodicités des négociations obligatoires dans l’UES,

  • déterminant les thèmes de chacune des négociations obligatoires,

  • et posant les modalités de négociation au sein de l’UES.

L’employeur et l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES se sont déjà entendus pour user de cette faculté offerte par la loi et conclure un accord répondant aux besoins de la structure et à ceux des salariés.

Cet accord visait à couvrir les négociations à mener sur les 3 années allant de 2019 à 2021.

Conscientes que cette répartition des négociations leur a permis d’atteindre en grande partie leurs objectifs et d’échanger de manière approfondie sur chaque thème de négociations, les parties ont tenu à mettre en place un nouveau calendrier aménageant la périodicité des négociations et à définir les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein de l’UES RECREA pour les années 2022 et 2023 avant le renouvellement des élections.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au niveau de l’UES récréa, reconnue par voie d’accord collectif le 25 février 2010.

Cette UES constitue le cadre au niveau duquel les négociations collectives sont et seront organisées.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes de négociation ;

  • Le calendrier et le lieu des réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ;

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

ARTICLE 3 – THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU

Compte tenu de ses effectifs, l’UES récréa est tenue de négocier avec ses organisations syndicales représentatives sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties ont convenu de recouper et regrouper ces thèmes de négociation de la manière suivante :

  • La négociation portant sur la rémunération et les salaires effectifs ;

  • La négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée ;

  • La négociation portant sur le temps de travail et la qualité de vie au travail ;

  • La négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • La négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

3.1 Contenu de la négociation portant sur la rémunération et les salaires effectifs

La négociation relative à la rémunération et aux salaires effectifs porte sur le salaire de base et tous les compléments ayant la nature de salaire ou venant accroître la rémunération du salarié (salaire de base, primes, chèques déjeuner,…).

Cette négociation peut porter sur la rémunération des salariés dans leur ensemble ou distinguer selon les catégories professionnelles ou les corps de métiers.

3.2 Contenu de la négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée

Les parties rappellent qu’un accord de participation a été conclu le 20 juin 2011 et qu’un accord d’intéressement a été conclu le 12 Juin 2019.

Un nouvel accord d’intéressement sera soumis à négociation selon le calendrier prévu à l’article 5 du présent accord.

En conséquence, les parties conviennent que la négociation relative au partage de la valeur ajoutée ne portera que sur l’intéressement et l’épargne salariale.

Une négociation visant à modifier l’accord sur la participation pourra être enclenchée à la demande de l’une des parties signataires de l’accord. Cette négociation sera enclenchée selon les dispositions prévues par l’accord de participation.

Un bilan sur les effets de l’accord de participation sera réalisé lors de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée au premier semestre de l’année 2022.

3.3 Contenu de la négociation portant sur le temps de travail et la qualité de vie au travail

Les parties rappellent qu’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES récréa a été signé le 17 octobre 2011 et a été modifié par accord du 17 décembre 2020. Cet accord prévoit notamment un aménagement du temps de travail sur l’année.

En outre, un accord relatif au télétravail et à l’agilité organisationnelle a été conclu le 22 mars 2018, et a été modifié le 14 Septembre 2020.

Cet accord permet aux salariés éligibles de bénéficier de plus de souplesse et d’autonomie dans leurs conditions de travail.

Une négociation portant sur l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail et/ou sur le télétravail et à l’agilité organisationnelle pourra être enclenchée afin notamment de :

  • Modifier le traitement du temps d’habillage et de déshabillage, conformément aux négociations de groupe à venir,

  • Modifier les conditions de recours et les modalités de mise en œuvre du télétravail et de l’agilité organisationnelle.

Les parties conviennent que la négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :

  • Les mesures permettant de veiller à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • Les mesures relatives à la lutte contre toute discrimination,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures relatives aux actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques et au droit à la déconnexion ;

  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

  • Les mesures destinées à renforcer le dialogue entre les salariés et les équipes d’encadrement.

Cette négociation aura pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail en agissant dans les 6 domaines d’intervention définis par l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), à savoir :

  • La santé au travail,

  • Le contenu du travail,

  • L’égalité professionnelle pour tous,

  • Les compétences et parcours professionnels,

  • La management participatif, l’engagement,

  • Les relations au travail et le climat social.

La négociation portant sur le temps de travail sera associée à la négociation relative à la qualité de vie au travail et aura donc lieu sur la période dédiée à cette négociation selon le calendrier établi à l’article 5 du présent accord.

3.4 Contenu de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties conviennent qu’au cours de cette négociation, les points suivants seront abordés :

  • L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, par tranches d’âges et/ou par ancienneté et par catégories de postes équivalents (niveau et coefficient hiérarchique) ;

  • L’écart de taux d’augmentation individuelle entre les hommes et les femmes ;

  • L’écart de taux de promotion entre les hommes et les femmes ;

  • L’écart de taux de participation à des formations professionnelles entre les hommes et les femmes ;

  • L’écart de taux d’embauche entre les hommes et les femmes,

  • La mixité hommes-femmes au niveau des catégories de postes équivalents.

Sur la base de ces critères, les parties conviennent que seront soumises à la négociation les pratiques et les mesures correctives suivantes :

  • Mesures de lutte compte la discrimination à l’embauche ;

  • Mesures permettant un égal accès à la formation professionnelle ;

  • Mesures favorisant l’accès des hommes et des femmes à tous les postes de l’UES ;

  • Mesures destinées à veiller à ce que les rémunérations, les promotions et les augmentations individuelles soient égales entre les hommes et les femmes, tout au long de leur carrière ;

  • Mesures destinées à favoriser la mixité des emplois.

3.5 Contenu de la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties conviennent que la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tenant compte des enjeux de la transition écologique, avec l’éventuelle élaboration d’un parcours des métiers et l’identification des potentiels au sein de l’UES ;

  • L’accompagnement en matière de formation et dans la validation des acquis de l’expérience ;

  • L’abondement du compte personnel de formation ;

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ;

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle à 3 ans et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • Le contenu de l’entretien annuel de progrès ;

  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 4 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties au présent accord conviennent d’aménager la périodicité de chaque négociation.

La négociation portant sur la rémunération et les salaires effectifs restera annuelle.

Les négociations portant le temps de travail et la qualité de vie au travail ; celles portant sur le partage de la valeur ajoutée ; celles traitant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et celles relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels deviendront bisannuelles.

ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Afin de répartir sur les 2 prochaines années les blocs de négociation ainsi établis, les parties ont convenu de fixer ainsi le calendrier de négociation :

  • Premier semestre 2022 : négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

  • Premier semestre 2022 : négociations/bilan sur le partage de la valeur ajoutée ;

  • Année 2022 : négociations portant sur la qualité de vie au travail et éventuellement sur la durée du travail, le télétravail et l’agilité organisationnelle ;

  • Second semestre 2022 : négociations sur la rémunération et les salaires effectifs ;

  • Premier semestre 2023 : négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Second semestre 2023 : négociations sur la rémunération et les salaires effectifs.

Les réunions seront organisées au siège social de l’UES récréa ou à distance.

ARTICLE 6 – INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR REMET AUX NEGOCIATEURS ET LA DATE DE CETTE REMISE

La Direction mettra à la disposition des délégués syndicaux l’ensemble des éléments d’informations utiles sur le ou les thèmes prévus par la négociation dans la base de données uniques.

Cette mise à disposition interviendra selon les périodicités établies dans l’accord portant création d’une base de données.

Outre ces éventuelles données, les documents nécessaires à la négociation seront transmis aux délégués syndicaux au plus tard lors de la première réunion d’ouverture des négociations.

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Le deuxième semestre de l’année 2023 sera consacré à l’étude du bilan des négociations intervenues au cours des années 2022 et 2023 et à l’éventuelle négociation d’un nouvel accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein de l’UES récréa.

A la demande d’une des parties signataires de l’accord ou d’une organisation syndicale représentative au sein de l’UES, un bilan intermédiaire pourra être réalisé au cours du second semestre de l’année 2022.

Le bilan sera réalisé afin de vérifier le respect du calendrier établi, des thèmes soumis à discussion et des modalités et délais de transmission des informations.

Une réunion sera organisée dans un délai de 1 mois suivant la demande.

ARTICLE 8 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au 1er Janvier 2022 et cessera de produire effet au 31 décembre 2023, fin de la période fixée pour les négociations.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de la Direction des Ressources Humaines de l’UES récréa dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.

À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les conditions prescrites à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Le dépôt du présent accord pourra intervenir à compter de la date de cette notification et, en toute hypothèse, pas avant l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.

Ce dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éléments confidentiels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

L’accord sera publié dans la base de données nationale Legifrance après son dépôt à la DREETS.

Le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique après signature.

Il sera, en outre, diffusé sur MYRECREA et affiché dans chacun des centres exploités par une Société de l’UES ou laissé à la disposition des collaborateurs dans un lieu déterminé par le Responsable d’établissement afin d’être porté à la connaissance des salariés.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, selon les dispositions prévues par le Code du Travail.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Fait à Saint-Contest, le 24 Novembre 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour les Sociétés de l’UES RECREA Pour le syndicat SNEPAT FO

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFE CGC INOVA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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