Accord d'entreprise "accord sur les périodes d'acquisition des congés payés au sein de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly" chez FONDATION POUR LA SAUVEGARDE ET LE DEVELOPPEMENT DU DOMAINE DE CHANTILLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION POUR LA SAUVEGARDE ET LE DEVELOPPEMENT DU DOMAINE DE CHANTILLY et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06018000611
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION POUR LA SAUVEGARDE ET LE DEVELOPPEMENT DU DOMAINE DE CHANTILLY
Etablissement : 48860758100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

Accord sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly

Entre :

La Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly représentée par , Directeur Exécutif

D’une part,

Et

Les représentants titulaires de la délégation unique du personnel suivants :

Préalablement aux présentes, il est rappelé qu’en vertu de l’article L 2232-24 et suivants du code du travail, en l’absence de délégués syndicaux en son sein, la direction a informé le 17 avril 2018 les organisations syndicales représentatives dans la branche des espaces de loisirs, d’attractions et culturels de sa décision d’engager une négociation sur la période de référence pour le calcul des congés payés. Elle a également fait connaitre aux membres de la délégation unique du personnel son intention d’entamer cette négociation.

En l’absence de membre de la délégation unique du personnel mandaté par une organisation syndicale représentative, une réunion a eu lieu le 26 juillet 2018 avec les membres de la délégation unique du personnel.

La négociation engagée par la direction a pour objet de répondre aux besoins de fonctionnement du Domaine de Chantilly qui connait un pic d’activité en mai, période durant laquelle les salariés doivent actuellement solder leurs congés payés.

Les représentants du personnel conscients de cette difficulté ont réitéré, au cours de la négociation, la demande d’une partie du personnel opérationnel travaillant le week-end dont les congés sont actuellement décomptés en jours calendaire d’avoir un décompte de congés en jours ouvrés comme cela est le cas pour le personnel travaillant uniquement en semaine.

Une consultation ouverte des salariés sous contrat à durée indéterminée travaillant le week-end a été engagée le 3 septembre 2018 afin de connaitre leur souhait de décompte de leurs journées de congés payés. Cette consultation, qui s’est achevée le 10 octobre 2018, a montré que la grande majorité du personnel concerné préférait un décompte des journées de congés en jours ouvrés.

Une réunion de négociation a eue lieu le 30 octobre 2018 au cours de laquelle, au vu du résultat de la consultation, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux

En application de l’article L 3141-10 du code du travail, les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein de la Fondation s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Article 2 : Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée des congés payés est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence soit du 1er avril au 31 mars.

Les périodes d’absence entrant dans le calcul de la durée des congés payés sont celles fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Les congés s’acquièrent par fraction de 2,33 jours par mois de travail effectif au cours de la période de référence sans que la durée totale du congé acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 28 jours ouvrés pour un salarié travaillant 10 jours par quatorzaine.

Pour les salariés travaillant sur moins de 10 jours par quatorzaine, cette durée maximale de 28 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par quatorzaine.

La proratisation ne concerne pas les salariés affectés exclusivement au poste central de sécurité employés à temps plein qui, compte tenu de leur durée journalière de travail, bénéficient de modalités spécifiques de décompte de leurs congés payés.

Le nombre de jours de congés auquel a droit les salariés de la Fondation en application du présent article intègre, quel que soit les modalités de prise de ces derniers, les jours supplémentaires prévus au 2° b) de l’article L 3141-23 du code du travail.

Article 3 : Décompte des congés payés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés de l’ensemble des salariés de la Fondation, quel que soit le mode d’organisation de son temps de travail, est exprimé en jours ouvrés (travaillés).

Article 4 : Prise des congés payés

Les congés payés acquis entre le 1er avril et le 31 mars de l’année N devront être pris entre le 1er avril et le 31 mars de l’année suivante (année N+1).

Par exception, à condition qu’il ait acquis des congés, un salarié nouvellement embauché pourra conformément à l’article L 3141-12 du code du travail poser, avec l’accord de son responsable hiérarchique, des congés par anticipation.

Le salarié devra, s’il les a acquis, prendre au minimum une fois par an 10 jours ouvrés consécutifs de congés.

Les congés ouvert devront obligatoirement être pris par les salariés dans les délais fixés par le présent accord et ne pourront faire l’objet ni de report ni être remplacés, sauf cas prévus par la loi, par le versement d’une indemnité compensatrice.

Au 30 novembre de chaque année, la direction des ressources humaines informera les salariés qui n’ont pas encore planifié le solde de leurs droits à congés payés et sera fondée à leur demander qu’ils les prennent avant la fin de la période de prise des congés.

Sauf absence pour cause de maladie, d’accident de travail ou de maternité, si le salarié n’a pas soldé ses congés au 31 mars, ces derniers seront définitivement perdus.

Article 5 : Fixation de l’ordre des congés payés

En application des dispositions de l’article L 3141-15 et L 3141-16 du code du travail, le présent accord fixe l’ordre de priorité de départ des salariés en congés payés.

La validation des demandes de congés payés sera effectuée en fonction des nécessités de services par les responsables de service, après consultation des salariés intéressés, en prenant en compte les critères d’ordre suivants :

  • L’activité de salariés à temps partiel chez d’autres employeurs ;

  • La présence au sein du foyer du salarié d’un enfant ou d’un adulte handicapé (ayant atteint au moins un taux d’incapacité de 50%) ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (justificatif).

  • Les parents isolés : garde exclusif d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ;

  • La présence d’enfants à charge de moins de 16 ans ;

  • L’historique de l’année n-1 : Les salariés dont les choix numéro 1 et/ou 2 n’ont pas été satisfaits, ou à défaut, partiellement satisfaits l’année N, sont prioritaires pour l’attribution de leur congé l’année N+1 ;

  • Les congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité sur justificatif ;

  • L’ancienneté au sein du Domaine.

Article 6 : Période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système implique que soient traités les congés payés acquis à la date de signature des présentes ainsi qu’entre celle-ci et le 31 mars 2019.

Il est ainsi prévu que les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mars 2019 seront ouverts à compter du 1er avril 2019.

Ces congés, ceux acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, ouverts depuis le 1er juin 2018, ainsi que tout reliquat antérieur qui n’aurait pas été soldé à la date de signature des présentes, devra être intégralement pris avant le 31 mars 2020. Dans le cas contraire, ils seront définitivement perdus.

Les jours calendaires acquis par les salariés à la date de la signature du présent accord seront transformés en jours ouvrés selon un coefficient de 28/38ème.

Il est convenu que les congés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 et pris avant la date de signature des présentes décomptés en jours calendaires le seront finalement en jours ouvrés.

Article 7 : Durée, dépôt, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions des articles D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du Conseil des prud’hommes de Creil. Il sera transmis pour information à la commission paritaire de la branche des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Article 9 : Révision

Conformément à l’article L 2261-7 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision par une ou plusieurs parties signataires.

Fait à Chantilly le 30 octobre 2018

Pour la direction Les membres titulaires de la

délégation unique du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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