Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez SELAS DE BIOLOGISTES MEDICAUX OCEALAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELAS DE BIOLOGISTES MEDICAUX OCEALAB et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622005499
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS DE BIOLOGISTES MEDICAUX OCEALAB
Etablissement : 48873035900095 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PATAGE DE LA VALEUR

Entre :

La SELAS OCEALAB, société d’exercice libéral par actions simplifiées au capital de 49 286 euros, dont le siège social est situé rue du Docteur Roux, 56 000 Vannes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 488 730 359, représentée par …..

D’une part,

Et :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par….,

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de remercier l’ensemble des salariés pour le travail fourni, pour leur engagement et leur disponibilité, et au vu des taux d’inflation actuels, les parties se sont réunies en vue de la signature du présent accord. Ainsi, il est décidé d'attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.

ARTICLE 1 : Salariés bénéficiaires

La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise SELAS OCEALAB par un contrat de travail à la date de signature du présent accord, soit le 21 octobre 2022.

Les stagiaires ne sont donc pas éligibles à la prime.

ARTICLE 2 : Montant et modulation de la prime

Le montant de la prime varie en fonction des critères ci-dessous :

  • Le temps de travail contractuel ;

  • La durée de présence effective sur l’année écoulée.

Ces critères sont analysés sur une période de 12 mois glissants précédents la date de signature du présent accord, soit du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2022.

  1. Temps de travail contractuel

Le montant de la prime est fixé à 2000€ (deux mille euros) pour les salariés travaillant à temps plein. Ce montant est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel, selon leur temps de travail contractuel.

Pour les personnes ayant vu leur temps de travail évoluer au cours de la période concernée, il sera calculé un ETP moyen sur la base du nombre de jours calendaires (365 jours).

Exemple : Un salarié disposant d’un contrat de travail à 35h du 21/10/2021 au 20/12/2021 et à 17.5h du 21/12/2021 au 20/10/2022 bénéficiera de la prime suivante :

21/10/21 au 20/12/21 = 61 j calendaires / 21/12/21 au 20/10/22= 304 j calendaires

(1 ETP * 61 j + 0.5 ETP * 304 j) /365 j =0.58 ETP

2 000 * 0.58 = 1 160 €

Pour les salariés au forfait jours, le montant sera proratisé selon le calcul suivant :

2 000 €/ 212 jours * Nombre de jours travaillés par an d’après le contrat

Exemple : un salarié ayant un forfait jours réduit à 200 jours par an : sur ce critère sa prime sera modulée ainsi : 2000 € / 212 * 200 = 1 886.79€

  1. Présence effective

Le montant indiqué ci-dessus est fixé pour les salariés présents durant 12 mois sur la période précédemment indiquée.

Il est calculé prorata temporis en nombre de jours calendaires pour les personnes ayant eu des absences durant la période considérée.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé maternité,

  • Congé paternité,

  • Congé d’adoption,

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé pour enfant malade,

  • Toute autre absence d’une durée inférieure ou égale à 60 jours.

Exemple : une salariée, disposant d’un contrat à temps complet sur l’ensemble de la période concernée et dont il a été constaté les absences suivantes :

  • Congé maternité du 21/10/2021 au 30/11/2021

  • Arrêt maladie du 01/03/2022 au 31/05/2022, soit 92 jours

Bénéficiera de la prime suivante : 2000 € / 365 jours annuels * (365- (92 jours d’absence non assimilée à du travail effectif – 60 jours neutralisés)) = 1 824,65€

ARTICLE 3 : COTISATIONS SOCIALES ET PATRONALES

La prime de partage de la valeur est exonérée de charges et cotisations sociales pour certains salariés :

  1. Rémunération annuelle inférieure à trois fois le Smic annuel

La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS.

La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.

  1. Rémunération annuelle au moins égale à trois fois le Smic annuel

La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération supérieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC, correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée des cotisations et contributions sociales patronales et salariales, exception faite de la CSG et de la CRDS.

La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

Ainsi, pour les salariés concernés, la prime sera calculée de manière à ce qu’ils bénéficient de l’équivalent de 2 000€ nets, avant calcul de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 4 : Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie d’octobre 2022.

ARTICLE 5 : Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

ARTICLE 7 : Suivi, rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une commission de suivi pourra être mise en place, composée des membres suivants :

  • L’employeur ou l'un de ses représentants,

  • Et / ou la Responsable Ressources Humaines,

  • La déléguée syndicale.

Cette commission de suivi pourra se réunir à l’initiative de l’une ou l’autres des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

ARTICLE 8 : Dépôt - publicité

Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE par télétransmission et au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une publication dans la base de données nationale (anonyme) sera réalisée.

Fait à Vannes, le 21/10/2022

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la SELAS OCEALAB

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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