Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relative aux heures supplémentaires et à la mise en place d'une indemnité forfaitaire journalière de trajet" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004807
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : OLIVIER BOHU
Etablissement : 48882756900036

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET

A LA MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE

JOURNALIERE DE TRAJET

Conclu en date du 6 octobre 2022

Entre d’une part :

L’EMPLOYEUR :

Situé

SIRET :

Code NAF : 4312A

Convention collective nationale Travaux publics (IDCC 1702)

Ci-après dénommé « l’Employeur »,

Et d’autre part :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1- Principe des heures supplémentaires

Article 2- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.1- Fixation du contingent d’heures supplémentaires

Article 2.2- Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Article 2.3- Contreparties au-delà du contingent

CHAPITRE 2- LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Article 1- Principe de la durée quotidienne de travail

Article 2- Augmentation de la durée quotidienne de travail

CHAPITRE 3- LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Article 1- Principe de la durée hebdomadaire de travail

Article 2- Augmentation de la durée hebdomadaire de travail

CHAPITRE 4- MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE JOURNALIERE DE TRAJET

Article 1- Principe de l’indemnité de trajet

Article 2- Modalités de versement et montant de l’indemnité

CHAPITRE 5- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

Article 1- Champ d’application

Article 2- Durée de l’accord

Article 3- Révision et dénonciation de l’accord

3.1 Révision de l’accord

3.2 Dénonciation de l’accord

Article 4- Dépôt et publicité de l’avenant

Préambule

Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève de la Convention collective nationale des Ouvriers des Travaux Publics (IDCC 1702), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par an et par salarié, contingent qui s’avère réellement inadapté aux besoins, impératifs et charge de travail que rencontrent l’entreprise.

Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et d’une volonté d’assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui précité et ce, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

Les parties ont également souhaité revoir au sein du présent accord, la durée journalière maximale de travail ainsi que la durée hebdomadaire maximale de travail et ce, conformément aux articles L3121-19 et L3121-24 du Code du travail.

Au-delà des dispositions concernant la durée du travail, afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés et dans le même temps, de les dédommager de la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, l’Employeur a décidé, par le présent accord, de mettre en place une indemnité forfaitaire journalière de trajet qui bénéficiera aux ouvriers occupés sur les chantiers et qui se substitue à l’indemnité prévue par la convention collective.

CHAPITRE 1- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1- Principe des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.1- Fixation du contingent d’heures supplémentaires

A compter du 28 octobre 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 500 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer ledit contingent sera basée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail applicable précitée et donnant lieu à une majoration de salaire.

S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 1.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 2.2- Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2.3- Contreparties au-delà du contingent

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 2.1 donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

CHAPITRE 2- LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Article 1- Principe de la durée quotidienne de travail

Conformément à l’article L3121-8 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Article 2- Augmentation de la durée quotidienne de travail

Afin de pallier les besoins de l’activité de l’entreprise, les parties sont convenues d’augmenter la durée quotidienne de travail à 12 heures de travail effectif par jour et ce, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail.

CHAPITRE 3- LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Article 1- Principe de la durée hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Article 2- Augmentation de la durée hebdomadaire de travail

Afin de pallier les besoins de l’activité de l’entreprise, les parties sont convenues d’augmenter la durée hebdomadaire de travail à 46 heures de travail effectif par semaine et ce, conformément à l’article L3121-23 du Code du travail.

CHAPITRE 4- MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE JOURNALIERE DE TRAJET

Quotidiennement, chaque salarié effectue de nombreux trajets dans le cadre de son activité pour se rendre sur le chantier puis pour rentrer à son domicile. Afin d’améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie de ses salariés, l’Employeur a décidé de prendre en charge cette sujétion particulière liée à l’activité au moyen du versement d’une indemnité forfaitaire journalière de trajet déterminée ci-après et de substituer celle-ci à celle prévue conventionnellement.

Article 1- Principe de l’indemnité de trajet

La Convention collective nationale des Ouvriers des Travaux Publics a mis en place les indemnités dites de trajet. Ces indemnités ont pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.

Afin de simplifier la gestion administrative de ces trajets et indemnités, les parties décident de fixer un montant forfaitaire journalier par jour de travail.

Article 2- Modalités de versement et montant de l’indemnité

Il a été décidé de verser à chaque salarié « ouvrier occupé sur les chantiers » une indemnité de trajet fixe par jour de travail effectif.

Le montant appliqué sera celui de la zone 2 (entre 10 et 20 km) de la grille des indemnités de petits déplacements de la CCN des Travaux publics. L’indemnité de trajet s’élève à 2.65 euros par jour travaillé en 2022 (forfait journalier comprenant l’aller et le retour).

Cette indemnité sera soumise à cotisations et contributions sociales.

Le versement est constaté sur le bulletin de paie du mois en cours. Ainsi, par exemple, les trajets réalisés sur le mois de mars déclencheront le versement de l’indemnité sur le même mois.

Cette indemnité journalière remplace celle prévue conventionnellement pour les petits déplacements.

Aucune indemnité ne sera versée lorsque le salarié n’est pas en situation de travail effectif et ce peu importe le motif de l’absence.

Le montant de l’indemnité sera susceptible d’être revu par l’Employeur notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des modalités.

CHAPITRE 5- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés qui bénéficie du statut d’Ouvrier embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Article 2- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 octobre 2022.

Article 3- Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

3.1 Révision de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

3.2 Dénonciation de l’accord

L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.

Article 4- Dépôt et publicité de l’avenant

Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.

Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à, le 6 octobre 2022, en 2 exemplaires

Pour l’entreprise

PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD

La question soumise au personnel est la suivante :

Approuvez-vous le projet d’accord instituant un nouveau contingent d’heures supplémentaires et une indemnité forfaitaire journalière de trajet qui vous est proposé ?

A la réponse OUI : il a été répondu par voix

A la réponse NON : il a été répondu par voix

En conséquence le projet d’accord d’intéressement qui a été soumis aux salariés est ratifié par les 2/3 d’entre eux.

Liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise

NOMS SIGNATURES
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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