Accord d'entreprise "Accord droit à la déconnexion" chez GSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSE et le syndicat CFTC le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08423004384
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : GSE
Etablissement : 48886236800039 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Télétravail (2022-09-01)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07

ACCORD RELATIF AU DROIT À LA DÉCONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société GSE, société par actions simplifiée, au capital de 88 623 548 €, dont le siège social est situé Parc d’activité de l’aéroport - 310, allée de la Chartreuse - CS 50051 - 84005 AVIGNON Cedex 1, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 488 862 368, représentée par en sa qualité de Président,

  • La Société CONFLUENCE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé Parc d’activité de l’aéroport - 310 allée de la Chartreuse - 8400 AVIGNON, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 902 303 064. GSE, représentée par , est Président de CONFLUENCE,

Constituant ensemble l’Unité Économique et Sociale GSE, représentée par , en sa qualité de Président, ci-après désignée « l’entreprise ».

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Unité Économique et Sociale GSE :

  • Le Syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical,

d’autre part.

Ensemble, ci-après désignées « Les Parties ».

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion :

Par le présent accord, l’entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs-trices.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion :

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du/de la salarié-e de ne pas être connecté-e aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté-e, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du/de la salarié-e durant lesquels il/elle demeure à la disposition de l’entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du/de la salarié-e et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Pour rappel, les horaires de travail sont consultables sur le panneau d’affichage de chaque agence.

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de
communication professionnels hors temps de travail :

Aucun-e salarié-e n'est tenu-e de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Il est rappelé à chaque salarié-e et, plus particulièrement, à chaque cadre de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un-e collaborateur-trice par téléphone.

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.

  • Pour toute absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point. Les situations d'urgence exceptionnelles visées sont :

  • La gestion d’une crise comme par exemple accidents (effondrement de tout ou partie du bâtiment, accident grave d’une personne), réputation de l’entreprise, cyberattaque.

  • La signature d’une affaire significative pour GSE pour laquelle l’équipe projets ne peut être remplacée.

  • La correspondance avec un client lors d’évènements critiques.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication :

Chaque salarié-e, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • À la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions
    « Répondre à tous » et « Copie à ».

  • À la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • À la clarté, la neutralité et la concision de son courriel.

  • Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel.

  • À la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Il est rappelé aux salarié-e-s qu'il est formellement interdit d'utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.

Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive :

Il est rappelé aux salarié-es qu’ils/elles peuvent ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

Une fiche outil est jointe en annexe et consultable sous l’intranet afin de préciser comment désactiver les alertes sonores ou visuelles, comment différer l’envoi d’un mail, etc.

Article 6 - Actions menées par l'entreprise :

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise a mis en place un parcours E-learning à destination de tous les nouveaux entrants.

Le Référent Éthique pourra être sollicité en cas de dysfonctionnements éventuels.

Article 7 - Suivi de l'usage des outils numériques :

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salarié-e-s.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée d’application :

Le présent accord s’applique à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.

Article 9 - Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 10 - Notification et dépôt de l’accord :

Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque Partie.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera également transmis pour information au Secrétaire du CSE et mis en ligne sur l’intranet.

Article 11 - Signature électronique :

Les Parties au présent accord ont signé l’accord en version électronique au moyen d’une tablette numérique ou en saisissant un OTP SMS.

Elles reconnaissent conformément aux dispositions de l’article 1174 du Code civil :

  • que ce moyen sera recevable pour prouver la signature et le contenu du présent accord et pour certifier la signature des signataires respectifs devant les juridictions compétentes, et

  • que le présent accord signé électroniquement constitue l’original de l’accord, qu’il a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier et produit les mêmes effets juridiques.

Par voie de conséquences les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante des éléments du présent document électronique signé, sur le fondement de sa nature électronique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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