Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire "Incapacité, Invalidité et Décès"" chez OPAC ALCEANE - ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPAC ALCEANE - ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07622007908
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE
Etablissement : 48887534500024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

Accord collectif d’entreprise relatif à

un régime de prévoyance complémentaire

« Incapacité, Invalidité et Décès »

Entre les soussignés

D’une part,

ALCEANE

Représenté par

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

  • Le syndicat CGT, représenté par

  • Le syndicat FO, représenté par

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le personnel d’Alcéane bénéficie d’une couverture de prévoyance complémentaire depuis 2007. En prévision de l’arrivée au terme du contrat souscrit en 2017, une consultation a été lancée en 2021 et un nouveau marché a été notifié au 1er janvier 2022.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dans la poursuite des précédents accords collectifs.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société ALCEANE auprès de l’organisme assureur ALLIANZ et par l’intermédiaire de Collecteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 : Les bénéficiaires

Bénéficiaires

Le présent régime concerne le Directeur Général et l'ensemble des salariés de statut OPH sous contrat à durée déterminée et indéterminée.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, Alcéane verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour Alcéane qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations décrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Au 1er janvier 2022

Financement au

1er janvier 2022

Financement depuis le

1er avril 2022

Taux de cotisation

Part

patronale

Part

salariale

Part

patronale

Part

salariale

Tranche A 1.55 % 75 % 25 % 76 % 24 %

Tranches

B et C

1.55 % 75 % 25 % 76 % 24 %

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • Tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

  • Tranche B : fraction de la rémunération comprise entre une fois et quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

  • Tranche C : fraction de la rémunération entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Evolution ultérieure de la cotisation

Alcéane disposera des comptes annuels et veillera à ce que les révisions tarifaires puissent être justifiées par la sinistralité ou une évolution règlementaire impactant les prestations servies.

Toute évolution de la cotisation, dans le respect des limites fixées dans la consultation, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre Alcéane et les bénéficiaires.

Les éventuelles diminutions futures des cotisations seront également réparties entre Alcéane et les bénéficiaires dans les proportions suivantes.

Article 6 : Portabilité du régime de Prévoyance

Le régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès » applicable à l’Office est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Au moment du départ, Alcéane informe les salariés du maintien de ces garanties dans leur certificat de travail et l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.]

Article 7 : Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, Alcéane remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8 : Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant des accords collectifs et avenants, en vigueur chez Alcéane et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de notifications, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 à L.2231-7 du code du travail.

Après notification et remise d’un exemplaire signé à chaque partie signataire, il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords avec transmission automatique à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes

Fait Le Havre, le

Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical FO Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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