Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les formations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008006
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : E. D. S.
Etablissement : 48888654000027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

EDS

Entre

L’entreprise EDS représentée par …, en sa qualité de Gérant, Siret n°488 886 540 00027

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

…, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique en vertu du mandat reçu à cet effet par le syndicat CFTC.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 4

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 4

Article 4 : Période de recours au dispositif 5

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 5

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 5

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 6

Article 9 : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires 6

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 6

Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 7

Article 12 : Révision de l'accord 7

Article 13 : Publicité et transmission de l’accord 7

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Le contexte de conflit entre la Russie et l’Ukraine a engendré une hausse majeure des coûts de l’énergie en France et ailleurs dans le monde. Cette crise des coûts de l’énergie impacte l’ensemble des acteurs de l’économie en France. Ainsi, l’industrie chimique ne fait pas exception et est frappée de plein fouet par ce phénomène et a réduit fortement sa production. Or EDS étant un partenaire de l’industrie Chimique, elle subit donc également les effets de cette crise.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activités qui ont été partagé avec le membre titulaire du CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après :

EDS est un partenaire d’Alsachimie qui est un gros producteur d’acide adipique. A ce jour, ce client représente 90% de notre Chiffre d’Affaires. Notre activité consiste à conditionner et manutentionner les produits fabriqués. L’activité de ce client majeur, est fortement impactée depuis le second semestre de cette année. La réduction de son activité, a depuis plusieurs mois déjà, des conséquences importantes sur EDS. En effet, pour l’année 2022, les tonnages traités par EDS, pour le compte d’Alsachimie, sont inférieures de 25% sur l’année par rapport aux prévisions annuelles. Si on considère le 4ème trimestre, elles sont mêmes inférieures de 75%. Le niveau des commandes chez notre client Sun Chemical se maintiennent à leur niveau mais ne permettent donc en rien de compenser la baisse d’activité chez notre client principal. Par ailleurs la situation économique n’incite pas d’autres sociétés à nous solliciter commercialement.

Cette situation nous a d’ores et déjà amené à mettre en place une période de chômage partiel de droit commun allant du 25 septembre 2022 au 25 décembre 2022. Au niveau économique et financier, le Chiffre d’Affaire a chuté de 27% par rapport à 2021. L’exercice comptable 2022 va se solder par une perte d’environ 40 000 euros. La trésorerie, quant à elle, subit une dégradation de 30 000 euros.

Les perspectives d’activités chez Alsachimie pour 2023 confirment la baisse d’activité déjà ressentie au cours du second semestre 2022, sans toutefois atteindre les niveaux du dernier trimestre 2022. Elle devrait perdurer tout au long de l’année 2023 et devrait représenter une baisse de 40% par rapport à une année normale. Cependant la perspective du démarrage au cours du premier semestre 2023, de l’incinérateur B+T sur le site d’Alsachimie, permet d’espérer une baisse d’activité un peu moins forte. En effet, ce dernier doit permettre une réduction des coûts de l’énergie pour notre client ce qui devrait lui permettre d’être plus concurrentiel sur le marché de l’acide adipique.

Les perspectives de développement chez notre client Sun Chemical existent et pourraient se concrétiser pour partie au courant de 2023 sans pour autant compenser la baisse d’activité chez Alsachimie.

Enfin, d’autres perspectives de développement ne sont pas à négliger puisque nous participerons à un appel d’offre pour le même type d’activité au courant de 2023.

Cependant si les perspectives de développement ne se concrétisent pas, le chiffre d’affaire de EDS devrait encore baisser d’environ 18% en 2023.

La baisse du chiffre d’affaire et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation sont nécessaires pour ne pas détériorer d’avantage la situation économique et financière en attendant un retour à l’activité normale de l’entreprise qui devrait survenir en 2024 d’après Alsachimie.

Devant le caractère durable des impacts de cette crise pour la société, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise EDS.

Le bénéfice du dispositif d’APLD est réservé aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes :

  • Service de Direction en la personne occupant le poste de Chargée de mission insertion.

  • Services de conditionnements et de manutentions. Les postes concernés sont ceux de :

  • Responsable atelier

  • Responsable unité d’ensachage.

  • Chef d’équipe

  • Chef d’équipe BIB.

  • Opérateur d’ensachage

  • Manutentionnaire cariste.

  • Cariste manutention polyvalent.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois2 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40%3 sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat de travail dont l’exécution est prévue dans la période couverte par l’accord aux articles 2 et 3.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail4.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur les périodes autorisées prévues à l’article 3 , pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’ils pourraient développer et identifier les formations qu’ils pourraient suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à :

  • A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations

  • Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires

Les mandataires sociaux et / ou les actionnaires qui entreraient dans le périmètre du présent accord s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord.

Ainsi, ils s’engagent à diminuer la rémunération (fixe et variable) du mandataire social dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois5, l’entreprise adressera aux institutions représentatives du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos.

Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 25 jours de leurs congés payés acquis d’ici au 31 décembre 2023.

Article 12 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 13 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation6 (CPPNI) de la branche professionnelle (commissionparitaire-industrieschimiques@uic.fr).

Fait à Franken le 20/12/2022

En 2 exemplaires originaux

Signature :

Le membre titulaire du CSE Le Gérant

… …


  1. Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  2. Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

  3. Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  4. Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  5. Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  6. Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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