Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez AUX GOUTS DU JOUR

Cet accord signé entre la direction de AUX GOUTS DU JOUR et les représentants des salariés le 2018-07-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000558
Date de signature : 2018-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : AUX GOUTS DU JOUR
Etablissement : 48899773500029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail un accord sur l'activité partielle individualisée et l'organisation à partir du 8 septembre 2020 (2020-09-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est négocié entre l’association AUX GOUTS DU JOUR, dont le siège social est situé 53 impasse de l’Odet 29000 QUIMPER, immatriculée à l’URSSAF de Quimper, sous le numéro 48899773500029, représentée par , en sa qualité de Directrice.

D’une part,

Et l’ensemble des salariés représenté par en sa qualité de Délégué du personnel.

D’autre part.

Préambule

Contexte des négociations

De nombreux salariés travaillent sur un rythme fluctuant, et de ce fait, il a été nécessaire de conclure un accord sur l’annualisation du temps de travail. De plus, certains éléments de la Convention Collective de l’animation ne correspondent pas à la réalité du travail effectué par les salariés employés aux postes de Chef de projet ou Chargé(e) de mission.

Contenu

Cet accord concerne différentes thématiques : annualisation du temps de travail, heures de déplacements, temps de repos hebdomadaires, heures supplémentaires, télétravail.

Article 1

Le présent accord ne concerne que les salariés non cadres employés aux postes de Chef de projet ou Chargé(e) de mission en CDD de 6 mois et plus à temps complet et CDI à temps complet.

Article 2

Le présent accord prévoit la mise en place d’une annualisation du temps de travail pour les salariés mentionnés à l’article 1.

La période d’annualisation du temps de travail est fixée à 1 an : du 1er juin au 31 mai N+1.

La période de référence pour les congés payés est la même.

Article 3

Le total des heures effectuées sur la période de référence est de 1582 heures.

Il est calculé de la manière suivante :

365 – 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés – 11 jours fériés = 225 jours ouvrés travaillés

225 / 5 jours travaillés par semaine = 45 semaines de travail

45 x 35h (durée moyenne) = 1575 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1582 heures

Il n’est pas recalculé d’une année sur l’autre.

Afin de permettre la mise en place de l’annualisation, les jours de congés payés sont attribués dès l’année d’embauche.

Article 4

En cas d’arrivée d’un nouveau salarié en cours de période, le nombre d’heures à effectuer sera calculé au prorata de la période restante.

En cas de départ d’un salarié, le nombre d’heures à effectuer sera calculé au prorata du temps restant.

Les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la proratisation des 1582h annuelle à l’expiration du délai-congé.

Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l’article 9 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la proratisation des 1582h annuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l’association réalisera une retenue sur les salaires du préavis dans les limites de la fraction saisissable du salaire prévues par les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, et uniquement dans les cas suivants : démission, départ en retraite et rupture conventionnelle dans le cas où le (la) salarié(e) est à l’origine de la demande.

Article 5

Les changements de durée ou d’horaires de travail devront être signalés 7 jours au préalable par notification écrite au salarié. Ce délai pourra être abaissé à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : arrêt maladie ou accident du travail d’un(e) autre salarié(e), modification d’horaires d’une intervention à la demande du client…).

Article 6

La rémunération mensuelle de base des salariés (hors heures supplémentaires et primes) est indépendante de l’horaire réel selon le principe de « lissage des rémunérations » inhérent à l’annualisation.

Le salaire brut mensuel est donc égal à 1/12ème du salaire brut annuel.

Article 7

L'article L. 3121-1 du Code du travail donne la définition suivante du temps de travail effectif : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La qualification de temps travail effectif emporte plusieurs conséquences, notamment la rémunération de chaque heure effectuée et la comptabilisation dans le calcul des heures supplémentaires.

Concernant plus particulièrement les temps de trajet également appelés dans cet accord « temps de déplacement », le droit du travail distingue plusieurs temps.

Selon une jurisprudence constante, le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif (notamment Soc, 5/06/2001, n°98-46.371).

Le lieu de travail habituel est l'endroit dans lequel s'exécute en temps normal le contrat de travail. Il est mentionné sur la fiche de poste de chaque salarié(e).

Selon une jurisprudence constante, le trajet d'un lieu de travail à un autre lieu de travail est qualifié de temps de travail effectif dans la mesure où le (la) salarié(e) est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En revanche, si le (la) salarié(e) utilise ce temps de trajet pour commodité personnelle, ce temps de déplacement ne sera pas à considérer comme du temps de travail effectif car il (elle) ne sera pas durant ce laps de temps à la disposition de l’employeur et ne se conformera pas à ses directives.

L'article L. 3121-4 du Code du travail indique que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif […] ».

En d’autres termes, l'article L. 3121-4 du Code du travail fixe que le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet domicile – lieu de travail, n'est pas du temps de travail effectif. Il ne doit pas être rémunéré en tant que tel, et n'entre pas dans le calcul des heures supplémentaires et dans le décompte du temps de travail de manière générale. Par contre, ce temps de déplacements ouvre droit à des contreparties pour les salariés sous forme de repos ou financières.

Compte-tenu des nombreux déplacements effectués par les salariés, ce présent accord fixe le principe que le temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet domicile – lieu de travail habituel, est bien considéré comme du temps de travail effectif contrairement à l'article L. 3121-4 du Code du travail.

Article 8

En cas d’horaires inférieurs à 7 heures de travail dans le cadre d’une journée de travail en dehors du bureau et hors télétravail comprenant une nuit sur place, le nombre d’heures comptées pour le (la) salarié(e) sera de 7 heures.

Exemple : un salarié en déplacement qui démarre sa journée de travail à 9h et la termine à 16h avec une heure de pause, et qui dort sur place le soir-même, bénéficiera d’un nombre d’heures compté de 7 heures et non 6 heures.

Article 9

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1582 heures annuelles sur la période de référence.

Le total des heures supplémentaires cumulé au cours de la période de référence, également appelé, le contingent d’heures supplémentaires, devra être inférieur à 140 heures.

Au regard de la réglementation du temps de travail, pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectives réellement accomplies. Sont donc exclus du décompte :

- Les jours de repos compensateur.

- Les jours de congés payés et les jours fériés chômés.

- Les temps de pause, de repos même s'ils sont rémunérés.

En revanche, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires les heures de délégation des représentants du personnel.

Article 10

La loi ne prévoit pas de proratisation du contingent d’heures supplémentaires pour un salarié qui n’est présent que sur une partie de l’année (recrutement, absence, rupture de contrat). La totalité du contingent pourra donc être demandée à ces salariés, soit 140 heures.

Article 11

Les heures supplémentaires cumulées au cours de la période de référence seront comptabilisées grâce aux relevés d'heures transmis chaque fin de mois à la Direction.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné à la fin de celle-ci sur un document annexé au premier bulletin de paie de la période suivante (juin) sous format électronique.

En cas de départ du (de la) salarié(e) en cours de période, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de paie sous format électronique.

Article 12

A l’issue de la période de référence, les heures supplémentaires seront soit, pour partie ou entièrement, récupérées dans les 3 mois suivants la fin de la période de référence donc avant le 31 août avec majoration de 25%, soit, pour partie ou entièrement, payées avec une majoration de 25%.

Le choix de l’une et/ou l’autre solution sera fait en concertation avec le(la) salarié(e) en fonction du planning de la période suivante et des possibilités financières de l’association à la fin de la période.

Article 13

La Direction tiendra à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an, les documents existants permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.

Article 14

La durée moyenne hebdomadaire de travail habituelle est comprise entre 35h et 44h.

Article 15

Le présent accord prévoit la possibilité d'effectuer 48 heures hebdomadaires lors de pics d'activités dans la limite de 44 heures en moyenne durant 12 semaines d'affilée.

La gestion des futurs pics d’activités identifiés sur le planning prévisionnel se fera lors du point hebdomadaire de début de mois entre le (la) salarié(e) et la Direction.

Article 16

L’horaire de début de journée est fixé à 6 heures. L’horaire de fin de journée est fixé à 22 heures.

Le (la) salarié est tenu(e) de respecter l’amplitude horaires et la durée de travail notifiés dans l’article 22.

Article 17

La période de travail de nuit commence donc au plus tôt à 22h et s'achève au plus tard à 6h.

Article 18

Les heures effectuées sur la période de travail de nuit sont majorées à 25%.

Comme précisé dans l’article 5.4 de la Convention Collective de l’Animation, dans la branche professionnelle de l’Animation, le principe appliqué est la récupération des supplémentaires et complémentaires. Leur paiement n’intervient qu’à titre exceptionnel. C’est pourquoi les heures complémentaires dues au travail de nuit seront récupérées et non payées.

Le présent accord prévoit la suppression de la prime de nuit qui était jusqu’à présent versée à partir de la 1ère minute de travail de nuit effectuée et ce, indépendamment du temps de travail de nuit effectué par le (la) salarié(e).

Article 19

Rappel : Le temps de trajet n’excédant pas le temps normal de trajet domicile – lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif (article 7).

Par conséquent, si ce temps de déplacement n’excédant pas le temps normal de trajet domicile – lieu de travail est effectué sur la période de travail de nuit, aucune majoration ne pourra être appliquée.

Article 20

Dans le cadre d’une mission impliquant une nuit hors de son domicile, le (la) salarié(e) touche en plus de son salaire habituel une « prime de déplacements » de 30€ brut pour chaque nuit passée hors de son domicile.

Article 21

Le nombre de primes de déplacements attribuées dans le mois n’est pas limité.

Chaque prime de déplacements attribuée dans le mois est répertoriée sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Article 22

L’amplitude horaire dans une journée travaillée ne peut excéder 12 heures.

Le nombre d’heures travaillées ne peut excéder 11h par journée.

Si le planning prévisionnel prévoit une amplitude horaire dépassant 12h dans la journée ou que la prévision du nombre d’heures travaillées dépasse 11h, le (la) salarié(e) doit en référer en amont à la Direction afin de trouver une autre organisation du temps de travail.

En cas de déplacement professionnel, le (la) salarié(e) a l’obligation de respecter ces règles.

C’est pourquoi, il (elle) devra prévoir de réserver un hébergement pris en charge par l’association pour le soir de l’intervention si et seulement si son amplitude horaire prévisionnel dépasse 12h dans la journée ou que son nombre d’heures travaillées prévisionnel dépasse 11h.

Aucune dérogation ne sera possible.

Article 23 :

La semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

Article 24 :

Par principe, les 2 jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Cependant, compte tenu de l’activité possible le week-end et afin d'obtenir plus de souplesse, l’accord prévoit que les 2 jours de repos hebdomadaires pourront ne pas être consécutifs.

Ces jours sont nécessairement des jours entiers.

Article 25 :

Comme précisé dans l’article 5.4 de la Convention Collective de l’Animation, dans la branche professionnelle de l’Animation, le principe appliqué est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n’intervient qu’à titre exceptionnel.

C’est pourquoi, les heures complémentaires enclenchées suite à un travail sur des jours de repos hebdomadaire seront récupérées et non payées (sauf cas exceptionnels déterminés en amont en accord avec la Direction). Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

Les heures travaillées le samedi, le dimanche et les jours fériés (lundi de Pentecôte y compris et hors 1er mai) entrainent une récupération avec majoration de 50%.

Le présent accord prévoit un nombre maximum de 3 samedi travaillés sur une période de 4 semaines consécutives, dans la limite de 10 samedi travaillés par an.

Le présent accord prévoit un nombre maximum de 2 dimanche travaillés sur une période de 4 semaines consécutives, dans la limite de 6 dimanche travaillés par an.

Les heures travaillées le 1er mai entrainent une récupération avec majoration de 100%.

Article 26 :

Les heures à récupérer dans le cas d’heures complémentaires enclenchées par le travail lors de jours de repos hebdomadaires seront récapitulées chaque fin de mois à partir du relevé d’heures individuel.

Article 27 :

Par principe, le nombre maximum de jours consécutifs de travail est fixé à 5 jours.

Exceptionnellement, dans le cadre de participation à des évènements prenant place sur une longue durée (ex. Cornouaille Gourmand, Salon de l’agriculture de Paris), le nombre maximum de jours consécutifs de travail pourra être porté à 6 jours dans le respect de la durée maximale hebdomadaire définie dans l’article 14 et en respectant les repos hebdomadaires définis dans l’article 24.

Seuls les salariés n’ayant pas une fiche de poste mentionnant un lieu de travail habituel à leur domicile sont concernés par les articles 28 et 29.

Article 28 :

Le télétravail est autorisé de manière pérenne à raison d’une journée par semaine ou deux demi-journées.

Il n’a pas de caractère obligatoire comme le stipule l’article L. 1222-9 du code du travail.

Article 29 :

Le (la) salarié(e) pourra effectuer une demande écrite à la Direction pour l’octroi de jours de télétravail supplémentaires au cours d’une semaine en cas de nécessité.

Article 30 :

Le télétravail est autorisé en-dehors du domicile habituel du (de la) salarié(e) à condition qu’il (elle) bénéficie d’une connexion Internet. Dans ce cas, le (la) salarié(e) devra en informer la Direction par écrit.

Article 31 :

Cet accord est à durée indéterminée.

Article 32 :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

La partie peut dénoncer partiellement l’accord.

Article 33 :

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 34 :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. 

Article 35 :

Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 29/07/2018.

Article 36 :

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé auprès de la DIRECCTE de Quimper et un exemplaire scanné sera expédié par mail à la DIRECCTE de Quimper.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes 87 Avenue Léon Blum à Quimper.

De plus, l’accord sera mis en ligne en partie sur la base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#)

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article 37 :

L’accord sera applicable à partir du 1er septembre 2018. 

Fait en 3 exemplaires.

Date et signature des parties :

Représentant de la Direction : Représentant des salariés :

, Directrice , Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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