Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023389
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAIA FONDATIONS
Etablissement : 48901410000023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

SOCIÉTÉ

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

Titre I - MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Chapitre 1.1 : Champs d’application de l’Accord

Chapitre 1.2 : Modalité de l’Accord

Chapitre 1.3 : Rémunération

TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 2.1 : Champ d’application

Chapitre 2.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Chapitre 2.3 : Révision

Chapitre 2.4 : Dénonciation

Chapitre 2.5 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord

Chapitre 2.6 : Modalités d’information des salariés sur l’application

et le suivi de l’accord

Chapitre 2.7 : Application de l’accord

Chapitre 2.8 : Divisibilité de l’accord

Chapitre 2.9 : Publicité et dépôt

Entre la Société représentée aux fins des présentes, par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

Les Membres Titulaires du CSE :

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La Direction de et Les Membres Titulaires du CSE signataires soucieux de mener à bien la négociation sur le temps de travail dans le respect des textes légaux décident du présent accord qui définit les modalités de l’aménagement du temps de travail. Cet aménagement a pour objectif l’adaptation de la Société aux conditions requises par les caractéristiques du Marché des Travaux Publics.

Cet Accord vise notamment à :

  • Pérenniser les effectifs permanents,

  • Financer au mois le mois les heures supplémentaires pour les ouvriers,

  • Réaliser des opérations d'insertion et/ou de réinsertion de demandeurs d'emploi, en tenant le pari de l'intégration des jeunes et en modifiant la structure de la pyramide d’âge de la société.

  • Former ces jeunes au métier de l’entreprise.

  • Définir les règles de récupérations du temps de travail pour les ETAM de E à H et les Cadres

Titre I – MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Chapitre 1.1 - Champs d’application de l’Accord

Le présent Accord est un Accord Cadre qui définit les conditions d’aménagement de la durée du travail sur l'année. Il s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier, ETAM et Cadres.

La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail fixées par le Code du Travail, la répartition de l'horaire hebdomadaire s'effectuant dans la limite des 6 jours ouvrables par semaine.

Conditions de recours au chômage partiel

En cas de rupture de charge de travail, la Direction prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. Toutefois, celui-ci pourra être déclenché si l'activité ne permet pas d'assurer un horaire collectif hebdomadaire minimum de 37,50 heures.

Chapitre 1.2 – Modalité de l’accord

1.2.1 – Personnel ETAM de E à H et Cadre

 

L’horaire collectif, y compris le temps de pause d’une demi-heure par jour, est fixé à 39 heures par semaine.

Ce personnel bénéficie en outre de 10 jours de congés RTT par an et d’un Compte Epargne Temps.

Les 10 jours de congés RTT acquis annuellement (prorata temporis) doivent être pris de la façon suivante :

  • Lors des journées de fermeture de l’entreprise à l’occasion des ponts (jour ouvré non travaillé se situant entre un jour férié et le samedi ou le dimanche : exemple lors du Pont de l’Ascension le vendredi sera pointé en journée RTT) et la Journée de Solidarité. Le nombre de jours fixés par l’entreprise est au maximum de 5.

  • Le solde sera pris à l’initiative du salarié après accord de sa hiérarchie.

  • Les journées de droit à RTT qui n’auront pas été prises en fin de période conventionnelle, soit du 1er janvier au 31 décembre pourront être versées sur le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 5 jours maximum par an.

  • Les journées de RTT non prise ou non versées sur le CET seront perdues et ne donneront lieu à aucune compensation financière.

Les droits accumulés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié. Le salarié peut liquider en tout ou partie son CET pour bénéficier d’un congé rémunéré ou d’une rémunération en cas de cession totale ou progressive d’activité. Les modalités d’utilisation des jours de CET sont identiques à celles des journées de RTT.

1.2.2 – Personnel ETAM de A à D et Ouvrier

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37,5 heures.

Le décompte des heures supplémentaires intervient au-delà de 37,5 heures.

Les majorations des heures supplémentaires sont faites suivant les règles légales.

La base salariale des ouvriers en CDI, présents à la signature de l’accord, sera revalorisée de 1.67%, le premier jour du mois de la mise en place de l’accord afin de tenir compte de la majoration de 25% des 2,50 heures réalisées au-delà de 35 heures.

Suivant la nature des travaux à réaliser (cycles de production), la Direction Générale peut organiser les 37,5 heures sur 4 jours ouvrés ou sur 5 jours ouvrés.

En cas de grand déplacement, les indemnités de grand déplacement (IGD) resteront versées sur 5 nuits afin de permettre un trajet retour le vendredi matin.

Chapitre 1.3 - Rémunération

1.3.1 – Personnel ETAM de A à D et Ouvrier

Rémunération sur la base de 37,5 heures.

Les heures supplémentaires seront rémunérées au mois le mois.

1.3.2 – Personnel ETAM de E à H et Cadre

La rémunération du personnel ETAM de E à H et Cadres reste inchangé

1.3.3 - Absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel.

Les retenues sur salaires correspondant aux congés sans solde et autres absences non rémunérées sont calculées sur la base de 7,50 heures par jour pour les ETAM de A à D et les ouvriers et 7 heures (1 journées) pour les ETAM de E à H et cadres.

1.3.4 - Congés payés

Le personnel concerné par les dispositions du présent Accord pourra bénéficier d'une période de congés payés d'été d'un maximum de 3 semaines, le complément étant pris hors période estivale (c'est à dire hors période de Mai à Octobre).

TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 2.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société, quelle que soit la durée du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée et personnel intérimaire).

Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement et/ou la création d’un nouveau service, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux employés par la société.

Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative au temps de travail, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent à celles ayant le même objet, prévues par :

  • La Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics

  • La Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics

  • La Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux publics

Article 2.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 2.3 : Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.

Article 2.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ainsi qu’à la DREETS et au conseil de prud’hommes compétents dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Article 2.5 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord

Les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation annuelle, avec les instances représentatives du personnel portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 2.6 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord

Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la DREETS.

Une réunion d’information sera organisée par la Direction afin d’expliquer aux salariés le contenu du présent document.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.

La Direction devra organiser un entretien avec le salarié demandeur ou à défaut les représentants du personnel dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, les salariés seront invités à faire part de leurs observations quant à leur situation au regard de l’organisation du travail mise en place par l’accord.

En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles des salariés.

Chaque salarié aura la possibilité d’informer la Direction des particularités de sa situation et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.

La Direction recevra le salarié ou lui répondra par écrit dans les plus brefs délais.

Article 2.7 : Application de l’accord

Conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique.

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant du présent accord.

Il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à la Direction à compter de la date à laquelle cette dernière a communiqué dans la société sur l’existence et le contenu de l’accord.

Si la société décide d’engager une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application du présent accord, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Article 2.8 : Divisibilité de l’accord

En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Article 2.9 : Publicité et dépôt

Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Dès signature, l’accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de lecture aux Membres Titulaires du CSE signataires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Lyon, accompagné :

  • D’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • Du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.

L’accord sera également publié en ligne conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission.

La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.

Fait le 23 novembre 2022 à Lyon

En 5 exemplaires originaux

Pour le CSE

La Société

Directeur Général

(Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com