Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME ANNUELLE DE TREIZIEME MOIS" chez PROTEA

Cet accord signé entre la direction de PROTEA et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004494
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : PROTEA
Etablissement : 48903416500022

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2019-02-25)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A

LA PRIME ANNUELLE DE TREIZIEME MOIS

PROTEA SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société PROTEA, société par actions simplifiée au capital de 1.237.000 euros, dont le siège social est situé au 87 Avenue des Aygalades – 13015 MARSEILLE, représentée par M………., en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « Protea »

  • Les élus du CSE :

  • M………., en sa qualité de titulaire au 1er collège

  • M………, en sa qualité de titulaire au 1er collège

  • M………, en sa qualité de titulaire au 2ème collège

  • M………, en sa qualité de titulaire 2ème collège, remplacé en son absence temporaire par M………, en sa qualité de suppléante 2ème collège

Tous étant membres titulaires du CSE et représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles du 04 juin 2019.

Ci-après dénommées ensemble « les élus du CSE »

Tous étant membres titulaires du CSE et représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles.

Protea et les élus du CSE étant dénommés ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires »


IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le 1er mars 2020, le Groupe GENERAL ELECTRIC a transféré ses activités BoP Nucléaire détenues par sa filiale Alstom Power Service au sein de sa filiale nouvellement créée, la SAS Steam Power Delta qui a ensuite pris le nom de SNEF Power Services.

A cette occasion, le personnel attaché à ces activités ainsi que les fonctions support associées ont fait l’objet d’un transfert par application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Le même jour, le Groupe GENERAL ELECTRIC a également cédé sa filiale Protea au Groupe SNEF.

Les deux filiales ainsi acquises sont depuis lors étroitement liées de par leur activité, leur Direction Générale et leur Comité de Direction unique, de sorte qu’il apparaît opportun d’homogénéiser les traitements sociaux existant au sein de chaque entité.

En conséquence, le présent accord a pour objectif d’aligner le dispositif de prime de treizième mois avec celui existant au sein de SNEF Power Services.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tout le personnel non-cadre de Protea, à l’exclusion du personnel rattaché à d’éventuels établissements implantés par l’entreprise à l’étranger.

Article 2 – Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entre en vigueur à la date de sa publication.

Article 3 – Prime annuelle de treizième mois

Le présent Accord institue une prime de 13ème mois conventionnelle, exclusivement pour le personnel non-cadre, à compter de l’année 2023.

Les salariés bénéficiant, de par les dispositions de leur contrat de travail, d’un treizième mois, ou d’une prime contractuelle d’une dénomination différente mais remplissant le même objet, sont considérés comme étant remplis de leurs droits au titre du présent accord : ils ne pourront prétendre au cumul des deux avantages dont la nature et l’objet son identiques. Cependant, dans l’éventualité où leurs avantages contractuels seraient moins favorables que les dispositions du présent accord, celles-ci leur seront applicables en lieu et place.

Par ailleurs, la convention collective de branche applicable au sein de Protea (métallurgie) ne comporte, à la date de signature du présent accord, aucune disposition instituant un treizième mois conventionnel.

En conséquence, il est convenu que toute règle conventionnelle de branche à venir le cas échéant, qui aurait le même objet que le présent accord sur le treizième mois, quand bien même la dénomination en serait différente, se substituerait, partiellement ou totalement selon le cas, aux dispositions du présent accord portant sur cette thématique : il ne pourra en effet y avoir cumul des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise ayant un objet identique ou similaire : la disposition conventionnelle la plus favorable sera alors retenue.

3.1 – Conditions particulières applicables au personnel Protea non-cadre dont le contrat de travail stipule un treizième mois contractuel

Le treizième mois conventionnel institué par le présent accord a vocation à se substituer au treizième mois contractuel jusqu’ici applicable aux salariés non-cadres de Protea.

Afin de valoriser cette modification contractuelle, il sera proposé aux intéressés un nouveau contrat de travail stipulant une majoration de leur salaire mensuel de base calculée selon la formule suivante :

 

Salaire mensuel de base du mois précédent la signature du nouveau contrat (hors 13ème mois) x 50% / 12 mois

 

A ce salaire mensuel de base revalorisé s’ajoutera le 13ème mois conventionnel dans les conditions susvisées.

 

Ces dispositions ne s’appliqueront que sous réserve de signature effective du nouveau contrat de travail par les salariés concernés. A défaut de signature, les Salariés resteront soumis aux dispositions de leur contrat de travail d’origine, sans pouvoir prétendre au 13ème mois conventionnel ni à la majoration de salaire mensuel de base pour l’avenir.

Exemple :

Soit un Salarié non-cadre signe son nouveau contrat au mois d’octobre 2022.

Son salaire mensuel de base du mois de septembre 2022 s’élevait à 2000 euros brut. 

Son salaire annuel était égal à 2000 x 13 mois = 26.000 euros brut.

Par l’effet du présent Accord, il lui sera proposé un contrat de travail stipulant un salaire de base revalorisé comme suit : 2000 x 50% / 12 = 83,4 euros brut

+ 2000 € brut

2083,40 euros brut.

En cas d’absentéisme inférieur à 5 jours, il bénéficiera en sus d’un 13ème mois conventionnel plein à hauteur de 2083,40 € brut.

Ainsi dans ce cas, sa rémunération annuelle brute sera portée à 2083,4 x 13 = 27.083 euros brut, soit une augmentation annuelle égale à 4,17%.

3.2 - Conditions d’ancienneté et de présence

Pour bénéficier d’une prime de treizième mois, le salarié doit avoir au moins 6 mois d’ancienneté révolue au sein de l’entreprise à la date de son versement et la prime de treizième mois est réglée prorata temporis du temps de présence effectif du salarié sur l’année considérée.

En outre, pour pouvoir bénéficier de la prime de treizième mois, le salarié doit être présent dans l’entreprise le 30 septembre de l’année considérée.

Exception : cette condition de présence au 30 septembre n’est pas applicable :

  • Aux salariés faisant valoir leurs droits à la retraite ou à la préretraite amiante

  • Aux salariés faisant l’objet d’une mutation dans une société du groupe qui ne propose pas de dispositif de 13ème mois, quelle qu’en soit la dénomination, au moins équivalent à celui objet du présent accord.

Ces salariés bénéficieront d’un versement de la prime de treizième mois prorata temporis.

3.2 – Montant et date de versement du treizième mois

La valeur du treizième mois institué par le présent accord est celle du salaire de base, plus prime ancienneté, du mois de son règlement.

Sauf départ du salarié en cours d’année dans les conditions susvisées, la prime de treizième mois est versée avec la paye du mois de décembre de l’année considérée.

3.3 - Prise en compte de l’absentéisme

Les absences comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre, quelles qu’en soit la cause, à l’exception de celles dont la législation du travail considère qu’elles constituent ou sont assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un abattement sur la prime de treizième mois.

Par exception à l’alinéa précédent, ne seront pas décomptés au titre des absences, le congé maternité, le congé paternité, le congé d’adoption, les absences continues ou discontinues pour une durée totale de 6 mois justifiées par un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou le congé sans solde.

  • En cas de présence au 31 décembre de l’année considérée, l’abattement sera effectué, sur 30% du montant de la prime de treizième mois, en prenant en compte les jours d’absence ouvrés cumulés, et en application des règles suivantes :

- De un à quatre jours ouvrés : aucune incidence,

- De cinq à neuf jours ouvrés : déduction de ¼ des 30%

- De dix à dix-neuf jours ouvrés : déduction de ½ des 30%

- De vingt à vingt-neuf jours ouvrés : déduction de ¾ des 30%

- Au-delà de vingt-neuf jours ouvrés : déduction de la totalité des 30% du montant de la prime de treizième mois de référence.

  • En cas de départ du salarié de l’entreprise entre le 1er octobre et le 30 décembre inclus de l’année considérée (sauf exception prévue par l’article 4.1 susvisé), l’abattement sera effectué sur 50% du montant de la prime de treizième mois, en prenant en compte les jours d’absence ouvrés cumulés, et en application des règles suivantes :

- De un à quatre jours ouvrés : aucune incidence,

- De cinq à neuf jours ouvrés : déduction de ¼ des 50%

- De dix à dix-neuf jours ouvrés : déduction de ½ des 50%

- De vingt à vingt-neuf jours ouvrés : déduction de ¾ des 50%

- Au-delà de vingt-neuf jours ouvrés : déduction de la totalité des 50% du montant de la prime de treizième mois de référence.

En outre, pour la détermination de l’abattement à appliquer, le nombre de jours d’absence cumulés sera reconstitué sur 12 mois au prorata du temps de présence annuel manquant.

Exemple : Un salarié perçoit un salaire mensuel (« appointement ») de 2000 euros brut. Il démissionne de la société à effet du 1er octobre de l’année N et a été absent 4 jours ouvrés entre le 1er janvier et le 30 septembre N inclus.

Calcul de la prime de 13ème mois à régler dans le cadre du solde de tout compte :

  • Présence 9 mois sur 12 : 13ème mois = 2000 x 9/12 = 1500 € brut

  • Absence : 4 jours x 12/9 mois de présence = 5 jours -> abattement à appliquer : ¼ de 50% : 1500 x ¼ x 50% = 187,5 euros brut.

Montant 13ème mois à régler : 1500 – 187,5 = 1312,5 € brut.

Article 4 – Durée de l’Accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE de Protea lors des réunions avec la Direction, ce pendant une période de 6 mois suivant son entrée en vigueur.

Article 5 – Révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé à tout moment sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, notamment les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 6 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois, outre application de l’article L. 2261-13 du code du travail.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Article 7 – Formalités et publicité

La Société PROTEA est dépourvue d’organisation syndicale représentative en raison d’une carence des syndicats aux dernières élections professionnelles.

Par application de l’article L. 2232-25-1 du code du travail, l’employeur a régulièrement informé les représentants du personnel de son intention de négocier un accord d’entreprise. Les représentants du personnel ont fait savoir à l’employeur dans les délais impartis, qu’ils acceptaient la négociation de l’accord sans mandatement syndical. Par application de l’article L. 2232-24 du code du travail, l’information des organisations syndicales représentatives a été effectuée.

Le présent accord a donc été signé avec des représentants du personnel non mandatés, élus titulaires représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des membres élus du CSE signataires.

Par ailleurs, cet accord sera déposé par la Direction de Protea selon les modalités suivantes :

  • Dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent,

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »).

En outre, le personnel de Protea sera informé du présent accord par tout moyen.

Les mêmes formalités de publicité seront applicables à tous éventuels avenants de révision ultérieurs.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Pierrelatte, le 06 octobre 2022

En 6 exemplaires originaux,

Pour la Société PROTEA,

M………Directeur Général

Et les élus majoritaires du CSE,

M………, en sa qualité de titulaire au 1er collège

M………, en sa qualité de titulaire au 1er collège

M………, en sa qualité de titulaire au 2ème collège

M………, en sa qualité de titulaire 2ème collège, remplacé en son absence temporaire par M………, en sa qualité de suppléante 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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